105 III 1
1. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 février 1979 dans la cause Y. (recours LP)
Regeste (de):
- Art. 144 SchKG.
- Das Betreibungsamt darf nicht zur Verteilung schreiten, wenn der Erlös aus der Verwertung eines Grundstücks Gegenstand einer strafrechtlichen Beschlagnahme bildet.
Regeste (fr):
- Art. 144
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. 2 Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. 3 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).285 4 Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.286 5 Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. - L'Office des poursuites ne peut pas procéder à la distribution des deniers quand le produit de la réalisation d'un immeuble a fait l'objet d'un séquestre pénal.
Regesto (it):
- Art. 144 LEF.
- L'ufficio delle esecuzioni non può procedere alla ripartizione quando la somma risultante dalla realizzazione di un immobile sia oggetto di un sequestro penale.
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 105 III 1 S. 1
A.- a) Le 14 juin 1978, l'Office des poursuites de Genève a procédé à la vente aux enchères de l'immeuble appartenant à X.; il s'agissait de droits de copropriété (appartement, avec balcon, et cave). La vente avait été requise par la banque Y., porteuse d'une cédule hypothécaire de 120'000 fr. en premier rang, qui avait engagé une poursuite en réalisation de gage immobilier. L'adjudication a eu lieu, avec l'autorisation de l'autorité cantonale de surveillance, nonobstant un séquestre pénal exécuté par un juge d'instruction le 12 juin 1978. Ce séquestre faisait suite à une ordonnance rendue par la Chambre d'accusation du canton de Genève, le 5 juin 1978, à la requête d'un tiers, qui n'était ni créancier gagiste ni créancier poursuivant de X.: la Chambre a estimé qu'en tout ou partie, mais à concurrence d'un montant que l'état de la procédure ne permettait pas de déterminer, l'appartement avait été acheté au moyen du produit des infractions pour lesquelles le tiers avait porté plainte contre X.
BGE 105 III 1 S. 2
b) Par ordonnance du 26 octobre 1978, le juge d'instruction a fait porter le séquestre pénal sur le produit de la vente aux enchères, soit 270'000 fr. A la suite de cette ordonnance, l'Office des poursuites a décidé, le 30 octobre 1978, de procéder immédiatement au transfert de propriété en faveur de l'adjudicataire, de faire porter le séquestre pénal sur les sommes reçues et de proposer aux parties en cause de bloquer ces montants en main d'une banque, à la responsabilité de l'Office ou d'un représentant à désigner soit par le juge d'instruction, soit par le Procureur général.
B.- Trois créanciers hypothécaires, dont la banque Y., ont porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance. Ils demandaient l'annulation de la décision attaquée, l'Office des poursuites étant invité à procéder à la répartition en faveur des plaignants. L'autorité cantonale a rejeté ces plaintes le 10 janvier 1979.
C.- La banque Y. a recouru au Tribunal fédéral. Elle demandait que la décision attaquée fût annulée et qu'ordre fût donné à l'Office des poursuites de verser à la recourante la somme de Fr. 22'875.70, par prélèvement sur les sommes reçues ensuite de la vente aux enchères. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Considérant en droit:
Le séquestre ordonné par le juge pénal soit en vertu du droit de procédure pénale soit pour servir de garantie à la confiscation de l'art. 58
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
BGE 105 III 1 S. 3
Celui qui entend contester le bien-fondé d'un séquestre pénal doit utiliser les moyens de droit de la procédure pénale. La recourante affirme qu'elle ne pouvait pas recourir contre l'ordonnance du juge d'instruction, car elle n'était pas partie à la procédure pénale. Mais on peut en douter: dans une espèce analogue, qui a fait l'objet de l'arrêt fédéral du 13 décembre 1976 cité dans l'ordonnance du 5 juin 1978, la Chambre d'accusation du canton de Genève a reconnu qu'un créancier gagiste avait la qualité pour recourir contre une ordonnance de séquestre pénal dans la mesure où il entendait sauvegarder un droit de tiers au sens de l'art. 58bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
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2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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