Urteilskopf

106 Ib 400

61. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 juin 1980 dans la cause Lorenzo Bozano contre Ministère public de la Confédération (opposition à une demande d'extradition)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 401

BGE 106 Ib 400 S. 401

Le ressortissant italien Lorenzo Bozano a notamment été accusé de l'enlèvement et de l'homicide d'une adolescente de treize ans, intervenus à Gênes en 1971. Il a également été prévenu d'avoir transporté et dissimulé le cadavre de la victime, ainsi que d'avoir tenté d'extorquer 50 millions de lires au père de celle-ci. Statuant en première instance par jugement du 15 juin 1973, la Cour d'assises de Gênes a acquitté Lorenzo Bozano de ces différents chefs d'accusation, tout en le condamnant à une peine de réclusion pour infraction contre les moeurs. Cette décision a été attaquée devant la Cour d'assises d'appel de Gênes, qui a siégé dès le 18 avril 1975. Lorenzo Bozano, qui était alors en liberté, n'a pas comparu personnellement devant l'autorité en cause; il fut cependant représenté tout au long des débats par un avocat. Le 18 avril 1975, Lorenzo Bozano demanda le renvoi de l'affaire en invoquant le fait qu'il était hospitalisé; la Cour rejeta toutefois cette demande et ordonna que la procédure se poursuivrait par contumace. Les débats n'en furent pas moins suspendus jusqu'à droit connu sur une demande de récusation dirigée contre le président de la Cour. Bien que son hospitalisation eût entre temps pris fin, Lorenzo Bozano ne se présenta pas à la reprise de l'affaire. Par jugement du 22 mai 1975, la Cour d'assises d'appel a condamné Lorenzo Bozano à la détention à vie, pour séquestration de personne en vue d'extorsion, homicide aggravé et suppression de cadavre, ainsi que pour des infractions contre les moeurs. Par arrêt du 25 mars 1976, la Cour suprême de cassation a rejeté un pourvoi du condamné dirigé contre ce jugement. Lorenzo Bozano, qui s'était enfui pour se soustraire à l'exécution du jugement, a été arrêté le 26 janvier 1979 en France, où il vivait avec de fausses pièces d'identité. Appelée à se prononcer sur une demande d'extradition présentée par l'Italie, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Limoges a, par arrêt
BGE 106 Ib 400 S. 402

du 15 mai 1979, émis un avis défavorable. Le 26 octobre 1979, alors qu'il se trouvait en liberté provisoire en attendant de comparaître en justice sous l'accusation de faux, Lorenzo Bozano fut arrêté à Limoges par la police, qui lui notifia un arrêté d'expulsion du territoire français et le conduisit en voiture jusqu'à la frontière suisse. L'intéressé y fut remis aux autorités de police du canton de Genève, qui l'appréhendèrent du fait qu'il était recherché par les autorités italiennes. Lorenzo Bozano fut placé en état de détention extraditionnelle, sur ordre de l'Office fédéral de la police.
Lorenzo Bozano a déclaré s'opposer à la demande d'extradition présentée en temps utile par l'Italie après son arrestation en Suisse. Le Tribunal fédéral a rejeté l'opposition et accordé l'extradition.
Erwägungen

Extrait des considérants: I. Questions de procédure
(...) II. Objections relatives à la procédure suivie en Italie (...)

5. L'opposant ne prétend pas formellement qu'en raison de sa nature le jugement par contumace de la procédure pénale italienne ne pourrait pas faire l'objet d'une extradition de la part de la Suisse en faveur de l'Italie. Il se réfère néanmoins à l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Limoges, qui a considéré qu'un tel jugement était contraire à l'ordre public français, comme si les motifs pouvaient aussi en être retenus par le juge suisse. a) Selon les conceptions du droit suisse et la jurisprudence constante relatives à la hiérarchie des normes, le droit international conventionnel prime le droit interne en matière d'extradition comme dans les autres domaines: un Etat qui s'engage par traité doit en respecter les clauses, quelles que soient ses propres normes internes (ATF 101 Ia 540, ATF 100 Ia 410 et les arrêts cités). Aussi, l'Etat requis ne peut-il refuser l'entraide requise au nom de l'ordre public interne, à moins que celui-ci ne soit précisément réservé par le traité (ATF 100 Ia 414 /415).
BGE 106 Ib 400 S. 403

b) La CEExtr. contient des règles très précises relatives aux conditions auxquelles l'extradition doit être accordée. C'est ainsi que l'art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 2 CEExtr. prévoit que celle-ci peut être refusée dans certaines circonstances, qui correspondent à celles qui sont généralement invoquées dans le cadre de l'ordre public (ATF 101 Ia 540, ATF 100 Ia 416, ATF 99 Ia 555 consid. 4d). Pour le surplus, la convention ne contient aucune réserve expresse à ce propos. Les Etats membres ne peuvent donc pas refuser l'extradition pour ce motif, dès lors que l'on ne saurait, dans le silence du texte conventionnel, admettre l'existence d'une clause tacite réservant l'ordre public interne (ATF 100 Ia 415 et les arrêts et auteur cités). c) Il n'y a par ailleurs pas lieu de rechercher si l'extradition pourrait être refusée en vertu d'un éventuel ordre public international, en ce sens que, d'une façon générale dans le monde ou en Europe, une procédure par contumace semblable à celle qui a conduit à la condamnation de Lorenzo Bozano par l'autorité judiciaire italienne serait considérée comme inconciliable avec certains principes fondamentaux du droit (ATF 101 Ia 541, ATF 100 Ia 413 /414). En effet, cette hypothèse n'est nullement réalisée: la CEExtr. n'exclut pas l'extradition pour l'exécution d'un jugement par défaut, alors précisément qu'elle est l'expression de certains principes généraux communs à un certain nombre d'Etats, puisqu'elle constitue, à l'instar des autres conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe, un moyen d'atteindre le but de celui-ci, qui est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun (art. 1 lettres a et d du statut du Conseil de l'Europe, adopté le 5 mai 1949).
6. Lorenzo Bozano fait valoir que la Suisse peut et doit refuser de l'extrader, en raison de l'art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
par. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr., qui permet de refuser l'extradition demandée pour l'exécution d'un jugement par défaut, lorsque le condamné n'a pas la possibilité de faire reprendre la cause. Cet argument doit cependant être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de rechercher quelles seraient les conditions d'application et la portée du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. Cet accord n'a en effet pas été signé par la Suisse, ainsi que le reconnaît du reste l'opposant; il n'est en outre pas déterminant pour l'interprétation de la CEExtr., dès lors qu'il n'en fait pas partie. Or, selon l'art. 1er
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
CEExtr., les Etats contractants sont tenus d'extrader les individus recherchés aux fins d'exécution d'une peine, sans que
BGE 106 Ib 400 S. 404

cette disposition ou telle autre prescription de la CEExtr. exceptent de cette obligation les cas où le jugement a été rendu par défaut (arrêt non publié Bonelli c. Ministère public de la Confédération du 18 mai 1979 consid. 6); au surplus, la Suisse n'a pas fait usage en cette matière de l'art. 26
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 26 Réserves - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2    Toute partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3    Une partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
CEExtr., qui lui aurait permis de faire des réserves. Elle ne peut donc refuser d'extrader Lorenzo Bozano en raison de la nature contumaciale du jugement porté contre lui par la Cour d'assises d'appel de Gênes (SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, p. 166).

7. L'opposant soutient encore que la procédure suivie devant la justice italienne n'aurait pas respecté son droit d'être entendu. Il se réfère à cet égard aux garanties découlant de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH), à laquelle l'Italie et la Suisse sont parties. Il n'est en l'espèce pas nécessaire de rechercher si - et à quelles conditions le cas échéant - la violation de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH par les autorités judiciaires de l'Etat requérant peut être invoquée dans le cadre de l'opposition à une extradition demandée en vue de l'exécution d'un jugement. En effet, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par la disposition en cause, donne à l'accusé le droit d'avoir un procès régulier et équitable, mais non celui de faire reprendre un procès auquel il se serait volontairement abstenu de prendre part (PONCET, La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de l'homme, p. 114, notamment n. 357; VOGLER, Auslieferungsrecht und Grundgesetz, p. 224/225). Or, il résulte du jugement qui fonde la demande d'extradition que les débats se sont trouvés être suspendus pendant l'hospitalisation de Lorenzo Bozano et que, par la suite, celui-ci s'est volontairement abstenu de comparaître, alors qu'il aurait eu la possibilité de rentrer en cause, ce qui aurait mis fin de plein droit à la procédure de contumace (art. 501 CPPit.; MANZINI, Trattato di diritto processuale penale italiano, 6e éd., vol. IV, p. 503 à 505, notamment p. 505). En outre, l'opposant avait un défenseur de choix, qui l'a représenté devant la Cour d'assises d'appel de Gênes tout au long des débats. Ainsi donc, si ceux-ci se sont effectivement déroulés en son absence, la cause immédiate en réside dans sa propre volonté et non dans une cause d'empêchement imputable à l'autorité; par ailleurs, la procédure par contumace italienne offre des garanties suffisantes au regard des exigences de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH (PONCET, op.cit., p. 115, notamment n. 358).
BGE 106 Ib 400 S. 405

L'opposant se réfère certes à un arrêt paru aux ATF 100 Ia 407. Cette décision n'a toutefois pas la portée que celui-ci lui attribue. En effet, l'arrêt en cause se borne à constater que l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH n'est pas violé si le jugement par défaut peut être mis à néant quand le condamné se présente devant le juge - ce qui était le cas en l'occurrence (ATF 100 Ia 411 /412); il n'affirme pas pour autant qu'un jugement par contumace dont le condamné ne peut plus obtenir le relief violerait l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH, alors même que le justiciable aurait précédemment eu une possibilité de se défendre à laquelle il a volontairement renoncé - question qui ne se posait pas alors. III. Objections relatives à la procédure suivie en Suisse et en France
8. L'opposant fait valoir qu'en l'extradant, la Suisse violerait le droit des gens et que la procédure suivie par l'autorité administrative française contreviendrait tant au droit interne français qu'aux conventions internationales et au droit des gens. Selon l'opinion traditionnelle, l'individu qui a été extradé à la Suisse par un Etat étranger ne peut ni faire valoir que l'Etat requis aurait agi illégalement en accédant à la demande, ni invoquer le fait que l'extradition serait intervenue à la suite d'une violation, par l'Etat requis ou par l'Etat requérant, du traité réglant la matière; la question de la validité de l'extradition accordée par l'Etat étranger échappe en effet à la juridiction suisse pour ressortir exclusivement à celle de l'Etat requis (ATF 90 IV 123, consid. 1; arrêt non publié Lins c. Ministère public du canton de Zurich du 30 juillet 1975, consid. 1b et 2). Compte tenu de ce que, d'une part, l'Etat cocontractant n'a la plupart du temps aucun intérêt à demander la restitution de la personne extradée, contrairement à celle-ci, et de ce que, d'autre part, la personne remise peut exiger que les autorités suisses agissent conformément au principe de la bonne foi, le Tribunal fédéral s'est demandé, sans toutefois résoudre la question, si l'extradé ne devrait pas se voir reconnaître la possibilité de se plaindre du comportement manifestement illicite desdites autorités, lorsque ces procédés ont eu une importance déterminante sur l'admission de la demande d'extradition (arrêt Lins précité, consid. 1b; cf. aussi SCHULTZ, Rapport général provisoire sur la question IV pour le Xe Congrès international de droit pénal du 29 septembre au
BGE 106 Ib 400 S. 406

5 octobre 1969 à Rome, in Revue internationale de droit pénal - ci-après: RIDP - 1968, p. 821/822 et les auteurs cités dans la n. 182). Par ailleurs, l'opinion a également été soutenue en doctrine qu'en cas d'enlèvement illicite dans un pays pour livrer la personne enlevée à un Etat étranger, ou en cas de recours à la procédure d'expulsion pour éluder les règles d'extradition, le principe traditionnel "male captus bene judicatus" devrait le céder devant la maxime "ex injuria jus non oritur"; l'Etat de jugement serait dès lors tenu d'examiner l'illicéité de l'extradition intervenue au regard du droit étranger et du droit des gens (SCHULTZ, Rapport général..., in RIDP 1968, p. 819 ss., notamment p. 820 et les auteurs cités en n. 180 à 182, Male captus bene judicatus? in Annuaire suisse de droit international 1967, p. 67 ss., Les droits de l'homme et le droit extraditionnel suisse, in Etudes en l'honneur de Jean Graven, p. 144 à 146, Les problèmes actuels de l'extradition, in RIDP 1974, p. 506 à 508; Conclusions du Xe Congrès international de droit pénal, Rome, 29 septembre - 5 octobre 1969, Conclusions de la quatrième question, recommandation XII - ci-après: Recommandation XII - in RIDP 1970 p. 15).
On peut se dispenser en l'espèce de se déterminer sur les problèmes ainsi posés. En effet, tant le Tribunal fédéral que les auteurs susmentionnés subordonnent l'éventuelle application des principes qu'ils évoquent aux cas où les circonstances dans lesquelles l'intéressé est traduit devant la justice de l'Etat poursuivant constituent une violation manifeste du droit des gens (arrêt Lins précité, consid. 1b; SCHULTZ, Rapport général..., in op.cit., p. 820), ce qui n'est nullement démontré en l'occurrence. En outre, ainsi que cela sera examiné plus bas, l'expulsion à l'égard d'un Etat tiers ne devrait en soi pas être tenue en droit des gens pour un succédané illicite de l'extradition.
9. (Légalité de l'arrestation de Lorenzo Bozano par les autorités de police genevoises.)
10. Lorenzo Bozano entend opposer à la demande italienne d'extradition la prétendue illégalité de l'arrestation et de l'expulsion intervenues en France, qui devrait selon lui entraîner l'illicéité de son arrestation en Suisse. a) L'expulsion administrative ne viole en soi pas le droit des gens, quand bien même elle intervient après un refus d'extrader. La faculté qu'a tout Etat d'expulser les étrangers qui troublent la tranquillité et l'ordre publics ou dont la présence constitue un danger ou peut provoquer des inconvénients, du point de vue soit
BGE 106 Ib 400 S. 407

de l'ordre interne, soit des rapports internationaux, constitue au contraire un principe du droit des gens (BERBER, Lehrbuch des Völkerrechts. 2e éd., p. 410 ss.; DELBEZ, Les principes généraux du droit international public, 3e éd., p. 210 ss., notamment p. 211; FAVRE, Principes du droit des gens, p. 511; LAPRADELLE/NIBOYET, Répertoire de droit international, vol. 8, p. 105 ss., notamment p. 109, n. 9, et 110, n. 11; MENZEL/IPSER, Völkerrechts, 2e éd., p. 183 ss.; ROUSSEAU, Droit international public, vol. III, p. 18 ss.; STRUPP/SCHLOCHAUER, Wörterbuch des Völkerrechts, vol. I, p. 129 ss., notamment p. 130; VERDROSS/SIMMA, Universelles Völkerrecht, p. 585). D'ailleurs, les auteurs même qui se sont prononcés en faveur d'une lutte contre l'expulsion comme succédané de l'extradition admettent qu'en principe, on ne saurait considérer comme une extradition déguisée l'expulsion en direction d'un Etat tiers (BERBER, op.cit., p. 413; LAPRADELLE/NIBOYET, op.cit., p. 110, n. 15 et 17, p. 124 n. 128; SCHULTZ, Rapport général..., in RIDP 1968, p. 818; VOGLER, Rapport sur les problèmes actuels de l'extradition, in RIDP 1968, p. 435). Lors du colloque préparatoire de l'Association internationale de droit pénal concernant la question IV du Xe Congrès international de droit pénal, cette opinion n'a non seulement pas été contestée, mais au contraire été réaffirmée dans la mesure où l'avis a été exprimé que l'illégalité de l'expulsion devait être pour l'essentiel limitée au seul cas où l'Etat requérant demande l'expulsion au lieu de l'extradition (RIDP 1968, p. 850 et 851, notamment la déclaration de MARKEES). C'est par conséquent dans ce sens restrictif qu'on peut raisonnablement comprendre la 3e phrase du par. 1 de la résolution IX du colloque en cause (RIDP 1968, p. 858), devenue sans modification la 3e phrase du par. 1 de la Recommandation XII du Congrès (RIDP 1970, p. 15), qui prévoit qu'on ne doit pas éluder l'extradition en utilisant la procédure d'expulsion lorsque celle-ci est susceptible d'amener directement ou indirectement une personne entre les mains de l'Etat qui la recherche à des fins pénales. Il paraît du reste raisonnable de limiter en principe cette prohibition aux rapports entre l'Etat expulsant et celui qui a demandé ou aurait pu demander l'extradition. En effet, à défaut, il deviendrait impossible d'expulser une personne indésirable dès le moment où celle-ci serait recherchée pénalement par n'importe quel Etat; outre qu'une telle conséquence serait intolérable pour les Etats, l'intéressé ne peut invoquer aucun intérêt digne de protection pour obtenir un privilège aussi exorbitant.
BGE 106 Ib 400 S. 408

Le Tribunal fédéral a d'ailleurs statué dans ce sens restrictif, en relevant que le refus de l'extradition ne devait pas être illusoire, de sorte que lorsque l'extradition d'un étranger a été refusée par la Suisse, mais que l'intéressé fait par ailleurs l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, la personne en cause ne doit pas être conduite à la frontière de l'Etat requérant (ATF 103 Ib 22). Il résulte donc de ce qui précède que l'expulsion de Lorenzo Bozano en direction de la Suisse n'impliquait pas en soi une violation des règles de droit international public sur l'extradition entre la France et l'Italie. Au surplus, l'opposant n'a pas prétendu, ni par conséquent démontré, que son expulsion en tant que telle aurait été contraire au droit français interne. On peut au contraire raisonnablement admettre qu'une condamnation pénale à une peine importante prononcée à l'étranger, ainsi que l'entrée et le séjour clandestins dans le pays, constituent des causes valables d'expulsion en regard du droit français, comme cela est le cas en Suisse (art. 10 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
lettre a et 12 al. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
LSEE; JAAC 1955, p. 194/195). b) Lorenzo Bozano arguë encore du caractère immédiatement exécutoire de la décision et de son exécution forcée pour conclure à la violation du droit français et, partant, à l'illicéité de son arrestation survenue en Suisse. Cependant, s'il prétend qu'il aurait eu le droit de prendre connaissance de la décision d'expulsion et de s'y opposer par voie de recours avant qu'elle fût exécutée, s'il soutient en outre que l'administration n'aurait pas eu le droit de procéder à une exécution directe dès lors qu'il avait fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant l'autorité judiciaire pour usage de fausses pièces d'identité, l'opposant ne démontre pas quelles dispositions du droit français commanderaient une telle solution. Il déclare certes avoir recouru contre la décision d'expulsion auprès du Tribunal administratif de Limoges, mais on ignore ce qu'il en est de cette procédure; de toute manière, la France n'a actuellement pas demandé la restitution de la personne expulsée. Le président du Tribunal de grande instance de Paris, devant lequel Lorenzo Bozano a assigné le ministre de l'Intérieur de la République française, a bien considéré que de très graves irrégularités avaient été commises depuis l'interpellation de l'intéressé jusqu'à sa remise aux policiers genevois, que l'autorité judiciaire n'avait pas eu la possibilité de constater les éventuelles infractions à l'arrêté d'expulsion et qu'il s'était agi d'une remise concertée aux autorités de police helvétiques plutôt que d'une mesure d'éloignement pur et simple. On ne saurait toutefois inférer
BGE 106 Ib 400 S. 409

de ces motifs, qui n'émanent du reste pas de l'autorité administrative de recours, que l'expulsion devrait être tenue pour nulle en regard du droit français. On ne voit pas non plus quel principe du droit des gens aurait été violé sur ce point par l'autorité administrative française. Ce droit exige certainement que les principes humanitaires soient respectés lors de l'exécution de l'expulsion (BERBER, op.cit., p. 415; DELBEZ, op. cit., p. 210; GUGGENHEIM, Traité de droit international public, vol. I, p. 359; VERDROSS/SIMMA, loc.cit.), mais on ne saurait voir un traitement inhumain ni dans le fait que l'expulsion est immédiatement exécutoire, ni dans son exécution forcée par la force publique. On peut d'ailleurs remarquer qu'une arrestation et une détention en vue d'expulsion ne sont en soi pas contraires à la CEDH (art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 lettre f) et que le droit suisse permet lui aussi l'exécution immédiate et forcée d'une expulsion du territoire suisse (art. 12 al. 1
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CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
LSEE pour les étrangers résidant en Suisse sans aucune autorisation; art. 39
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
lettre c, 55 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA concernant le retrait de l'effet suspensif et art. 41 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
lettre b PA concernant l'exécution directe contre la personne de l'obligé).
11. L'opposant s'en prend aussi au fait qu'il a été expulsé en direction de la Suisse, plutôt qu'en direction d'un pays de son choix - ou en tout cas d'un autre Etat -, et que cette expulsion a été assortie d'une remise aux autorités suisses, dès lors que ces procédés conduiraient à une extradition en direction de l'Italie, n'était le fait que la Suisse doit, en raison précisément de cette conséquence, refuser d'accéder à la demande dont elle est saisie à cette fin. a) En soi, Lorenzo Bozano ne paraît guère contester le droit de l'Etat qui expulse de conduire l'expulsé par la force jusqu'à la frontière du pays, à l'endroit choisi par l'autorité nationale. Il s'agit là d'un moyen d'exécution directe par la contrainte, qui donne à l'Etat la garantie que la mesure d'éloignement qu'il a ordonnée a été exécutée. D'ailleurs, cette façon de procéder n'est pas contraire au droit des gens, lequel ne reconnaît en principe aucun droit de choix à l'intéressé, fors le cas - non réalisé en l'espèce - où celui-ci a obtenu une autorisation d'entrer dans tel pays déterminé (BERBER, op.cit., p. 414/415). L'opposant ne démontre pas non plus que le droit français conférerait à la personne expulsée la possibilité de choisir le pays en direction duquel elle sera conduite. Quant au fait que l'autorité française l'a précisément conduit en direction de la Suisse, plutôt que d'un autre Etat limitrophe, Lorenzo Bozano ne démontre pas de manière satisfaisante, ni
BGE 106 Ib 400 S. 410

pourquoi il serait illicite, ni pourquoi il lui serait plus défavorable qu'une autre solution. En réalité, l'affaiblissement de la position de l'opposant, en tant qu'il résulte de l'expulsion, consiste en ceci que l'intéressé se trouve dans un pays limitrophe de la France où il ne peut opposer à la nouvelle demande d'extradition présentée par l'Italie l'arrêt rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Limoges. Or, outre que l'expulsion administrative n'est en soi pas plus contestable dans son principe que dans l'usage qui en a été fait en l'espèce (cf. consid. 10a ci-dessus), il n'est nullement établi que les autres pays limitrophes de la France, auxquels l'Italie aurait sans doute demandé l'extradition de Lorenzo Bozano et dont certains sont parties à la CEExtr., auraient refusé celle-ci; de surcroît, rien ne permet d'affirmer que la France ait eu la conviction qu'à l'inverse d'un autre pays, la Suisse extraderait l'opposant à l'Italie. Cela étant, la Suisse n'a pas de raisons de mettre en cause le fait que l'expulsion de Lorenzo Bozano ait été dirigée vers la Suisse plutôt que vers un autre pays. b) L'opposant s'en prend encore au fait que son expulsion a été assortie de sa remise aux autorités suisses. A cet égard, il fait valoir que cette remise constitue une violation de l'Accord du 30 juin 1965 entre le Conseil fédéral et la République française relatif à la prise en charge de personnes à la frontière (RS 0.142.113.499), qui oblige les Hautes Parties contractantes à reprendre à la frontière leurs propres nationaux refoulés (art. 1er), ainsi que les ressortissants d'Etats tiers qui ont pénétré irrégulièrement par la frontière commune sur le territoire de l'autre Etat dans un certain délai avant le refoulement (art. 2 et 3), et qui prévoit les conditions d'une admission en transit (art. 4), tout en précisant expressément que les dispositions qu'il contient ne portent pas atteinte aux dispositions des conventions relatives à l'extradition et à l'extradition en transit, ni ne doivent avoir pour effet de substituer la procédure administrative de refoulement aux procédures d'extradition et d'extradition en transit (art. 9). Il est exact que la remise de Lorenzo Bozano échappe aux cas de réadmission prévus par l'accord, en ce sens que si l'intéressé est bien ressortissant d'un Etat tiers et si - selon ses propres assertions - il a pénétré en France en provenance de la Suisse, le franchissement de la frontière helvético-française a eu lieu bien plus de six mois (art. 2 par. 1 de l'accord) avant le refoulement de l'opposant. Ce point n'est toutefois pas déterminant: l'accord fixe
BGE 106 Ib 400 S. 411

les cas où les Etats contractants doivent admettre l'entrée de certaines personnes sur leur territoire, mais n'empêche en rien la Suisse ou la France d'accepter la remise d'individus dans les cas où il n'y a pas d'obligation conventionnelle de le faire; on ne voit au surplus pas qu'une telle acceptation soit contraire au droit des gens. L'opposant se prévaut également d'une violation des règles de l'accord précité relatives à l'admission en transit (art. 4 de l'accord). Ces remarques ne sont manifestement pas fondées, car l'expulsé n'a pas été reçu comme une personne en transit. Enfin, en ce qui concerne le principe même de la remise de l'intéressé, il convient de relever que celui-ci ne démontre pas en quoi la législation française ou le droit des gens auraient empêché la France de diriger l'expulsion à un endroit où, au passage de la frontière, son arrivée sur sol helvétique pouvait être contrôlée par la Suisse, qui avait ainsi la possibilité de prendre à son endroit les mesures relevant de sa souveraineté (cf., à propos des expulsions "dirigées" dans le cadre d'accords passés avec certains Etats voisins de la France, LEVASSEUR, Rapport sur les problèmes actuels de l'extradition, in RIDP 1968, p. 556/557). Même sans résulter d'accords internationaux, une telle attitude de la France était conforme à la courtoisie internationale; elle évitait en outre un franchissement de frontière illicite et l'introduction clandestine sur territoire suisse d'une personne recherchée par la police helvétique et susceptible de causer une menace à l'ordre public, dès lors que l'expulsé était sous le coup d'une condamnation à une peine des plus lourdes pour de très graves délits de droit commun.
12. a) En droit interne, il est admis que l'expulsion de Suisse ne doit pas avoir pour effet d'empêcher le jeu des dispositions de la législation sur l'extradition protégeant les particuliers (ATF 103 Ib 22). On peut se dispenser de rechercher si cette prohibition de la "brevi manu traditio" pourrait avoir une portée de droit des gens, car les conditions n'en sont de toute manière pas remplies en l'espèce. En effet, la Suisse n'a pas engagé de poursuites pénales contre Lorenzo Bozano, ni ne s'apprête apparemment à le faire quand bien même elle en aurait le droit, en raison de la nationalité suisse de la victime (art. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
1    Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
a  traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis  actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b  acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c  pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.
2    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
3    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP). Elle ne saurait donc être assimilée à un Etat requérant une extradition. Par ailleurs, ainsi que cela a été exposé plus haut (consid. 10a), l'expulsion de l'opposant en direction de la Suisse, soit d'un Etat tiers, n'implique pas en soi une
BGE 106 Ib 400 S. 412

violation des règles de droit international public sur l'extradition entre la France et l'Italie. Enfin, la Suisse ne saurait non plus être considérée comme un simple Etat de transit, dès lors qu'il est exclu qu'elle se soit engagée par avance à extrader Lorenzo Bozano. b) Pour les mêmes motifs, une éventuelle extradition de Lorenzo Bozano à l'Italie ne peut être considérée comme une réextradition impliquant le respect du principe de la spécialité.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 IB 400
Date : 12 juillet 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 IB 400
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Extradition: Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr.). Expulsion administrative. Art. 6 CEDH.


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
3 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
1    L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2    La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3    Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.
4    L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
26
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 26 Réserves - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2    Toute partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3    Une partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.
CP: 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
1    Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:
a  traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;
abis  actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);
b  acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
c  pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.
2    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
3    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
LSEE: 5  10  12
PA: 39 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
41 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
Répertoire ATF
100-IA-407 • 101-IA-533 • 103-IB-20 • 106-IB-400 • 90-IV-121 • 99-IA-547
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
italie • ordre public • cedh • soie • droit international public • droit pénal • viol • jugement par défaut • autorité judiciaire • refoulement • vue • tribunal fédéral • autorité administrative • chambre d'accusation • droit suisse • droit interne • autorité suisse • violation du droit • mesure d'éloignement • décision
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