Urteilskopf

106 Ib 173

27. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 30. Mai 1980 i.S. Grünig gegen Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 174

BGE 106 Ib 173 S. 174

Mit Eingabe vom 21. September 1978 an das Untersuchungsrichteramt Bern erstattete Alfred Grünig, der eine Geflügelfarm betreibt, Strafanzeige gegen unbekannte Beamte des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements, insbesondere der Abteilung für Landwirtschaft und deren Preiskontrollstelle wegen strafbarer Handlungen gegen die Amtspflichten. Er machte vor allem geltend, die Praxis dieser Amtsstellen führe zu missbräuchlicher, rechtswidriger Verwendung öffentlicher Mittel. Der Untersuchungsrichter II von Bern übermittelte die Anzeige am 31. Oktober 1978 der Bundesanwaltschaft zur Durchführung des Ermächtigungsverfahrens nach Verantwortlichkeitsgesetz. Mit Verfügung vom 1. März 1979 verweigerte das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement die Ermächtigung zur Durchführung eines Strafverfahrens. Gegen diese Verfügung richtet sich die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. a) Gemäss Art. 15 des Bundesgesetzes über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz; VG) vom 14. März 1958 (SR 170.32) bedarf die Strafverfolgung von Beamten wegen strafbarer Handlungen, die sich auf ihre amtliche Tätigkeit oder Stellung beziehen, einer Ermächtigung des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements (Abs. 1). Gegen die Verweigerung der Ermächtigung ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig; die Beschwerde steht dem Verletzten, der Bestrafung des Beamten verlangt, sowie dem öffentlichen Ankläger des Begehungskantons zu (Abs. 5). Das Verantwortlichkeitsgesetz nimmt mit seiner Formulierung der Beschwerdebefugnis auf das Strafgesetzbuch Bezug, welches in verschiedener Hinsicht dem "Verletzten" eine Sonderstellung einräumt; insbesondere ist nur der Verletzte befugt, einen Strafantrag zu stellen (Art. 28
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
1    Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2    Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3    Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.
4    L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.
StGB). Zudem räumen die Prozessrechte dem Verletzten (oder Geschädigten) das Recht ein, sich als Partei
BGE 106 Ib 173 S. 175

am Verfahren zu beteiligen und Rechtsmittel einzulegen (vgl. HAUSER, Kurzlehrbuch des schweiz. Strafprozessrechts, 1978, S. 76 ff.). Verletzt im Sinne des Strafgesetzbuches ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht jeder, dessen Interessen von der strafbaren Handlung irgendwie, namentlich bloss mittelbar, betroffen werden, sondern nur, wer selber Träger des unmittelbar angegriffenen Rechtsgutes ist (BGE 92 IV 116 mit Hinweisen; vgl. BGE 102 II 87; BGE 102 IV 147; BGE 101 IV 406). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts stimmen der strafrechtliche Begriff des Verletzten mit demjenigen in Art. 15 Abs. 5
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
VG überein, so dass nicht jeder Anzeiger zugleich auch verletzt im Sinne dieser Bestimmung und damit zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde befugt ist, sondern nur derjenige, gegen den sich die strafbare Handlung gerichtet hat, und der durch diese in seinen Rechten verletzt worden ist (BGE 90 I 64). Das Bundesgericht hat im genannten Entscheid BGE 90 I 64 darauf hingewiesen, dass diese Ordnung mit der damals noch gültigen allgemeinen Regel von Art. 103 Abs. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
OG übereinstimme, wonach zur Beschwerde befugt ist, wer durch den angefochtenen Entscheid in seinen Rechten verletzt worden ist. Im Jahre 1968 wurde das OG einer Revision unterzogen und in diesem Zusammenhang auch die allgemeine Umschreibung der Beschwerdebefugnis in Art. 103 lit. a OG geändert. Nach der neuen Ordnung ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Der Beschwerdeführer muss daher durch die angefochtene, einen Dritten begünstigende Verfügung in höherem Masse als jedermann berührt sein. Nicht erforderlich ist nach der Rechtsprechung, dass er in seinen Rechten oder rechtlich geschützten Interessen betroffen ist; auch ein rein faktisches Interesse kann zur Beschwerdeführung genügen (BGE 104 Ib 248 f. mit Hinweisen auf die Lehre und Rechtsprechung). Mit der Revision des OG ist indessen Art. 15 Abs. 5
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
VG nicht aufgehoben worden, sondern bestimmt als lex specialis nach wie vor die Beschwerdebefugnis bei einer Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung. Das ergibt sich insbesondere aus dem Sinn und Zweck des Ermächtigungsverfahrens. Dieses soll Amtsträger des Bundes vor unbegründeten, insbesondere trölerischen oder mutwilligen Strafanzeigen schützen und dadurch den
BGE 106 Ib 173 S. 176

reibungslosen Gang der Verwaltung sicherstellen (BGE 93 I 79, unter Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates, BBl. 1956 I 1398). Stünden die Rechtsmittel im Ermächtigungsverfahren einem weitergehenden Personenkreis offen, als im nachfolgenden Strafverfahren, wo nur der Verletzte Parteistellung erlangen und allenfalls Rechtsmittel einlegen kann, dann könnten Personen im Rahmen eines Ermächtigungsverfahrens mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gelangen, denen im nachfolgenden Strafverfahren keine Parteistellung zukäme. Diese Folge würde dem Sinn des Ermächtigungsverfahrens zuwiderlaufen, das die Beamten nicht schlechter stellen, sondern ihnen einen weitergehenden Schutz gewähren will als den übrigen Rechtsunterworfenen. Der Beschwerdeführer muss daher im Sinne von Art. 15 Abs. 5
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
VG verletzt, das heisst Träger des unmittelbar angegriffenen Rechtsgutes sein, um Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung erheben zu können.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 IB 173
Date : 29 mai 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 IB 173
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Qualité pour recourir. Contre le refus d'autoriser une poursuite pénale contre un fonctionnaire, seul le lésé au sens de


Répertoire des lois
CP: 28
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 28 - 1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
1    Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2    Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3    Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.
4    L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.
LRCF: 15
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
OJ: 103
Répertoire ATF
101-IV-402 • 102-II-85 • 102-IV-145 • 104-IB-245 • 106-IB-173 • 90-I-63 • 92-IV-115 • 93-I-75
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action pénale • autorisation de la poursuite pénale • ayant droit • code pénal • décision • dénonciation pénale • emploi • exercice de la fonction • infraction • intérêt de fait • intérêt juridiquement protégé • juge d'instruction pénale • loi sur la responsabilité • mesure • moyen de droit • partie à la procédure • plainte pénale • pratique judiciaire et administrative • procédure pénale • tribunal fédéral • volonté • état de fait
FF
1956/I/1398