105 V 50
13. Auszug aus dem Urteil vom 17. April 1979 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Eggenberger und Versicherungsgericht des Kantons Solothurn
Regeste (de):
- Art. 39 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant.
1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. 2 Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. 3 La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. 4 Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266
1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 2 La révocation doit se faire au moyen de la formule officielle.267 3 Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu. 4 Le décès de l'ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l'ajournement.268 5 Une réduction du pourcentage de la rente ajourné doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.269 - Ein Versicherter, der unwidersprochen Rentenzahlungen entgegennimmt, hat durch konkludentes Verhalten auf den Rentenaufschub verzichtet und deshalb sein Wahlrecht verwirkt.
Regeste (fr):
- Art. 39 al. 1 LAVS et art. 55quater al. 1 RAVS.
- L'assuré qui accepte sans protester des arrérages de rente renonce par actes concluants à l'ajournement de celle-ci et perd par conséquent le droit de demander cette mesure.
Regesto (it):
- Art. 39 cpv. 1 LAVS e art. 55quater cpv. 1 OAVS.
- L'assicurato il quale accetta, senza opporsi, il pagamento di importi arretrati di rendita rinuncia per atto concludente al rinvio e perde di conseguenza il diritto di chiedere il provvedimento.
Erwägungen ab Seite 50
BGE 105 V 50 S. 50
Aus der Erwägungen:
2. ...
a) Nach Art. 39 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
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1 | La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
2 | La révocation doit se faire au moyen de la formule officielle.267 |
3 | Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant; le paiement rétroactif des rentes est exclu. |
4 | Le décès de l'ayant droit à la rente de vieillesse entraîne la révocation de l'ajournement.268 |
5 | Une réduction du pourcentage de la rente ajourné doit être demandée au moyen de la formule officielle. Le changement peut avoir lieu au plus tôt le mois qui suit celui du dépôt de la demande.269 |
b) Im vorliegenden Fall ist zu prüfen, ob dem Versicherten, als er in seiner Beschwerde an die Vorinstanz erstmals förmlich um Rentenaufschub nachsuchte, das Wahlrecht noch offenstand.
BGE 105 V 50 S. 51
Während nach Auffassung der Vorinstanz - und entgegen der Rz 49 des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherung über den Aufschub der Altersrenten, gültig ab 1. November 1969 - das Aufschubsbegehren auch nach erfolgter Anmeldung binnen der Jahresfrist des Art. 55quater Abs. 1 gestellt werden kann, geht das Bundesamt für Sozialversicherung anscheinend davon aus, dass die Wahlerklärung spätestens mit der Anmeldung zum Rentenbezug abzugeben ist. Damit stellt sich das Bundesamt allerdings seinerseits in Gegensatz zum erwähnten Kreisschreiben, nach dessen Rz 52 erst der Eintritt der Rechtskraft der Rentenverfügung einem nachträglichen Aufschubsbegehren entgegenstehen würde. Wie es sich damit verhält, braucht indessen im vorliegenden Fall nicht näher geprüft zu werden, da das Verhalten des Versicherten von der Anmeldung weg darauf schliessen liess, dass er von der Möglichkeit eines Rentenaufschubs keinen Gebrauch machen wollte und er sein Wahlrecht jedenfalls dadurch verwirkt hat, dass er während längerer Zeit und unwidersprochen die Rentenzahlungen entgegennahm. In seiner Anmeldung vom 9. Februar 1977 hat der Versicherte die unter Ziff. 14 gestellte Frage, ob ein Rentenaufschub verlangt werde, zwar offengelassen, unter Ziff. 15 aber angegeben, auf welches Postcheckkonto er die Überweisung der Rente wünscht. Bei dieser Sachlage durfte die Kasse davon ausgehen, dass der Versicherte die Frage des Rentenaufschubes versehentlich offengelassen hatte und, wie der grösste Teil der Rentner, von der Aufschubsmöglichkeit keinen Gebrauch machen wollte. Armin Eggenberger macht allerdings geltend, er sei durch eine behördliche Auskunft zu diesem Vorgehen veranlasst worden und der Meinung gewesen, das Begehren noch später stellen zu können. Sollte er tatsächlich falsch informiert worden sein, so hätte er spätestens im Zeitpunkt der ersten Rentenauszahlung auf den Irrtum aufmerksam werden und die Annahme der Rente konsequenterweise verweigern müssen. Das hat er indessen nicht getan und das Bundesamt für Sozialversicherung sieht darin zu Recht ein konkludentes Verhalten, welches einer Willensäusserung in der Frage des Rentenaufschubs gleichkommt. Es stünde im Widerspruch zu Sinn und Zweck der gesetzlichen Aufschubsregelung, wenn ein Versicherter die Möglichkeit hätte, einerseits eine Rente zu beziehen und sich andrerseits
BGE 105 V 50 S. 52
das Wahlrecht vorzubehalten. Wie das Eidg. Versicherungsgericht in BGE 98 V 257 festgehalten hat, beinhaltet die bei Rentenaufschub eintretende Erhöhung der Rente (Art. 39 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
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1 | Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
2 | Les personnes qui ont fait ajourner le versement d'un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage. L'augmentation du pourcentage de l'ajournement est exclue. |
3 | La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les taux d'augmentation de manière uniforme et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains types de rentes. Il vérifie les taux d'augmentation tous les dix ans au moins. |