105 IV 70
18. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 2. Februar 1979 i.S. Sch. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 45
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait - 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU.
1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. 2 En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger. 3 L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel. 4 Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231 a à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; b sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233 4bis Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234 5 Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire. 6 L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a: a été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou b obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235 7 Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi. SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 22 - 1 Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96
1 Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96 2 Les mêmes règles s'appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d'aptitude, ainsi qu'aux autres mesures prévues dans le présent titre. 3 Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas. - Der Aberkennung eines deutschen Führerausweises steht keine staatsvertragliche Regelung zwischen der Schweiz und der BRD entgegen (E. 2a). Der Entzug des schweizerischen Führerausweises schliesst auch die Aberkennung eines allfälligen ausländischen Führerausweises ein. Ein Wohnsitz des Führers in der Schweiz ist nicht erforderlich (E. 2b).
Regeste (fr):
- Art. 45 OAC, art. 22 LCR. Interdiction de faire usage d'un permis étranger.
- Aucun traité international entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne ne fait obstacle à l'interdiction de faire usage du permis de conduire allemand en Suisse (consid. 2 litt. a). Le retrait du permis suisse implique toujours l'interdiction de faire usage le cas échéant d'un permis étranger. Il n'est pas nécessaire pour cela que le détenteur ait un domicile en Suisse (consid. 2 litt. b).
Regesto (it):
- Art. 45 OAC, art. 22 LCS. Divieto di far uso di una licenza di condurre straniera.
- Nessun accordo internazionale tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania impedisce di vietare l'uso in Svizzera di una licenza di condurre germanica (consid. 2a). La revoca della licenza di condurre svizzera comporta sempre il divieto di usare in Svizzera un'eventuale licenza di condurre straniera. Non occorre che il conducente abbia un domicilio in Svizzera (consid. 2b).
Erwägungen ab Seite 70
BGE 105 IV 70 S. 70
Aus den Erwägungen:
2. Der Beschwerdeführer macht hinsichtlich des fortgesetzten Führens trotz entzogenem Führerausweis geltend, die schweizerischen Behörden seien aufgrund eines Staatsvertrages zwischen der Schweiz und der BRD nicht berechtigt, die Gültigkeit eines deutschen Führerausweises einzuschränken, wenn der Inhaber in der Schweiz keinen Wohnsitz habe. Diese Voraussetzung habe bei ihm zugetroffen, weshalb er befugt gewesen sei, mit seinem deutschen Ausweis weiterhin ein Motorfahrzeug zu führen.
a) Die Ansicht des Beschwerdeführers, die Einschränkung der Gültigkeit seines deutschen Ausweises verstosse gegen einen Staatsvertrag, geht offensichtlich fehl. Nach Art. 45 Abs. 1 der Verordnung des Bundesrates über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976
BGE 105 IV 70 S. 71
(VZV, SR 741.51) können ausländische Führerausweise nach den gleichen Bestimmungen aberkannt werden, die für den Entzug des schweizerischen Führerausweises gelten. Inwiefern sich diese Bestimmung mit einer zwischenstaatlichen Vereinbarung nicht vertragen soll, vermag der Beschwerdeführer selber nicht darzutun. Tatsächlich besteht auch keine abweichende staatsvertragliche Regelung zwischen der Schweiz und der BRD. Das internationale Abkommen über den Kraftfahrzeugverkehr vom 24. April 1926, das von der Schweiz und Deutschland ratifiziert worden ist, enthält keine Bestimmungen über nationale Führerausweise, sondern nur über den internationalen Führerausweis und erklärt in Art. 7, dass ein solcher Ausweis von jedem Vertragsstaat aberkannt werden kann (BG 13 S. 549). Ferner sieht das noch nicht ratifizierte Übereinkommen über den Strassenverkehr vom 8. November 1968, dessen deutscher Text von der Schweiz, der BRD und Österreich ausgearbeitet wurde, in Art. 42 ausdrücklich vor, dass ausländische Führerausweise von den Vertragsstaaten für ihr Hoheitsgebiet aberkannt werden können. b) Der Beschwerdeführer bestreitet sodann, dass der Kanton Zürich zur Aberkennung seines deutschen Führerausweises zuständig gewesen sei mit der Begründung, er habe in der Schweiz keinen Wohnsitz gehabt. Der Einwand hält nicht stand. Massgebend ist der Wohnsitzbegriff des Art. 22
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 22 - 1 Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96 |
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1 | Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96 |
2 | Les mêmes règles s'appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d'aptitude, ainsi qu'aux autres mesures prévues dans le présent titre. |
3 | Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas. |
BGE 105 IV 70 S. 72
schliessen notwendig auch die Aberkennung ausländischer Führerausweise ein, insbesondere in Fällen wie dem vorliegenden, wo die kantonale Behörde zufolge Unkenntnis des deutschen Führerausweises keine Veranlassung hatte, eine besondere Aberkennungsverfügung zu erlassen. Bliebe ein ausländischer Führerschein trotz dem Entzug der schweizerischen Bewilligung dennoch gültig, so wäre der Zweck des angeordneten Fahrverbots nicht nur unerreichbar und damit illusorisch, sondern es verstiesse auch gegen den Sinn des Art. 45 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait - 1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
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1 | L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement ou par l'entremise de l'OFROU. |
2 | En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger. |
3 | L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau officiel. |
4 | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse. Il sera rendu à son titulaire:231 |
a | à l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; |
b | sur demande, lorsqu'il cesse d'avoir son domicile en Suisse.233 |
4bis | Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit pour une durée illimitée sera renvoyé à l'autorité d'émission, accompagné d'une copie de la décision d'interdiction d'en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse.234 |
5 | Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie de l'entraide judiciaire. |
6 | L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a: |
a | été domicilié pendant au moins trois mois dans l'État qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit, ou |
b | obtenu un permis valable dans le nouvel État de domicile.235 |
7 | Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi. |