Urteilskopf
106 Ia 329
56. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 15. Oktober 1980 i.S. Schlumpf gegen Lötscher, Gemeinderat Alt St. Johann und Regierungsrat des Kantons St. Gallen
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 330
BGE 106 Ia 329 S. 330
Der Gemeinderat Alt St. Johann beschloss am 13. November 1978, eine bisher im übrigen Gemeindegebiet gelegene Fläche von 2156 m2 auf der Alp Sellamatt als Kurzone auszuscheiden. Damit sollte der Eigentümerin des Berggasthauses Sellamatt, Margrit Lötscher, eine Erweiterung des bestehenden Betriebes ermöglicht werden. Der Teilzonen- und Überbauungsplan Sellamatt sowie die dazugehörenden besonderen Bauvorschriften lagen vom 20. November bis 19. Dezember 1978 öffentlich auf. Paul Schlumpf ist Eigentümer eines 20 m westlich des Planungsgebietes gelegenen Alpgebäudes und ausserdem Mitglied der beiden Alpkorporationen Sellamatt und Chueweid, deren Grundbesitz an das Land von Margrit Lötscher stösst. Er erhob innert der Auflagefrist gegen den Teilzonen- und Überbauungsplan Sellamatt Einsprache. Diese wurde vom Gemeinderat am 9. Januar 1979 abgewiesen. Schlumpf gelangte hierauf an den Regierungsrat des Kantons St. Gallen, welcher seinen Rekurs am 9. April 1980 abwies, soweit darauf einzutreten war. Paul Schlumpf hat gegen den Entscheid des Regierungsrates staatsrechtliche Beschwerde eingereicht. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten aus folgenden
Erwägungen
Erwägungen:
1. Der Beschwerdeführer wirft dem Regierungsrat in erster Linie willkürliche Verletzung der Planungsgrundsätze des Art. 3
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG) vor. Es fragt sich, ob diese Rüge nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend zu machen sei. Das ist jedoch nicht der Fall: Auch wenn sich der angefochtene Entscheid auf das eidgenössische Raumplanungsgesetz stützt oder sich darauf hätte stützen sollen, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht nicht zulässig, da diese nach Art. 34
RPG nur gegen Entscheide über Entschädigungen als Folge von Eigentumsbeschränkungen (Art. 5) und über Bewilligungen im Sinne von Art. 24 gerichtet werden kann. Andere
BGE 106 Ia 329 S. 331
Entscheide letzter kantonaler Instanzen bezeichnet Art. 34 Abs. 3
RPG als endgültig und behält einzig die staatsrechtliche Beschwerde vor. Diese Regelung wurde bereits vom Bundesrat vorgeschlagen, der in seiner Botschaft ausdrücklich darauf hinwies, dass für Nutzungspläne nur der Rechtsweg über die staatsrechtliche Beschwerde offenstehen soll (BBl 1978 I 1032 zu Art. 35 Abs. 3 des Entwurfes). Der bundesrätliche Antrag gab in den eidgenössischen Räten zu keinen Diskussionen Anlass (Amtl. Bull. 1978 S 477, 1979 N 346).
2. Die Frage der Legitimation des Beschwerdeführers ist somit anhand von Art. 88
OG zu prüfen. Danach steht das Recht zur Beschwerdeführung Bürgern und Korporationen "bezüglich solcher Rechtsverletzungen zu, die sie durch allgemein verbindliche oder sie persönlich treffende Erlasse oder Verfügungen erlitten haben". Dem Einzelnen kann dieses Rechtsmittel demnach - im Gegensatz zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde - lediglich zur Geltendmachung seiner eigenen rechtlich geschützten Interessen, nicht dagegen zur Wahrnehmung seiner bloss tatsächlichen Interessen dienen (BGE 104 Ia 152, BGE 104 Ib 248 f. E. 5a); ebensowenig steht die staatsrechtliche Beschwerde zur Verfolgung rein öffentlicher Interessen zur Verfügung (BGE 104 Ia 353, BGE 102 Ia 207). Zur Anfechtung eines Zonenplanes ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur legitimiert, wer Eigentümer eines durch den Plan erfassten Grundstückes ist, und zwar grundsätzlich nur insofern, als die Behandlung des eigenen Grundstückes in Frage steht (BGE 105 Ia 109, BGE 104 Ia 124,je mit Verweisungen). In BGE 101 Ia 543 ist allerdings auch der Eigentümer, dessen Grundstück nicht vom angefochtenen Plan erfasst wird, als beschwerdebefugt erklärt worden, falls von im Plan vorgesehenen Bauten übermässige Auswirkungen auf sein Grundstück entstehen könnten. Inwieweit der Grundeigentümer im Zonenplanrevisionsverfahren - ähnlich wie im Baubewilligungsverfahren - mit staatsrechtlicher Beschwerde vorbringen kann, durch die Umzonung des Nachbargrundstückes werde in seine Nachbarrechte eingegriffen, braucht hier jedoch nicht näher untersucht zu werden, da eine entsprechende Rüge nicht erhoben worden ist. a) Der Beschwerdeführer macht unter Hinweis auf Art. 21 Abs. 2
RPG und Art. 32 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht vom 6. Juni
BGE 106 Ia 329 S. 332
1972 (Baugesetz; BauG) geltend, der Zonenplan der Gemeinde Alt St. Johann hätte nicht revidiert werden dürfen, da sich seit Erlass und Genehmigung dieses Planes keine wesentlichen Änderungen der Verhältnisse ergeben hätten. Gemäss Art. 21 Abs. 2
RPG werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst, wenn sich die Verhältnisse erheblich geändert haben. Im gleichen Sinne ordnet der ausführlichere Art. 32 des kantonalen Baugesetzes an, dass Baureglement, Zonen-, Überbauungs- und Gestaltungspläne geändert oder aufgehoben werden sollen, wenn es aus wichtigen öffentlichen Interessen geboten ist, insbesondere wenn sich die Grundlagen ihres Erlasses wesentlich geändert haben oder wenn wesentliche neue Bedürfnisse nachgewiesen sind. Mit diesen Vorschriften wird die - auch vom Bundesgericht wiederholt als notwendig bezeichnete - Möglichkeit geschaffen, Planung und Wirklichkeit im Lauf der Entwicklung durch Zonenplanrevisionen miteinander in Übereinstimmung zu bringen (BGE 99 Ia 583 E. 2a mit Hinweisen). Wenn sowohl der eidgenössische als auch der kantonale Gesetzgeber diese Anpassungsmöglichkeit ausdrücklich vorgesehen haben, so ist dies im allgemeinen öffentlichen Interesse sowie mit Rücksicht auf die von einer Planänderung betroffenen Eigentümer geschehen, um klarzustellen, dass diese nicht damit rechnen können, ihr Grundstück werde stets in der Nutzungszone verbleiben, in welcher es sich befindet. Die Vorschriften über die Zulässigkeit und Notwendigkeit einer Planänderung bezwecken dagegen nicht, die an das Plangebiet anstossenden Eigentümer in ihrem Interesse am Bestand des Planes zu schützen. Dem Beschwerdeführer fehlt daher die Legitimation zur Rüge, die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Änderung des geltenden Zonenplanes der Gemeinde Alt St. Johann seien nicht erfüllt. b) Der Beschwerdeführer beanstandet im weiteren, die angefochtene Zonenplanänderung lasse sich nicht mit den in Art. 3
RPG und Art. 98 BauG umschriebenen Zersiedelungsverbot sowie den Geboten des Landschaftsschutzes und der Erhaltung der Landwirtschaft vereinbaren. In den zitierten Vorschriften werden allgemeine Grundsätze für eine der zweckmässigen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedelung des Landes dienende Raumplanung aufgestellt. Diese Bestimmungen richten sich an die mit Planungsaufgaben betrauten
BGE 106 Ia 329 S. 333
Behörden und dienen ausschliesslich dem Schutz der öffentlichen Interessen (vgl. BGE 101 Ia 544). Die Wahrung öffentlicher Interessen steht dem Bürger aber im staatsrechtlichen Verfahren nicht zu, so dass auch insoweit auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann. c) Vergeblich beruft sich der Beschwerdeführer schliesslich auf Art. 699
ZGB. Diese Bestimmung, nach welcher das Betreten von Wald und Wiesen jedermann im ortsüblichen Umfang gestattet ist, steht dem Erlass oder der Änderung eines Zonenplanes gemäss kantonalem öffentlichen Recht nicht entgegen (Art. 6
ZGB) und verleiht dem Einzelnen keinen Rechtsanspruch darauf, dass Wald- oder Weideflächen nicht als Bauland eingezont würden.
106 Ia 329
56. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 15. Oktober 1980 i.S. Schlumpf gegen Lötscher, Gemeinderat Alt St. Johann und Regierungsrat des Kantons St. Gallen
Regeste (de):
- Anfechtung von Zonenplänen.
- Zulässiges Rechtsmittel: Staatsrechtliche Beschwerde, auch wenn die Verletzung der Planungsgrundsätze des Art. 3
RPG behauptet wird (E. 1).RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 3 Principes régissant l'aménagement
1. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. 2. Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: a. [1] de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; b. de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; c. de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; d. de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; e. de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. 3. Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: a. [2] de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; abis. [3] de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; b. de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; c. de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; d. d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; e. de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. 4. Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: a. de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; b. de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; c. d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. 5. Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
- Legitimation des Nachbarn (Art. 88
OG). Der Nachbar ist nicht befugt, die Verletzung von Bestimmungen zu rügen, die den Schutz allgemeiner öffentlicher Interessen und nicht speziell auch den Schutz des Nachbarn bezwecken. Dies trifft für die Vorschriften über die Änderung von Zonenplänen bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse (Art. 21 Abs. 2RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 3 Principes régissant l'aménagement
1. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. 2. Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: a. [1] de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; b. de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; c. de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; d. de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; e. de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. 3. Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: a. [2] de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; abis. [3] de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; b. de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; c. de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; d. d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; e. de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. 4. Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: a. de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; b. de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; c. d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. 5. Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
RPG) und für die sich an die Behörden richtenden Planungsgrundsätze zu (Art. 3RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 21 Force obligatoire et adaptation
1. Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. 2. Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
RPG).RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 3 Principes régissant l'aménagement
1. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. 2. Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: a. [1] de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; b. de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; c. de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; d. de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; e. de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. 3. Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: a. [2] de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; abis. [3] de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; b. de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; c. de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; d. d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; e. de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. 4. Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: a. de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; b. de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; c. d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. 5. Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
Regeste (fr):
- Recours dirigés contre des plans de zones.
- Voie de droit: celui qui invoque la violation des principes régissant l'aménagement du territoire prévus par l'art. 3 LAT doit agir par la voie du recours de droit public (consid. 1).
- Qualité pour recourir du voisin (art. 88
OG): le voisin ne peut se prévaloir de la violation de dispositions qui n'ont pas spécialement pour but de le protéger, mais qui tendent uniquement à la sauvegarde d'intérêts publics généraux; tel est le cas des prescriptions relatives à l'adaptation des plans de zones ensuite de modification sensible des circonstances (art. 21 al. 2 LAT) et aux principes régissant l'aménagement du territoire dont doivent tenir compte les autorités (art. 3 LAT) (consid. 2).RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 3 Principes régissant l'aménagement
1. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. 2. Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: a. [1] de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; b. de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; c. de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; d. de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; e. de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. 3. Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: a. [2] de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; abis. [3] de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; b. de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; c. de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; d. d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; e. de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. 4. Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: a. de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; b. de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; c. d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. 5. Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
Regesto (it):
- Impugnazione di piani delle zone.
- Rimedio giuridico ammissibile: chi invoca la violazione dei principi della pianificazione del territorio previsti dall'art. 3 LPT deve esperire il ricorso di diritto pubblico (consid. 1).
- Legittimazione ricorsuale del vicino (art. 88
OG). Il vicino non può prevalersi della violazione di disposizioni il cui scopo non sia quello di tutelarlo in modo particolare, bensì soltanto di salvaguardare interessi pubblici generali. Quest'ultimo è il caso delle norme relative all'adeguamento dei piani delle zone in seguito a notevole cambiamento delle circostanze (art. 21 cpv. 2 LPT) e ai principi pianificatori a cui devono attenersi le autorità (art. 3 LPT) (consid. 3).RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
Art. 3 Principes régissant l'aménagement
1. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. 2. Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: a. [1] de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; b. de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; c. de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; d. de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; e. de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. 3. Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: a. [2] de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; abis. [3] de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; b. de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; c. de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; d. d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; e. de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. 4. Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: a. de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; b. de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; c. d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. 5. Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
Sachverhalt ab Seite 330
BGE 106 Ia 329 S. 330
Der Gemeinderat Alt St. Johann beschloss am 13. November 1978, eine bisher im übrigen Gemeindegebiet gelegene Fläche von 2156 m2 auf der Alp Sellamatt als Kurzone auszuscheiden. Damit sollte der Eigentümerin des Berggasthauses Sellamatt, Margrit Lötscher, eine Erweiterung des bestehenden Betriebes ermöglicht werden. Der Teilzonen- und Überbauungsplan Sellamatt sowie die dazugehörenden besonderen Bauvorschriften lagen vom 20. November bis 19. Dezember 1978 öffentlich auf. Paul Schlumpf ist Eigentümer eines 20 m westlich des Planungsgebietes gelegenen Alpgebäudes und ausserdem Mitglied der beiden Alpkorporationen Sellamatt und Chueweid, deren Grundbesitz an das Land von Margrit Lötscher stösst. Er erhob innert der Auflagefrist gegen den Teilzonen- und Überbauungsplan Sellamatt Einsprache. Diese wurde vom Gemeinderat am 9. Januar 1979 abgewiesen. Schlumpf gelangte hierauf an den Regierungsrat des Kantons St. Gallen, welcher seinen Rekurs am 9. April 1980 abwies, soweit darauf einzutreten war. Paul Schlumpf hat gegen den Entscheid des Regierungsrates staatsrechtliche Beschwerde eingereicht. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten aus folgenden
Erwägungen
Erwägungen:
1. Der Beschwerdeführer wirft dem Regierungsrat in erster Linie willkürliche Verletzung der Planungsgrundsätze des Art. 3
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| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 34 [1] Droit fédéral |
||||||
| Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: | ||||||
| des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); | ||||||
| la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; | ||||||
| des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Actuellement: art. 24 à 24e. [3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). [4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
BGE 106 Ia 329 S. 331
Entscheide letzter kantonaler Instanzen bezeichnet Art. 34 Abs. 3
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 34 [1] Droit fédéral |
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| Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: | ||||||
| des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); | ||||||
| la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; | ||||||
| des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Actuellement: art. 24 à 24e. [3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). [4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
2. Die Frage der Legitimation des Beschwerdeführers ist somit anhand von Art. 88
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 3 Principes régissant l'aménagement |
||||||
| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. | ||||||
| Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: | ||||||
| de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; | ||||||
| de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; | ||||||
| de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; | ||||||
| de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; | ||||||
| de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. | ||||||
| Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: | ||||||
| de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; | ||||||
| de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; | ||||||
| de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; | ||||||
| de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; | ||||||
| d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; | ||||||
| de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. | ||||||
| Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: | ||||||
| de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; | ||||||
| de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; | ||||||
| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 21 Force obligatoire et adaptation |
||||||
| Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. | ||||||
| Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. | ||||||
BGE 106 Ia 329 S. 332
1972 (Baugesetz; BauG) geltend, der Zonenplan der Gemeinde Alt St. Johann hätte nicht revidiert werden dürfen, da sich seit Erlass und Genehmigung dieses Planes keine wesentlichen Änderungen der Verhältnisse ergeben hätten. Gemäss Art. 21 Abs. 2
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 21 Force obligatoire et adaptation |
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| Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. | ||||||
| Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 3 Principes régissant l'aménagement |
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| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. | ||||||
| Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: | ||||||
| de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; | ||||||
| de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; | ||||||
| de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; | ||||||
| de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; | ||||||
| de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. | ||||||
| Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: | ||||||
| de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; | ||||||
| de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; | ||||||
| de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; | ||||||
| de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; | ||||||
| d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; | ||||||
| de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. | ||||||
| Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: | ||||||
| de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; | ||||||
| de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; | ||||||
| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
BGE 106 Ia 329 S. 333
Behörden und dienen ausschliesslich dem Schutz der öffentlichen Interessen (vgl. BGE 101 Ia 544). Die Wahrung öffentlicher Interessen steht dem Bürger aber im staatsrechtlichen Verfahren nicht zu, so dass auch insoweit auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann. c) Vergeblich beruft sich der Beschwerdeführer schliesslich auf Art. 699
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 699 |
||||||
| Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. | ||||||
| La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 6 |
||||||
| Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. | ||||||
| Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. | ||||||
Répertoire des lois
CC 6
CC 699
LAT 3
LAT 21
LAT 34
OJ 88
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 6 |
||||||
| Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. | ||||||
| Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 699 |
||||||
| Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. | ||||||
| La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 3 Principes régissant l'aménagement |
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| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. | ||||||
| Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: | ||||||
| de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; | ||||||
| de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; | ||||||
| de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; | ||||||
| de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; | ||||||
| de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. | ||||||
| Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: | ||||||
| de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; | ||||||
| de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; | ||||||
| de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; | ||||||
| de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; | ||||||
| d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; | ||||||
| de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. | ||||||
| Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: | ||||||
| de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; | ||||||
| de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; | ||||||
| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 21 Force obligatoire et adaptation |
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| Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. | ||||||
| Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 34 [1] Droit fédéral |
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| Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur: | ||||||
| des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5); | ||||||
| la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir; | ||||||
| des autorisations visées aux art. 24 à 24d [2] et 37a. [3] | ||||||
| L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Actuellement: art. 24 à 24e. [3] Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). [4] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). | ||||||
Répertoire ATF