105 V 133
32. Auszug aus dem Urteil vom 25. Juli 1979 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Eisenring und Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
Regeste (de):
- Art. 43bis Abs. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 1bis Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205 2 Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206 3 L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207 4 La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208 4bis Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209 5 La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. - Auf die Besitzstandsgarantie kann sich nicht nur der Hilflose berufen, der bei Erreichen der Altersgrenze eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung bezogen hat, sondern auch derjenige, der eine solche im Rahmen der Verjährungsvorschrift des Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. 2 Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: a il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; b il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
Regeste (fr):
- Art. 43bis al. 4 LAVS.
- La garantie de toucher une allocation au moins égale n'est pas donnée seulement à l'impotent qui touchait effectivement une allocation de l'assurance-invalidité au moment où il a atteint l'âge d'ouverture du droit à une rente de vieillesse, mais elle l'est également à celui qui peut prétendre à une telle allocation rétroactivement, dans la mesure autorisée par l'art. 48 al. 2 LAI.
Regesto (it):
- Art. 43bis cpv. 4 LAVS.
- Della garanzia di ricevere un assegno per lo meno uguale non si può prevalere solo il grande invalido che effettivamente riceveva tale assegno dall'assicurazione-invalidità al momento in cui raggiunge l'età che dà diritto alla rendita di vecchiaia, ma anche la persona che può pretendere retroattivamente l'assegno nella misura autorizzata dall'art. 48 cpv. 2 LAI.
Erwägungen ab Seite 134
BGE 105 V 133 S. 134
Aus den Erwägungen:
1. a) Nach Art. 43bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
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1 | Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
1bis | Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205 |
2 | Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206 |
3 | L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207 |
4 | La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208 |
4bis | Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209 |
5 | La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
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1 | Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
1bis | Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205 |
2 | Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206 |
3 | L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207 |
4 | La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208 |
4bis | Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209 |
5 | La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
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1 | Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
1bis | Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205 |
2 | Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206 |
3 | L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207 |
4 | La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208 |
4bis | Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209 |
5 | La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |
2. Die Vorinstanz stützte sich im angefochtenen Entscheid auf die Besitzstandsgarantie des Art. 43bis Abs. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
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1 | Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
1bis | Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205 |
2 | Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206 |
3 | L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207 |
4 | La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208 |
4bis | Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209 |
5 | La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. |
a) Nach Art. 43bis Abs. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
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1 | Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
1bis | Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205 |
2 | Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206 |
3 | L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207 |
4 | La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208 |
4bis | Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209 |
5 | La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. |
BGE 105 V 133 S. 135
der Invalidenversicherung beim Erreichen der Altersgrenze voraus. Wie den Akten zu entnehmen und unbestritten ist, hat die Versicherte bis zum Erreichen der Altersgrenze (1. März 1976) weder ein Gesuch um Hilflosenentschädigung gestellt noch eine solche erhalten. Sie hatte lediglich seit Juni 1962 eine Invalidenrente bezogen. b) Ebensowenig hätte die Versicherte bei Entstehung ihres Anspruches auf eine Altersrente eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung - im Rahmen der Verjährungsvorschrift des Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
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1 | Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. |
2 | Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes: |
a | il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; |
b | il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. |