Urteilskopf

106 II 222

44. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. November 1980 i.S. Lindemer gegen Krebs & Co. AG (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 222

BGE 106 II 222 S. 222

Aus den Erwägungen:

2. Der Kläger rügt, der angefochtene Entscheid verletze Art. 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR. In der vom Appellationshof als erwiesen erachteten Pauschalabfindung vom 3. November 1978 liege ein Verzicht auf weitere Entschädigungsforderungen seitens des Klägers.
BGE 106 II 222 S. 223

Da er während der Dauer des Arbeitsverhältnisses erfolgt sei, sei er unbeachtlich. Die Berufungsargumentation übersieht, dass der Appellationshof für das Bundesgericht verbindlich feststellt, dass Überstunden zahlenmässig nicht nachgewiesen sind. Es kann deshalb dahingestellt bleiben, wie sie rechnerisch abgegolten sind mit dem Check über DM 2500.-- und ob eine solche Regelung überhaupt einen Verzicht beinhalte. Beizufügen bleibt, dass Art. 341 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR nur bei einem einseitigen Verzicht des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber Geltung beanspruchen kann. Ist es hingegen im Rahmen eines Vergleichs zu einem beidseitigen Verzicht gekommen, so ist dieser auch im Hinblick auf Art. 341 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR gültig (BRÜHWILER, N. 3 zu Art. 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR). Mit dem am 3. November 1978 dem Kläger ausgestellten Check sollten die bisher allenfalls geleisteten Überstunden, deren Umfang und Notwendigkeit umstritten waren, vergütet werden. Um die bestehenden Differenzen zu bereinigen, kamen die Parteien einander in einem aussergerichtlichen Vergleich entgegen. Bei dieser Sachlage ginge die Berufung auf Art. 341 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR selbst dann fehl, wenn die zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung einen Verzicht seitens des Klägers einschliessen sollte. Der Kläger wendet zudem ein, die Vereinbarung vom 3. November 1978 sei ungültig, weil die von Art. 321c Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
1    Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2    L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
3    L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
OR verlangte Schriftform nicht vorliege. Beim Fehlen einer Regelung in einem Gesamt- oder Normalarbeitsvertrag verlange das Gesetz für Vereinbarungen betreffend Überstundenentschädigung zwingend die Schriftform. Im vorliegenden Fall geht es indes nicht darum, wie Überstundenarbeit zu entschädigen ist, ob durch Abrede eine von Art. 321c Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
1    Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2    L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
3    L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
OR abweichende Regelung der Vergütung getroffen werden soll. Vielmehr schlossen die Parteien eine Vereinbarung zur Bereinigung von Differenzen, die sich bei der Abwicklung des Arbeitsvertrages ergeben hatten. Ein solcher aussergerichtlicher Vergleich aber ist formlos gültig (BGE 95 II 424). Der klägerische Einwand kann daher nicht gehört werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 II 222
Date : 17 novembre 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 II 222
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Créances auxquelles le travailleur ne peut pas renoncer. L'art. 341 al. 1 CO ne peut être invoqué qu'en cas de renonciation


Répertoire des lois
CO: 321c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
1    Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2    L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
3    L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
Répertoire ATF
106-II-222 • 95-II-419
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chèque • contrat • contrat de travail • contrat-type de travail • durée • décision • employeur • hameau • nullité • transaction extrajudiciaire • travailleur • tribunal fédéral