105 Ib 406
60. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 21. September 1979 i.S. Bank X. gegen Eidg. Bankenkommission (verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 6
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: a comptes annuels; b rapport annuel; c comptes consolidés. 2 Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. 3 Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. - 1. Aufsichtsbefugnisse der Eidg. Bankenkommission (Art. 23ter
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: a comptes annuels; b rapport annuel; c comptes consolidés. 2 Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. 3 Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. - 2. Gliederung der Jahresrechnung (Art. 6
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: a comptes annuels; b rapport annuel; c comptes consolidés. 2 Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. 3 Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 23 Étendue de la surveillance des groupes et des conglomérats - (art. 3e LB)
1 La surveillance d'un groupe par la FINMA englobe toutes les sociétés du groupe financier qui sont actives dans le domaine financier au sens de l'art. 4, al. 1. La surveillance des conglomérats englobe de surcroît les sociétés du groupe dont l'activité en qualité d'entreprise d'assurances est assimilée à une activité dans le domaine financier au sens de l'art. 4, al. 2. 2 La FINMA peut, pour de justes motifs, exclure du champ de la surveillance consolidée des sociétés du groupe actives dans le domaine financier ou déclarer que cette surveillance ne leur est que partiellement applicable, notamment lorsqu'une société du groupe n'est pas significative pour la surveillance consolidée. 3 Elle peut soumettre intégralement ou partiellement à la surveillance consolidée une entreprise active dans le domaine financier qui est dominée, conjointement avec des tiers, par un groupe financier ou un conglomérat financier qu'elle surveille. SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 25 Comptes annuels - (art. 6, al. 1, let. a, 6b, al. 1 et 3, LB)
1 La banque établit des comptes annuels. Dans ces comptes, elle présente sa situation économique de façon: a à permettre à des tiers de s'en faire une opinion fondée (comptes individuels statutaires avec présentation fiable), ou b à en refléter l'état réel selon le principe de l'image fidèle (comptes individuels statutaires conformes au principe de l'image fidèle). 2 Dans les comptes individuels statutaires établis selon le principe de l'image fidèle, les dispositions du CO56 relatives aux objets suivants ne s'appliquent pas: a l'enregistrement d'amortissements et de corrections de valeur supplémentaires ainsi que la renonciation à dissoudre des amortissements et des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (art. 960a, al. 4, CO); b la constitution de provisions au titre de mesures prises pour la remise en état des immobilisations corporelles et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO); c la dissolution de provisions qui ne se justifient plus (art. 960e, al. 4, CO). 3 Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat, de l'état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l'annexe. Les banques qui établissent des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont libérées de l'obligation d'établir un tableau des flux de trésorerie. 4 L'art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s'applique pas aux sociétés coopératives: a si la société coopérative est affiliée à une organisation centrale qui garantit ses engagements; b si l'organisation centrale mentionnée à la let. a établit et publie des comptes consolidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, qui intègrent toutes les sociétés coopératives affiliées, et c si les titres de participation ne sont pas cotés en bourse. 5 Les personnes mentionnées à l'art. 962, al. 2, CO peuvent exiger des comptes annuels selon le principe de l'image fidèle en l'absence de comptes consolidés établis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA. - 3. Wann liegt ein in der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisender Debitorenverlust (E. 4a), wann ein zu verbuchender Ertrag (E. 4b) vor?
- 4. Unzulässigkeit der Kompensation wirtschaftlich sich entsprechender Aufwand- und Ertragspositionen (E. 5).
- 5. Verhältnis zwischen Geschäftsbericht und Jahresrechnung (E. 7).
Regeste (fr):
- Art. 6 LB; établissement et publication des comptes annuels. Obligation de faire apparaître dans les comptes un versement supplémentaire qu'effectue à fonds perdu l'actionnaire unique d'une banque.
- 1. Pouvoirs de la Commission fédérale des banques en matière de surveillance (art. 23ter LB, art. 6 LB; consid. 2 et 8).
- 2. Présentation des comptes annuels (art. 6 LB, art. 23-25 OB; consid. 3).
- 3. Quand y a-t-il lieu de faire apparaître au compte de profits et pertes une perte sur débiteurs (consid. 4a), d'y comptabiliser un produit (consid. 4b)?
- 4. La compensation de charges et produits qui économiquement s'équivalent est inadmissible (consid. 5).
- 5. Relation entre rapport de gestion et comptes annuels (consid. 7).
Regesto (it):
- Art. 6 LBCR; allestimento e pubblicazione dei conti annuali. Obbligo di far figurare nei conti un versamento supplementare effettuato dall'azionista unico di una banca.
- 1. Poteri della Commissione federale delle banche in materia di vigilanza (art. 23ter LBCR, art. 6 LBCR; consid. 2 e 8).
- 2. Struttura dei conti annuali (art. 6 LBCR, art. 23-25 OBCR; consid. 3).
- 3. Quando deve apparire sul conto profitti e perdite una perdita da debitori (consid. 4a) e quando deve figurarvi un attivo (consid. 4b)?
- 4. Non è consentita la compensazione di posizioni attive e passive che si equivalgono (consid. 5).
- 5. Relazione tra rapporto di gestione e conti annuali (consid. 7).
Sachverhalt ab Seite 407
BGE 105 Ib 406 S. 407
Die Bank X. ist eine Aktiengesellschaft, Alleinaktionär ist M. Im ersten Halbjahr 1977 wurde beim Engagement S. der Bank, welches die sog. N.-Gruppe betraf, ein bedeutendes Verlustrisiko festgestellt. Damit zur Deckung des Rückstellungsbedarfs nicht Reserven herangezogen werden mussten, leistete M. gegenüber der Bank eine Ausfallgarantie im Umfang von maximal zu erwartenden Verlusten von Fr. 27,5 Mio., fällig mit dem Nachweis der effektiven Höhe des Verlusts. Bei dieser Sachlage empfahl die Eidg. Bankenkommission (EBK) der Bank X., diese Ausfallgarantie in der Gewinn- und Verlustrechnung 1977 unter der Rubrik "Verschiedenes" offen auszuweisen und im Geschäftsbericht 1977 zu kommentieren; ferner empfahl sie der Bank, die Jahresrechnung 1977 erst nach Genehmigung durch die EBK zu veröffentlichen (Schreiben vom 23. Dezember 1977). Die Bank X. lehnte beides ab. Sie hielt dafür, für die Verbuchung bestehe keine gesetzliche Vorschrift und die Genehmigung gehe über die Befugnisse der EBK hinaus. Aufgrund der Weigerung der Bank erliess die EBK am 23. Februar 1978 eine Verfügung. Darin wurde die Bank X. verpflichtet, in der Jahresrechnung 1977 die notwendige Abschreibung auf der Position S. durch entsprechende Belastung des Aufwandkontos "Verluste, Abschreibungen und Rückstellungen" vorzunehmen (Ziff. 1) Ferner musste sie die Ausfallgarantie des M. in der Jahresrechnung 1977 im Ertragskonto "Verschiedenes" verbuchen (Ziff. 2). Schliesslich durften die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nicht veröffentlicht werden, bevor die EBK ihre Genehmigung erteilt hatte (Ziff. 3).
Die Bank X. erhebt gegen diese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragt, die Verfügung der EBK vom 23. Februar 1978 sei aufzuheben. Eventuell seien die Ziff. 1 und 2. der angefochtenen Verfügung erst für die Gewinn- und Verlustrechnung desjenigen Jahres zu befolgen, in dem die Höhe des Verlusts und die Höhe der Zahlung des M. als Garant bekannt seien.
BGE 105 Ib 406 S. 408
Die EBK beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen. Dieser wurde aufschiebende Wirkung beigelegt. Gestützt darauf veröffentlichte die Bank X. die Jahresrechnung 1977 ohne die verlangten Auflagen. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. c) Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständig Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 104 lit. a
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 25 Comptes annuels - (art. 6, al. 1, let. a, 6b, al. 1 et 3, LB) |
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1 | La banque établit des comptes annuels. Dans ces comptes, elle présente sa situation économique de façon: |
a | à permettre à des tiers de s'en faire une opinion fondée (comptes individuels statutaires avec présentation fiable), ou |
b | à en refléter l'état réel selon le principe de l'image fidèle (comptes individuels statutaires conformes au principe de l'image fidèle). |
2 | Dans les comptes individuels statutaires établis selon le principe de l'image fidèle, les dispositions du CO56 relatives aux objets suivants ne s'appliquent pas: |
a | l'enregistrement d'amortissements et de corrections de valeur supplémentaires ainsi que la renonciation à dissoudre des amortissements et des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (art. 960a, al. 4, CO); |
b | la constitution de provisions au titre de mesures prises pour la remise en état des immobilisations corporelles et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO); |
c | la dissolution de provisions qui ne se justifient plus (art. 960e, al. 4, CO). |
3 | Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat, de l'état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l'annexe. Les banques qui établissent des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont libérées de l'obligation d'établir un tableau des flux de trésorerie. |
4 | L'art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s'applique pas aux sociétés coopératives: |
a | si la société coopérative est affiliée à une organisation centrale qui garantit ses engagements; |
b | si l'organisation centrale mentionnée à la let. a établit et publie des comptes consolidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, qui intègrent toutes les sociétés coopératives affiliées, et |
c | si les titres de participation ne sont pas cotés en bourse. |
5 | Les personnes mentionnées à l'art. 962, al. 2, CO peuvent exiger des comptes annuels selon le principe de l'image fidèle en l'absence de comptes consolidés établis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 25 Comptes annuels - (art. 6, al. 1, let. a, 6b, al. 1 et 3, LB) |
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1 | La banque établit des comptes annuels. Dans ces comptes, elle présente sa situation économique de façon: |
a | à permettre à des tiers de s'en faire une opinion fondée (comptes individuels statutaires avec présentation fiable), ou |
b | à en refléter l'état réel selon le principe de l'image fidèle (comptes individuels statutaires conformes au principe de l'image fidèle). |
2 | Dans les comptes individuels statutaires établis selon le principe de l'image fidèle, les dispositions du CO56 relatives aux objets suivants ne s'appliquent pas: |
a | l'enregistrement d'amortissements et de corrections de valeur supplémentaires ainsi que la renonciation à dissoudre des amortissements et des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (art. 960a, al. 4, CO); |
b | la constitution de provisions au titre de mesures prises pour la remise en état des immobilisations corporelles et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO); |
c | la dissolution de provisions qui ne se justifient plus (art. 960e, al. 4, CO). |
3 | Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat, de l'état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l'annexe. Les banques qui établissent des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont libérées de l'obligation d'établir un tableau des flux de trésorerie. |
4 | L'art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s'applique pas aux sociétés coopératives: |
a | si la société coopérative est affiliée à une organisation centrale qui garantit ses engagements; |
b | si l'organisation centrale mentionnée à la let. a établit et publie des comptes consolidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, qui intègrent toutes les sociétés coopératives affiliées, et |
c | si les titres de participation ne sont pas cotés en bourse. |
5 | Les personnes mentionnées à l'art. 962, al. 2, CO peuvent exiger des comptes annuels selon le principe de l'image fidèle en l'absence de comptes consolidés établis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA. |
2. Die EBK ist nicht mit der direkten Kontrolle der Banken betraut, sondern nur mit der Oberaufsicht (vgl. Botschaft über die Revision des Bankengesetzes vom 13. Mai 1970, BBl 1970 I/2 S. 1156). Sie hat die Jahresrechnungen der Banken nicht selbst nachzuprüfen; vielmehr ist dies Aufgabe der anerkannten Revisionsstellen. Diese müssen indessen die EBK von Verletzungen gesetzlicher Vorschriften, Mängeln oder anderen Missständen benachrichtigen (Art. 21 Abs. 3 BG über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934; SR 952.0, BankG). Erhält die EBK von Gesetzesverletzungen oder sonstigen Missständen Kenntnis, so erlässt sie die zur Herstellung des ordnungsgemässen Zustands und zur Beseitigung der Missstände notwendigen Verfügungen (Art. 23ter
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. |
BGE 105 Ib 406 S. 409
demnach von der Verletzung der gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. |
3. a) Nach Art. 6 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 23 Étendue de la surveillance des groupes et des conglomérats - (art. 3e LB) |
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1 | La surveillance d'un groupe par la FINMA englobe toutes les sociétés du groupe financier qui sont actives dans le domaine financier au sens de l'art. 4, al. 1. La surveillance des conglomérats englobe de surcroît les sociétés du groupe dont l'activité en qualité d'entreprise d'assurances est assimilée à une activité dans le domaine financier au sens de l'art. 4, al. 2. |
2 | La FINMA peut, pour de justes motifs, exclure du champ de la surveillance consolidée des sociétés du groupe actives dans le domaine financier ou déclarer que cette surveillance ne leur est que partiellement applicable, notamment lorsqu'une société du groupe n'est pas significative pour la surveillance consolidée. |
3 | Elle peut soumettre intégralement ou partiellement à la surveillance consolidée une entreprise active dans le domaine financier qui est dominée, conjointement avec des tiers, par un groupe financier ou un conglomérat financier qu'elle surveille. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 24 Contenu de la surveillance consolidée - (art. 3g LB) |
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1 | Dans le cadre de la surveillance consolidée, la FINMA examine notamment si le groupe: |
a | est organisé de manière appropriée; |
b | dispose d'un système de contrôle interne approprié; |
c | détermine, limite et surveille de manière appropriée les risques découlant de ses activités; |
d | est dirigé par des personnes qui donnent toutes les garanties d'une activité irréprochable; |
e | respecte la séparation entre le personnel de l'organe responsable de la gestion et celui de l'organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle selon l'art. 11; |
f | respecte les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques; |
g | dispose des liquidités appropriées; |
h | applique de manière correcte les prescriptions en matière d'établissement des comptes; |
i | dispose d'une société d'audit reconnue, indépendante et compétente. |
2 | La FINMA peut déroger à l'al. 1 en ce qui concerne les conglomérats financiers afin de tenir compte des particularités des activités dans le domaine des assurances. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 25 Comptes annuels - (art. 6, al. 1, let. a, 6b, al. 1 et 3, LB) |
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1 | La banque établit des comptes annuels. Dans ces comptes, elle présente sa situation économique de façon: |
a | à permettre à des tiers de s'en faire une opinion fondée (comptes individuels statutaires avec présentation fiable), ou |
b | à en refléter l'état réel selon le principe de l'image fidèle (comptes individuels statutaires conformes au principe de l'image fidèle). |
2 | Dans les comptes individuels statutaires établis selon le principe de l'image fidèle, les dispositions du CO56 relatives aux objets suivants ne s'appliquent pas: |
a | l'enregistrement d'amortissements et de corrections de valeur supplémentaires ainsi que la renonciation à dissoudre des amortissements et des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (art. 960a, al. 4, CO); |
b | la constitution de provisions au titre de mesures prises pour la remise en état des immobilisations corporelles et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO); |
c | la dissolution de provisions qui ne se justifient plus (art. 960e, al. 4, CO). |
3 | Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat, de l'état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l'annexe. Les banques qui établissent des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont libérées de l'obligation d'établir un tableau des flux de trésorerie. |
4 | L'art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s'applique pas aux sociétés coopératives: |
a | si la société coopérative est affiliée à une organisation centrale qui garantit ses engagements; |
b | si l'organisation centrale mentionnée à la let. a établit et publie des comptes consolidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, qui intègrent toutes les sociétés coopératives affiliées, et |
c | si les titres de participation ne sont pas cotés en bourse. |
5 | Les personnes mentionnées à l'art. 962, al. 2, CO peuvent exiger des comptes annuels selon le principe de l'image fidèle en l'absence de comptes consolidés établis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA. |
BGE 105 Ib 406 S. 410
unter der Rubrik "Verluste, Abschreibungen und Rückstellungen" als "Debitorenverlust" (lit. B Ziff. 2.7 Anhang II zur BankV) offen ausgewiesen werden muss und die Ausfallgarantie auf der Ertragsseite, mangels einer andern Rubrik, unter "Verschiedenes" (lit. B Ziff. 1.7 Anhang II zur BankV) zu verbuchen ist.
4. a) Es fragt sich zunächst, ob von einem Debitorenverlust auszugehen ist, da der endgültige Verlust auf dem Engagement S. am Bilanzstichtag (31. Dezember 1977) zahlenmässig noch nicht feststand. Weder das BankG noch das Aktienrecht regeln die Bewertung von Forderungen. Es ist deshalb auf den allgemeinen Grundsatz von Art. 960 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 960 - 1 En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés. |
|
1 | En règle générale, les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés. |
2 | L'évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l'entreprise. |
3 | Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
BGE 105 Ib 406 S. 411
zur Deckung eines Verlusts der Gesellschaft zu erbringen (Art. 680 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres. |
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1 | Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres. |
2 | Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements. |
5. Die Beschwerdeführerin stellt sich indessen auf den Standpunkt, die beiden Positionen müssten in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht ausgewiesen werden, weil der erwähnte Verlust durch die Ausfallgarantie des M. gedeckt sei und deshalb die Bank wirtschaftlich keinen selber zu tragenden Verlust erlitten habe. a) Im Unterschied zu den ausschliesslich den allgemeinen Buchführungsvorschriften und dem Aktienrecht unterstellten Unternehmungen sind die Banken (mit Ausnahme der Privatbanquiers, die sich nicht öffentlich zur Aufnahme fremder Gelder empfehlen) verpflichtet, die Jahresrechnung und gegebenenfalls die Zwischenbilanzen zu veröffentlichen. Damit soll zunächst das Bankenpublikum, d.h. die Aktionäre sowie die Gläubiger und die Kreditnehmer, in den Stand versetzt werden, sich ein Bild von der Vermögens- und Ertragslage des Instituts zu machen, dem sie ihr Geld anvertrauen. Sie sollen in die Lage versetzt werden, sich ein selbständiges Urteil über das Geschäftsgebaren und die Sicherheit der Bank zu bilden. Grosse Bedeutung haben die Publikationen sodann für die Orientierung
BGE 105 Ib 406 S. 412
der Öffentlichkeit schlechthin (Bodmer/Kleiner/Lutz, a.a.O., N. 33 zu Art. 6
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 959 - 1 Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif. |
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1 | Le bilan reflète l'état du patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif. |
2 | L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan. |
3 | L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé. |
4 | Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres. |
5 | Les capitaux étrangers comprennent les dettes qui résultent de faits passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. |
6 | Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme. |
7 | Les capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
7. a) Die Beschwerdeführerin hält schliesslich dafür, es genüge, wenn sie die Ausfallgarantie bzw. den Verlust im Geschäftsbericht erwähne. Dem Geschäftsbericht kommt gegenüber der Jahresrechnung eine ergänzende Funktion zu (Art. 724
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 6 Établissement des comptes - 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
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1 | Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: |
a | comptes annuels; |
b | rapport annuel; |
c | comptes consolidés. |
2 | Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. |
3 | Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels. |
BGE 105 Ib 406 S. 413
bankenrechtlichen Vorschriften für eine minimale Gliederung der Jahresrechnung kann eine wesentliche Aussage in der Jahresrechnung einer Bank nicht dadurch ersetzt werden, dass sie im Geschäftsbericht erwähnt wird. Der blosse Hinweis im Geschäftsbericht des Jahres 1977 genügt daher im vorliegenden Fall nicht. b) Die Beschwerdeführerin wendet in diesem Zusammenhang in der Replik noch ein, die Verbuchung der Ausfallgarantie unter "Verschiedenes" sei nicht aussagekräftig, da daraus nicht hervorgehe, woher der Zuschuss komme. Entscheidend ist indessen, wie die EBK in der Duplik zu Recht hervorhebt, dass ohne Ausweis des erlittenen Debitorenverlusts auf der Aufwandseite und dessen Abdeckung unter der Ertragsposition "Verschiedenes" die Gewinn- und Verlustrechnung überhaupt nicht aussagekräftig ist. Dass hingegen der Leser, wenn die Ertragsposition "Verschiedenes" nicht weiter unterteilt wird, auf eine ergänzende Berichterstattung im Geschäftsbericht angewiesen ist, bedeutet nicht, dass die Information überhaupt fehlt. Vielmehr kann ein kundiger Leser aus den beiden auch nicht weiter unterteilten Saldi zumindest ablesen, dass die Bank offenbar einen hohen Verlust erlitten hat und dieser mit ausserordentlichen Erträgen abgedeckt werden musste. Im übrigen kann die Bank von sich aus von der Möglichkeit einer weiteren Unterteilung gemäss lit. C Anhang II zu BankV Gebrauch machen und so die Jahresrechnung aussagekräftiger gestalten.
8. a) Aus dem Gesagten folgt, dass die Bank X. verpflichtet war, in der Jahresrechnung 1977 die beiden Positionen offen auszuweisen. Angesichts der Weigerung der Bank, die entsprechenden Verbuchungen vorzunehmen, und der Bedeutung der in Frage stehenden Vorschriften konnte die EBK gestützt auf ihre Aufsichtsbefugnisse auch ohne weiteres den Ausweis verbindlich anordnen, wie sie es in Ziff. 1 und 2 der angefochtenen Verfügung tat. Die Beschwerde ist somit in dieser Beziehung unbegründet.
b) Es fragt sich noch, ob die EBK auch die Befugnis hatte, die Veröffentlichung der Jahresrechnung von ihrer vorgängigen Genehmigung abhängig zu machen (Ziff. 3 der angefochtenen Verfügung). Gemäss Art. 23bis
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23bis - 1 Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
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1 | Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes. |
2 | La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. |
BGE 105 Ib 406 S. 414
nicht eine Kontrolle der unmittelbaren Geschäftstätigkeit der Bank verbunden; auch übt die EBK damit nicht die Funktion der Revisionsstelle aus. Vielmehr erlaubt ihr die vorgängige Einsicht in die zur Publikation bestimmte Jahresrechnung lediglich, die betreffende Bank nochmals auf eine allfällige Gesetzwidrigkeit aufmerksam zu machen und ihr zu ermöglichen, eine Korrektur anzubringen, die sonst unter Umständen in Form einer nachträglichen, korrigierten Veröffentlichung erfolgen muss (vgl. Bodmer/Kleiner/Lutz, a.a.O., N. 11 zu Art. 23ter
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. |
BGE 105 Ib 406 S. 415
späteren Geschäftsbericht auf jene Verbuchungen zurückzukommen und einen entsprechenden korrigierenden Hinweis noch nachzutragen. Die Sache muss deshalb mit diesem Urteil ihr Bewenden haben.