106 II 155
29. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 7. Juli 1980 i.S. G. und S. gegen Personalfürsorgestiftung der T. AG, Bezirksrat Zürich und Regierungsrat des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Personalfürsorgestiftungen.
- Verrechenbarkeit von Verantwortlichkeitsansprüchen der Stiftung gegen ein Mitglied des Stiftungsrats mit dessen Ansprüchen als Destinatär.
Regeste (fr):
- Fondations de prévoyance en faveur du personnel.
- Possibilité de compenser des créances de la fondation découlant de la responsabilité civile d'un membre du conseil de fondation avec les créances de ce membre comme destinataire.
Regesto (it):
- Fondazioni di previdenza a favore del personale.
- Possibilità di compensare crediti della fondazione risultanti dalla responsabilità civile di un membro del consiglio di fondazione con crediti spettanti a tale membro quale destinatario delle prestazioni della fondazione.
Sachverhalt ab Seite 156
BGE 106 II 155 S. 156
Im Rahmen der Liquidation der Personalfürsorgestiftung der T. AG erstellte der Stiftungsrat am 6. August 1979 einen Plan für die Verteilung des Stiftungsvermögens an die Destinatäre, der vom Bezirksrat Zürich am 6. September 1979 genehmigt wurde. Dieser Plan schloss G. und S. von der Verteilung aus. Mit Entscheid vom 6. Februar 1980 wies der Regierungsrat des Kantons Zürich einen Rekurs dieser beiden Destinatäre ab. Es hielt die Stiftung für berechtigt, ihre Verantwortlichkeitsansprüche gegenüber S. als ehemaligem Mitglied des Stiftungsrats mit dessen Destinatärsansprüchen zu verrechnen.
Das Bundesgericht weist die von G. und S. gegen den Entscheid des Regierungsrats erhobene Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
6. Bezüglich des Beschwerdeführers 2, dessen Destinatäreigenschaft unbestritten ist, stellt sich zunächst die grundsätzliche Frage, ob eine Personalfürsorgeeinrichtung die Forderungen ihrer Destinatäre mit ihren Gegenforderungen verrechnen dürfe. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement führte in seiner Vernehmlassung aus, diese Frage sei umstritten; sie werde von RIEMER (Die Verrechnungseinrede der Personalfürsorgestiftung gegenüber Forderungen ihrer Destinatäre, SJZ 75/1979, S. 341 ff.) verneint, von STREIFF (Leitfaden zum neuen Arbeitsvertragsrecht, 3. Aufl. N. 9 zu Art. 331c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
BGE 106 II 155 S. 157
werden. Für diesen Fall schreibt RIEMER ausdrücklich, die Verrechnung sei auch bei Verweigerung der Zustimmung des Arbeitnehmers zulässig (a.a.O., S. 343/44). Auch nach STREIFF ist sie nicht verboten. Der Auffassung dieser beiden Autoren ist beizutreten. Anders als beim Lohn (Art. 323b Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 323b - 1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur. |
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1 | Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur. |
2 | L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction. |
3 | Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 323b - 1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur. |
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1 | Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur. |
2 | L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction. |
3 | Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls. |