Urteilskopf

105 V 63

16. Auszug aus dem Urteil vom 29. Mai 1979 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Dreher und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 63

BGE 105 V 63 S. 63

Aus den Erwägungen:

1. Nach Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG in Verbindung mit den bis Ende 1976 in Kraft gewesenen Art. 14 Abs. 1 lit. g
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
und 15 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
IVV, welche auf den vorliegenden Fall noch Anwendung finden, übernimmt die Invalidenversicherung die Kosten
BGE 105 V 63 S. 64

invaliditätsbedingter Abänderungen am Motorfahrzeug, das der Versicherte selbst angeschafft hat, sofern er voraussichtlich dauernd eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit ausübt und zur Überwindung des Arbeitsweges wegen Invalidität auf ein persönliches Motorfahrzeug angewiesen ist.
2. a) Nach der Rechtsprechung ist eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit dann anzunehmen, wenn der Versicherte voraussichtlich langfristig über ein Erwerbseinkommen verfügt, das Gewähr bietet, dass er seinen Unterhalt daraus bestreiten kann (ZAK 1961 S. 456 und 1966 S. 384; vgl. auch Rz 166 des vom 1. Januar 1969 bis 31. Dezember 1976 gültig gewesenen Kreisschreibens über die Abgabe von Hilfsmitteln sowie Ziff. 10.01.2 bis 10.04.2 der ab 1. Januar 1977 gültigen Wegleitung über die Abgabe von Hilfsmitteln). Offen gelassen wurde in der Gerichtspraxis die Frage, ob es auf die Existenzsicherheit des Invaliden allein oder auch seiner Familie ankomme (EVGE 1967 S. 171). Auch hat das Eidg. Versicherungsgericht weder im Rahmen von Art. 7 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 7 Aide en capital - 1 Une aide en capital peut être allouée à l'assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d'être réadapté, s'il a les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu'exige l'exercice d'une activité indépendante, si les conditions économiques de l'affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l'existence de l'assuré et si les bases financières sont saines.
1    Une aide en capital peut être allouée à l'assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d'être réadapté, s'il a les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu'exige l'exercice d'une activité indépendante, si les conditions économiques de l'affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l'existence de l'assuré et si les bases financières sont saines.
2    L'aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d'installations ou de garanties.68
oder Art. 15 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
IVV noch von Ziff. 10 der Hilfsmittelliste konkrete Richtlinien zur Bestimmung der existenzsichernden Erwerbstätigkeit aufgestellt. In EVGE 1967 S. 167 hat das Gericht in Änderung der Rechtsprechung allerdings entschieden, dass bei der Beurteilung, ob die Erwerbstätigkeit eines invaliden Versicherten existenzsichernd sei, allfällige Einkommen in Form von Invalidenrenten nicht berücksichtigt werden dürfen. Andernfalls wäre ein Automobil unter Umständen auch jenem Versicherten abzugeben, welchem die Tätigkeit, die er dank diesem Motorfahrzeug ausüben könnte, kaum so viel einbrächte, wie Reparatur-, Amortisations- und Betriebskosten betragen würden. Dies wäre nicht sinnvoll. Von einem vernünftigen Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten des Hilfsmittels (vgl. auch BGE 101 V 53 Erw. 3d mit Hinweisen) könnte alsdann keine Rede sein. b) Die Verwaltungspraxis hat keine zahlenmässigen Kriterien zur Bestimmung der existenzsichernden Erwerbstätigkeit aufgestellt. Nach Auffassung des Bundesamtes für Sozialversicherung muss diese Frage auf Grund der konkreten Verhältnisse im Einzelfall (Zivilstand des Versicherten, Anzahl Familienglieder, Wohnort, Höhe des Mietzinses usw.) entschieden werden. Im Sinne einer gewollten Begünstigung seien die von der Invalidenversicherung erbrachten Leistungen (Anschaffungs-, Unterhalts- und Betriebskosten des Fahrzeugs) nicht
BGE 105 V 63 S. 65

vom Bruttoeinkommen abzuziehen. Mit der Festlegung einer Einkommensgrenze, wofür am ehesten diejenigen der Ergänzungsleistungen anzuwenden seien, werde der Forderung, bei der Zusprechung von Hilfsmitteln möglichst auf die konkreten Verhältnisse abzustellen, nicht Rechnung getragen, weil die individuellen Bedürfnisse der Versicherten zu verschieden seien. c) Die konkrete Definition der existenzsichernden Erwerbstätigkeit ist namentlich bei denjenigen Versicherten schwierig, die Renten beziehen, aber noch teilweise erwerbstätig sind. Denn einerseits soll die Verwertung der verbliebenen Erwerbsfähigkeit gefördert, anderseits aber eine stossende Leistungskumulation vermieden werden und zudem der voraussichtliche Erfolg der Eingliederungsmassnahme in einem vernünftigen Verhältnis zu ihren Kosten stehen. Im Sinne der Ermöglichung einer praktikablen Lösung und um der Rechtsgleichheit willen drängt es sich daher nach einem Beschluss des Gesamtgerichts auf, zur Bestimmung der existenzsichernden Erwerbstätigkeit nicht auf die konkreten Verhältnisse im Einzelfall abzustellen, sondern eine Einkommensgrenze festzusetzen. Als Richtlinie gilt der Mittelbetrag zwischen Minimum und Maximum der ordentlichen einfachen Altersrente, wobei die Anschaffungs-, Unterhalts- und Betriebskosten des Fahrzeugs nicht vom Bruttoeinkommen abzuziehen sind. Dabei kommt es nur auf die Existenzsicherheit des Versicherten allein und nicht auch seiner Familie an. Soweit das nicht veröffentlichte Urteil Troxler vom 20. Juni 1978 von diesen Grundsätzen abweicht, kann daran nicht festgehalten werden. Dagegen ist die Rechtsprechung zu bestätigen, wonach bei der Beurteilung, ob die Erwerbstätigkeit eines invaliden Versicherten existenzsichernd sei, allfällige Einkommen in Form von Renten der Invalidenversicherung oder anderer Sozialversicherungsträger sowie Pensionen nicht berücksichtigt werden dürfen. Schliesslich ist das Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen des Hilfsmittels unabhängig von der Frage nach der existenzsichernden Erwerbstätigkeit zu prüfen. d) Im vorliegenden Fall erhält der Beschwerdegegner, der eine ganze einfache Invalidenrente bezieht und ohne Invalidität rund Fr. 2600.-- verdienen könnte, als Bürohilfskraft einen Leistungslohn von Fr. 800.-- im Monat. Diese Verhältnisse rechtfertigen die Annahme, dass der Versicherte, der seine ihm
BGE 105 V 63 S. 66

verbliebene Erwerbsfähigkeit optimal verwertet, eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit im Sinne der in Erw. 2c dargelegten Grundsätze ausübt. Auf Grund der Berichte der Regionalstelle vom 23. April und 10. Oktober 1974, wonach die Arbeitgeberin bereit ist, den Versicherten, der bereits seit 28 Jahren bei der gleichen Firma arbeitet, auch weiterhin seiner Behinderung entsprechend einzusetzen und ihm weitere Arbeiten im Rahmen der Bürotätigkeit zuzuweisen, darf auch die Dauerhaftigkeit der Erwerbstätigkeit bejaht werden.
3. Übt der Beschwerdegegner somit voraussichtlich dauernd eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit aus, so ist zu prüfen, ob er zur Überwindung des Arbeitsweges infolge Invalidität auf ein persönliches Motorfahrzeug angewiesen ist...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 105 V 63
Date : 29 mai 1979
Publié : 31 décembre 1980
Source : Tribunal fédéral
Statut : 105 V 63
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 21 LAI et ch. 10 OMAI annexe. De la notion d'activité permettant de couvrir les besoins (changement de jurisprudence).
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
LAI: 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
RAI: 7 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 7 Aide en capital - 1 Une aide en capital peut être allouée à l'assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d'être réadapté, s'il a les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu'exige l'exercice d'une activité indépendante, si les conditions économiques de l'affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l'existence de l'assuré et si les bases financières sont saines.
1    Une aide en capital peut être allouée à l'assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d'être réadapté, s'il a les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu'exige l'exercice d'une activité indépendante, si les conditions économiques de l'affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l'existence de l'assuré et si les bases financières sont saines.
2    L'aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d'installations ou de garanties.68
14 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
15
Répertoire ATF
101-V-43 • 105-V-63
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité lucrative couvrant les besoins • rapport entre • frais d'exploitation • question • pratique judiciaire et administrative • intimé • trajet pour se rendre au travail • office fédéral des assurances sociales • limite de revenu • famille • remise des moyens auxiliaires • assigné • tribunal fédéral des assurances • ordonnance administrative • calcul • décision • invalidité • autorisation ou approbation • maximum • rente d'invalidité • liste des moyens auxiliaires • rente simple d'invalidité • volonté • état civil • rémunération selon les prestations • rente simple de vieillesse • mois • automobile • revenu d'une activité lucrative • hameau
... Ne pas tout montrer