106 Ia 307
53. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 25 mars 1980 dans la cause Chappex contre Grand Conseil du canton de Neuchâtel (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 15 Abs. 2 OG; "kantonaler Erlass".
- Der Ausdruck "kantonaler Erlass" i.S. von Art. 15 Abs. 2 OG ist gleichbedeutend dem im Art. 84 Abs. 1 OG verwendeten. (E. 1a).
- Art. 85 lit. a OG; Gegenstand der Stimmrechtsbeschwerde.
- Eine in einem kantonalen Parlament erfolgte Abstimmung kann nicht Gegenstand einer gestützt auf Art. 85 lit. a OG erhobenen staatsrechtlichen Beschwerde sein (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 15 al. 2
OJ: "actes législatifs cantonaux".
- La notion d'"actes législatifs cantonaux" de l'art. 15 al. 2
OJ se confond avec celle d'"arrêté cantonal" contenue à l'art. 84 al. 1
OJ (consid. 1a).
- Art. 85 let. a
OJ; objet du recours pour violation du droit de vote.
- Un vote intervenu au sein d'un Parlement cantonal ne peut faire l'objet d'un recours de droit public fondé sur l'art. 85 let. a
OJ (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 15 cpv. 2 OG; "atti legislativi cantonali".
- La nozione di "atti legislativi cantonali" ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 OG è la stessa di quella di "decreti cantonali" ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 OG (consid. 1a).
- Art. 85 lett. a OG; oggetto del ricorso per violazione del diritto di voto.
- Una votazione intervenuta in seno a un Parlamento cantonale non può essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 85 lett. a OG (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 308
BGE 106 Ia 307 S. 308
Le Grand Conseil du canton de Neuchâtel a adopté le 26 mars 1979 un décret portant octroi d'un crédit de 3 millions de francs destiné à souscrire au capital social de Gaz Neuchâtelois S.A. GANSA, ainsi qu'à accorder à cette société un subside à l'investissement. Jean-Michel Chappex a formé à l'encontre de ce décret un recours de droit public que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. En dérogation à la règle ordinaire posée à l'art. 15 al. 1
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BGE 106 Ia 307 S. 309
régissent un nombre indéterminé de cas et d'individus (ATF 77 I 148); cette définition correspond en fait à celle de la règle de droit, disposition de nature générale et abstraite, qui s'adresse à un nombre indéterminé de personnes et qui régit un nombre indéterminé de situations de fait, sans référence à un cas ou à une personne déterminés; la règle de droit s'oppose à l'acte étatique qui a pour objet une mesure individuelle prise à propos d'un cas concret (ATF 101 Ia 74 et les auteurs cités, 374 et les arrêts cités). Si l'on se réfère au texte allemand, l'art. 15 al. 2
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SR 131.233 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000 Cst./NE Art. 39 - 1 Les électrices et les électeurs élisent la députation du canton au Conseil des États suisse. |
|
1 | Les électrices et les électeurs élisent la députation du canton au Conseil des États suisse. |
2 | La circonscription électorale est le canton. L'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle. Sont éligibles les électrices et les électeurs de nationalité suisse.8 |
3 | L'élection a lieu en même temps que celle de la députation au Conseil national suisse.9 |
4 | La loi règle la procédure électorale.10 |
2. Le recourant demande l'annulation du vote du Grand Conseil relatif à l'adoption du décret litigieux, en premier lieu pour le motif que les députés neuchâtelois auraient été induits en
BGE 106 Ia 307 S. 310
erreur par le rapport fallacieux présenté par le Conseil d'Etat à l'appui de cet objet. Ce grief est toutefois irrecevable. En effet, une votation telle que celle qui est attaquée en l'espèce ne peut faire l'objet d'un recours de droit public fondé sur l'art. 85
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SR 131.233 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000 Cst./NE Art. 39 - 1 Les électrices et les électeurs élisent la députation du canton au Conseil des États suisse. |
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1 | Les électrices et les électeurs élisent la députation du canton au Conseil des États suisse. |
2 | La circonscription électorale est le canton. L'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle. Sont éligibles les électrices et les électeurs de nationalité suisse.8 |
3 | L'élection a lieu en même temps que celle de la députation au Conseil national suisse.9 |
4 | La loi règle la procédure électorale.10 |