105 IV 242
63. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 octobre 1979 dans la cause P. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)
Regeste (de):
- Art. 110 Ziff. 5 und 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB.
- Der Tatbestand des Gebrauchs einer von einem Dritten hergestellten falschen Urkunde ist erfüllt, wenn der Täter mit Wissen und Willen eine objektiv falsche Urkunde zur Täuschung eines andern verwendet; es ist unerheblich, ob der Hersteller der Urkunde die subjektiven Tatbestandselemente der Urkundenfälschung erfüllt (Erw. 2 a-c).
- Art. 68 Ziff. 1, 148 und 251 Ziff. 1 Abs. 3 StGB.
- Es besteht ldealkonkurrenz zwischen dem Gebrauch einer von einem Dritten hergestellten Urkunde und dem Betrug (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Art. 251 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, 2 Abrogé - L'infraction d'usage de faux établi par un tiers est réalisée lorsque l'auteur, avec conscience et volonté, fait usage d'un titre objectivement faux pour autrui; peu importe que le tiers qui a établi le faux réunisse par ailleurs les éléments subjectifs de l'infraction de faux dans les titres (consid. 2 litt. a, b, c).
- Art. 68 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. 2 Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. 3 La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. 4 Le juge fixe les modalités de la publication. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2 Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, 2 Abrogé - Il y a concours idéal entre l'usage du faux établi par un tiers et l'escroquerie (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, 2 Abrogé - Commette falsità in documenti chi consapevolmente e volontariamente fa uso di un documento formato da un terzo oggettivamente falso; è irrilevante il fatto che il redattore del documento falso adempie i requisiti soggettivi della falsità in documenti (consid. 2 a, b, c).
- Art. 68 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, 2 Abrogé SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1 Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, 2 Abrogé - Esiste concorso ideale fra l'uso di un documento falso formato da un terzo e la truffa (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 243
BGE 105 IV 242 S. 243
P. a commis diverses irrégularités dans l'administration et dans l'exploitation de deux sociétés anonymes s'occupant de projets immobiliers: a) En qualité d'administrateur unique de la société X., il a demandé à F., alors chef des crédits d'une banque de Sierre, une attestation de financement destinée au Préposé fédéral à la stabilisation du marché de la construction. Bien que la banque n'eût ouvert aucun crédit à la société X. et n'assurât en aucune manière le financement de la promotion mise en oeuvre par la société de P., celui-ci reçut de F. une pièce aux termes de laquelle la banque déclarait assurer le financement intégral de la construction de l'immeuble prévu. b) La société X. était débitrice de Fr. 4'500'000.- pour l'achat des terrains où devaient s'édifier ses projets. Cette dette était garantie par des hypothèques au porteur d'un total de Fr. 4'500'000.-, déposés auprès d'une Banque genevoise. Le concours de cette banque et de ses clients se limitait à l'acquisition des terrains, de telle sorte que la société ne disposait dans cet établissement d'aucun crédit de construction ni d'aucune autre liquidité. Toujours dans l'intention de justifier du financement du projet de construction et d'obtenir ainsi une dérogation à
BGE 105 IV 242 S. 244
l'interdiction de construire instaurée par l'arrêté fédéral urgent du 25 juin 1971, P. s'adressa à L., sous-directeur de la Banque genevoise, lequel lui envoya une déclaration, signée conjointement avec un autre employé, datée du 27 août 1971 et dont le contenu était le suivant: "Monsieur, Conformément à votre demande, nous vous confirmons bien volontiers que, agissant d'ordre de plusieurs de nos clients, nous avons mis à votre disposition une somme totale de Fr. 4'500'000.- (quatre millions cinq cent mille francs suisses) en vue d'assurer le financement de la première tranche de l'opération susmentionnée." Le 28 août 1971, P. transmit cette déclaration au Service cantonal des constructions avec une lettre d'accompagnement précisant ce qui suit: "Etant donné l'importance de l'ensemble, la construction se fera en plusieurs tranches successives. La première tranche prévoit la construction de l'immeuble situé au nord de la route des Mélèzes, d'un cube total de 18000 m3 environ, devisé à Fr. 4'500'000.-. Le financement des tranches futures se fera de la même façon. Pour ces tranches viendra, en outre, se greffer l'autofinancement (...)" Sur la base de la déclaration de la banque genevoise, le Préposé à la stabilisation du marché de la construction estima que le financement de la première étape de la construction était suffisamment assuré et, par décision du 27 septembre 1971, il autorisa la mise en oeuvre de cette première étape consistant dans la construction de l'immeuble situé au nord de la route des Mélèzes. S'il avait connu la situation réelle, autrement dit s'il avait su que les Fr. 4'500'000.- avaient déjà été mis à disposition de la société et utilisés pour l'acquisition des terrains seulement, il n'aurait pas donné son autorisation.
c) La société X. conclut avec la société Y., constituée par les nommés V., G. et B., un contrat réservant à celle-ci l'exclusivité des ventes d'une partie de l'immeuble de la société X. Pour décider les associés de Y. à prendre collectivement en charge la vente de l'immeuble, p. leur a exhibé la déclaration mensongère citée sous litt. a, que F. avait établie. Cette tromperie a déterminé les associés à investir dans Y. et à conduire leur affaire comme si le financement de l'immeuble était assuré. Condamné en première instance, P. a fait appel. Le Tribunal cantonal du Valais a condamné P. à 28 mois de réclusion, sous
BGE 105 IV 242 S. 245
déduction de quarante-sept jours de détention préventive, à Fr. 10'000.- d'amende et à l'interdiction d'exercer la profession d'agent intermédiaire pendant trois ans, pour escroquerie, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres, et, en raison d'autres faits non résumés ici, pour abus de confiance et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. P. se pourvoit en nullité.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. a) A la suite des faits rappelés sous lettre b ci-dessus, la cour cantonale a reconnu le recourant coupable de faux dans les titres, à savoir d'usage de faux au sens du ch. 1 al. 3 de l'art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
b) Contrairement à l'opinion du recourant, il n'existe aucune contradiction entre les motifs qui ont conduit la cour cantonale à le libérer de l'accusation d'instigation à faux dans les titres et sa condamnation pour usage de faux au sens de l'art. 251 ch. 1 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
BGE 105 IV 242 S. 246
c) Quant au fait que les éléments subjectifs du faux ne sont pas réunis chez le rédacteur de la pièce incriminée, il n'exclut nullement que cette pièce puisse néanmoins constituer un titre faux. Ce qui importe, objectivement, c'est de savoir d'abord s'il s'agit d'un écrit destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.156 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
Destinée à démontrer que le financement de construction - et seulement celui-là, car le financement d'autre chose que de la construction proprement dite importait peu à l'autorité fédérale - était assuré, la pièce incriminée était parfaitement propre à réaliser ce but, puisqu'il s'agit d'une attestation bancaire en bonne et due forme (cf. ATF 102 IV 194 consid. 3). Enfin, le contenu de la déclaration incriminée est faux et mensonger, puisqu'elle atteste et confirme un financement qui n'existait pas. En effet, de par sa destination, de par la volonté du recourant, et de par le seul sens que devait lui donner l'autorité fédérale à laquelle elle a été adressée, l'opération dont le financement était censé être assuré ne pouvait être que l'opération de construction; toute autre signification était dépourvue de toute raison d'être. Si, pour le rédacteur de la pièce, à supposer qu'il en ait réellement ignoré la destination, une telle pièce pouvait à la rigueur être considérée comme ambiguë, ou incomplète, voire inexacte par omission de précisions, elle ne présentait absolument pas le même caractère pour le recourant ni pour son destinataire fédéral, compte tenu du contexte bien précis dans lequel elle était utilisée. La déclaration incriminée constitue donc bien un titre faux. Comme par ailleurs, subjectivement, au vu des constatations de fait, le recourant était parfaitement conscient du caractère mensonger de cette déclaration et que c'est avec volonté de tromper
BGE 105 IV 242 S. 247
autrui qu'il l'a utilisée, c'est à bon droit qu'il a été reconnu coupable d'usage de faux au sens de l'art. 251 ch. 1 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
3. a) Pour les faits rappelés sous lettre c ci-dessus, le recourant a été reconnu coupable d'usage de faux et d'escroquerie. D'une part, il conteste les faits, ce qui peut d'emblée être déclaré irrecevable dans un pourvoi en nullité; d'autre part - et c'est la seule question qui mérite un examen - il conteste que l'usage de faux entre en concours idéal avec l'escroquerie. b) Le concours entre le faux dans les titres et l'escroquerie est admis par la doctrine et la jurisprudence, lorsque le faussaire utilise le titre faux pour tromper astucieusement autrui et porter atteinte à ses intérêts pécuniaires. Il s'agit du concours réel entre l'art. 251 ch.1 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
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1 | Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné. |
2 | Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur. |
3 | La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête. |
4 | Le juge fixe les modalités de la publication. |
Cela dit, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a admis le concours, soit ici le concours idéal, entre l'usage de faux et l'escroquerie, et qu'elle s'est écartée de l'avis contraire exprimé dans un arrêt du Tribunal cantonal des Grisons (PKG 1957, p. 69). En effet, les biens juridiques protégés par les art. 251 et
BGE 105 IV 242 S. 248
148 CP sont différents: le premier protège la foi à accorder à des documents pouvant servir de preuve tandis que le second protège le patrimoine. Dés lors, les deux infractions peuvent entrer en concours parfait (cf. EMIL SCHMID, in RPS 65 (1950), p. 400-402); c'est d'ailleurs bien dans ce sens que doit être compris l'arrêt publié in ATF 71 IV 210, ainsi que l'a confirmé un arrêt ultérieur non publié (ATF du 17 septembre 1954, B. c. LU, p. 9). Le moyen du recourant est donc mal fondé.