Urteilskopf

105 V 209

47. Urteil vom 8. Oktober 1979 i.S. Schüpfer gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Versicherungsgericht des Kantons Solothurn
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 209

BGE 105 V 209 S. 209

A.- Madeleine Schüpfer war in erster Ehe mit Johann Schüpfer verheiratet, der am 14. April 1969 einen tödlichen Arbeitsunfall erlitt. Mit Verfügung vom 17. Juli 1969 gewährte die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) der Witwe und ihren beiden minderjährigen Kindern eine Hinterlassenenrente. Am 12. März 1975 ging Madeleine Schüpfer eine neue Ehe ein, worauf ihr die SUVA gestützt auf Art. 88 KUVG eine Abfindung in der Höhe des dreifachen Jahresbetrages ihrer Witwenrente ausrichtete. Mit Urteil des Amtsgerichts Olten vom 14. Juni 1977 wurde die Ehe in Anwendung von Art. 124 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB als ungültig erklärt. In der Folge ersuchte Madeleine Schüpfer die SUVA darum, die ihr vor Abschluss der ungültig erklärten Ehe zugestandene Witwenrente unter Verrechnung mit der Abfindungssumme wieder auszurichten. Mit Verfügung vom 17. August 1977 lehnte die SUVA das Begehren ab.
BGE 105 V 209 S. 210

B.- Dagegen liess Madeleine Schüpfer beim Versicherungsgericht des Kantons Solothurn Beschwerde führen. Art. 84
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
KUVG, nach seinem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrundeliegenden Wertungen interpretiert, gebiete im Falle der Ungültigerklärung einer neuen Ehe das Wiederaufleben der Witwenrente. Eine sozialversicherungsrechtliche Gleichbehandlung der ungültigen mit der geschiedenen Ehe widerspreche "gesundem Rechtsempfinden" und "moderner verwaltungsrechtlicher Lehre". Mit Entscheid vom 24. November 1978 wies das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn die Beschwerde ab, im wesentlichen mit der Begründung, dass ein Wiederaufleben der Rente gesetzlich nicht vorgesehen sei und auch keine vom Richter auszufüllende Lücke vorliege, da die Ungültigerklärung der Ehe mit Bezug auf den massgebenden Gesichtspunkt der Unterhaltspflicht der Scheidung gleichzustellen sei. Aus der Tatsache, dass im Gebiet der AHV eine abweichende Regelung bestehe und auch der Entwurf zum neuen Unfallversicherungsgesetz ein Wiederaufleben der Rente vorsehe, könne Madeleine Schüpfer nichts zu ihren Gunsten ableiten.

C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt Madeleine Schüpfer ihr Begehren um Ausrichtung einer Witwenrente unter Verrechnung mit der gewährten Abfindung erneuern. Auf die Begründung ist, soweit notwendig, in den nachfolgenden Erwägungen einzutreten. Die SUVA beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Streitig ist ausschliesslich die Rechtsfrage, ob nach Ungültigerklärung der zweiten Ehe die der Beschwerdeführerin vor Eheabschluss ausgerichtete Witwenrente wieder auflebe.
2. a) Gemäss Art. 84 Abs. 1 lit. a KUVG besteht der Rentenanspruch der Witwe eines Versicherten "bis zu ihrem Tode oder ihrer Wiederverehelichung". Im Falle der Wiederverehelichung tritt nach Art. 88 KUVG an die Stelle der Rente eine Abfindung in der Höhe des dreifachen Jahresbetrages der Rente. Auf dem Gebiet der AHV bestand vor Durchführung der 6. Revision eine vergleichbare Regelung, indem nach Art. 23
BGE 105 V 209 S. 211

Abs. 3 AHVG die Witwenrente "mit der Wiederverheiratung" erlosch. In jenem Zusammenhang hatte das Eidg. Versicherungsgericht klargestellt, dass nach dem Gesetzeswortlaut jede Wiederverheiratung den Rentenanspruch untergehen lasse, ohne dass es darauf ankomme, ob die neue Ehe gültig, nichtig oder anfechtbar sei (EVGE 1956 S. 116 ff., 1957 S. 56 ff.). Es wurde namentlich auch auf die Regelung des KUVG hingewiesen, wo nichts darauf hindeute, dass eine Witwenabfindung bei Ungültigerklärung der Wiederverehelichung rückgängig gemacht werden könnte (EVGE 1957 S. 62).
Nach Auffassung des Vertreters der Beschwerdeführerin ist diese Rechtsprechung neu zu überdenken. Sie führe zu einer unverständlichen Härte, die dem Rechtsempfinden zuwiderlaufe. Das KUVG weise mit Bezug auf die streitige Rechtsfrage eine Lücke auf, welche in Analogie zum revidierten Art. 23 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG geschlossen werden müsse. b) Eine vom Richter auszufüllende - echte - Lücke im Gesetz darf nach ständiger Rechtsprechung nur dann angenommen werden, wenn das Gesetz eine sich unvermeidlicherweise stellende Rechtsfrage nicht beantwortet (BGE 99 V 21 Erw. 2 mit Hinweisen). Auf eine solche Lücke darf nicht schon dann geschlossen werden, wenn der Richter das Fehlen einer Vorschrift als unbefriedigend empfindet. Im erwähnten Entscheid wurde zudem darauf hingewiesen, dass in der Sozialversicherung, deren Rechtsgebiete häufig Revisionen unterworfen sind, mit der Annahme echter Lücken Zurückhaltung geboten sei. Art. 84 Abs. 1 lit. a KUVG spricht sich nicht ausdrücklich darüber aus, ob nur eine gültige Wiederverehelichung den Rentenanspruch der Witwe erlöschen lässt. Die Antwort ergibt sich jedoch im Zusammenhang mit dem Begriff der Witwe. Eine Ehefrau gilt nach dem Tode ihres Ehemannes nur so lange als Witwe, als sie nicht wieder heiratet (BGE 105 V 9). Mit der Wiederverheiratung - und zwar auch bei späterer Ungültigerklärung der zweiten Ehe - hört sie auf, Witwe zu sein; in bezug auf die erste Ehe ist sie es nicht mehr, in bezug auf die zweite Ehe ist sie es überhaupt nicht (EVGE 1957 S. 60). Insofern ist der Gesetzeswortlaut klar und die Materialien liefern keine Hinweise dafür, dass der Untergang der Rente auf den Fall eines gültigen Eheabschlusses beschränkt werden sollte (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 10. Dezember 1906,
BGE 105 V 209 S. 212

BBl 1906 VI 229 ff.; Sten. Bull. NR 1908 S. 487; Sten. Bull. SR 1910 S. 46) Aus der bundesrätlichen Botschaft geht namentlich hervor dass die den Rentenanspruch ablösende Witwenabfindung nicht als "Auskauf" verstanden wurde, weil die Rente infolge der Wiederverheiratung "von Rechts wegen" dahingefallen sei. Diese Regelung wurde u.a. damit begründet, dass die Witwe mit der Wiederverheiratung einen Unterhaltsanspruch gegenüber ihrem zweiten Gatten erwerbe (S. 379). Gerade in diesem Punkt besteht nun aber rechtlich kein Unterschied, ob die neu eingegangene Ehe ungültig erklärt oder geschieden wurde (Art. 134 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
ZGB). In beiden Fällen besteht unter den Voraussetzungen der Art. 151 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
. ZGB der Unterhaltsanspruch weiter (vgl. auch EVGE 1956 S. 118 f., 1957 S. 58 f.). Bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der historische Gesetzgeber für den Fall der Ungültigerklärung einer Ehe eine Sonderregelung treffen und die Rente wiederaufleben lassen wollte, so ist des weiteren zu prüfen, ob gewandelte Anschauungen die Annahme einer entsprechenden, vom Richter auszufüllenden Gesetzeslücke rechtfertigen (BGE 99 V 22 Erw. 3a). Im Gegensatz zum KUVG sehen andere Sozialversicherungsgesetze des Bundes unter gewissen Voraussetzungen ein Wiederaufleben der Witwenrente nach Ungültigerklärung der neu eingegangenen Ehe vor (vgl. Art. 23 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG in Verbindung mit Art. 46 Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf - 1 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant.
1    La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant.
2    Sont réputés enfants recueillis au sens de l'art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre une rente d'orphelin selon l'art. 49.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s'éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage.
AHVV, Art. 30 Abs. 3
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle - Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite.
MVG). Dieser Umstand lässt jedoch nicht auf das Bestehen einer echten Gesetzeslücke im Unfallversicherungsrecht schliessen. Dass das KUVG bis heute nicht in diesem Sinne ergänzt worden ist, muss vielmehr als negative Stellungnahme des Gesetzgebers gewertet werden. Sowohl bei der Einfügung der entsprechenden Bestimmung ins MVG (BG vom 19. Dezember 1963) auf Grund der Botschaft vom 26. April 1963 (BBl 1963 I 845 ff., 861) als auch bei Aufnahme einer entsprechenden Vorschrift ins AHVG (6. Revision vom 19. Dezember 1963) auf Grund der Botschaft vom 16. September 1963 (BBl 1963 II 513 ff., 570) hätte die Gelegenheit bestanden, das KUVG in diesem Punkt den anderen Sozialversicherungszweigen anzupassen. Ein solcher Vorschlag findet sich jedoch erst in der Botschaft vom 18. August 1976 zum BG über die Unfallversicherung (Art. 33; BBl 1976 III 141 ff., 196, 251). Eine Berücksichtigung dieser Regelung im Sinne einer Vorwirkung des noch nicht verabschiedeten
BGE 105 V 209 S. 213

Gesetzes fällt indessen ausser Betracht (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bd. I, Nr. 17, S. 108 ff., BGE 100 Ia 147 ff.). c) Es ist nicht zu verkennen, dass die unterschiedliche Regelung der gleichen Frage in den verschiedenen Bereichen der Sozialversicherung nicht zu befriedigen vermag. Dabei handelt es sich jedoch um einen rechtspolitischen Mangel und damit um eine unechte Gesetzeslücke, die der Richter im allgemeinen hinzunehmen hat. Sie auszufüllen, steht ihm nach Lehre und Praxis nur dort zu, wo der Gesetzgeber sich offenkundig über gewisse Tatsachen geirrt hat oder wo sich die Verhältnisse seit Erlass des Gesetzes in einem solchen Masse gewandelt haben, dass die Vorschrift unter gewissen Gesichtspunkten nicht bzw. nicht mehr befriedigt und ihre Anwendung rechtsmissbräuchlich wird (BGE 99 V 23 Erw. 4 mit Hinweisen). Solches trifft jedoch im vorliegenden Fall nicht zu. Vielmehr handelt es sich um ein vom Gesetzgeber zu lösendes Koordinationsproblem in der Sozialversicherung, so dass die Voraussetzungen richterlichen Eingreifens fehlen.
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 105 V 209
Date : 08 octobre 1979
Publié : 31 décembre 1980
Source : Tribunal fédéral
Statut : 105 V 209
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 84 al. 1 let. a et 88 LAMA. Le droit à la rente ne renaît pas si le nouveau mariage de la veuve est déclaré nul. Remarque


Répertoire des lois
CC: 124 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
134 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 134 - 1 À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
1    À la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2    Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.207
3    En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.208
4    Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.209
151
LAM: 30
SR 833.1 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)
LAM Art. 30 Indemnité pour retard dans la formation professionnelle - Lorsque l'assuré ne peut reprendre sa formation professionnelle qu'après six mois au moins en raison de l'affection assurée, l'assurance lui verse une indemnité pour le retard subi lors de son entrée dans la vie active. Cette indemnité s'élève à 10 % par année du gain annuel maximum assuré. La période durant laquelle les indemnités journalières selon l'art. 28, al. 7, ou les rentes de reclassement, sont versées selon l'art. 37, al. 3, sera déduite.
LAMA: 84  88
LAVS: 23
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
RAVS: 46
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 46 Droit à la rente de veuve et de veuf - 1 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant.
1    La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l'art. 23, al. 1, LAVS, à la condition que l'enfant naisse vivant. Si l'enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l'enfant.
2    Sont réputés enfants recueillis au sens de l'art. 23, al. 2, let. b, LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre une rente d'orphelin selon l'art. 49.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf qui s'éteint lors du remariage de la veuve ou du veuf renaît au premier jour du mois qui suit la dissolution de son nouveau mariage par divorce ou annulation si cette dissolution est survenue moins de dix ans après la conclusion du mariage.
Répertoire ATF
100-IA-147 • 105-V-209 • 105-V-9 • 99-V-19
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
analogie • assurance sociale • conjoint • décision • effet anticipé • emploi • extinction de l'obligation • hameau • lacune proprement dite • lacune • loi fédérale sur l'assurance-accidents • mariage • mesure • montant de l'indemnité unique • mort • motivation de la décision • nullité • olten • pratique judiciaire et administrative • pré • question • recommandation de vote de l'autorité • remariage • rencontre • rente de survivant • rente de veuve • révision • soleure • suppression • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • veuve • état de fait
FF
1906/VI/229 • 1963/I/845 • 1963/II/513 • 1976/III/141