105 Ib 37
7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 février 1979 en la cause Ungrad contre Ungrad et Tribunal de première instance du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste (de):
- Vollstreckung eines ausländischen Gerichtsurteils. Art. 84 Abs. 1 lit. a und c, 86 Abs. 2, 87 und 89 OG.
- 1. Die Rügen der Verletzung des Art. 4 BV, die geeignet sind, der Begründung der Beschwerde wegen Verletzung eines Staatsvertrags zu dienen, sind vom Erfordernis der Erschöpfung des kantonalen Instanzenzugs ausgenommen; dagegen sind sie diesem Erfordernis unterworfen, wenn ihnen selbständige Bedeutung zukommt (Erw. 1).
- 2. Wenn eine Partei, die ihre Beschwerde fristgerecht eingereicht hat, ermächtigt wird, nach Ablauf der Beschwerdefrist (Art. 89 OG) ihre Beschwerde zu erläutern, so kann sie keine Rügen vorbringen, die nicht schon in der Beschwerde enthalten sind (Erw. 2).
- 3. Wenn ein ausländisches Gerichtsurteil zu einer Geldzahlung verpflichtet, so entscheidet der Rechtsöffnungsrichter, ob das Urteil kraft Staatsvertrags in der Schweiz zu vollstrecken ist; ein besonderes Exequaturverfahren ist nicht notwendig (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Exécution d'un jugement étranger. Art. 84 al. 1 lit. a et c, 86 al. 2 , 87 et 89 OJ.
- 1. Les griefs de violation de l'art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
- 2. Lorsque l'auteur d'un recours déposé à temps est autorisé à présenter, après le délai de l'art. 89
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
- 3. Lorsqu'un jugement étranger comporte une condamnation pécuniaire, c'est au juge de la mainlevée qu'il appartient de décider s'il doit être exécuté en Suisse en vertu d'une convention internationale; une procédure spéciale d'exequatur n'est pas nécessaire (consid. 4).
Regesto (it):
- Esecuzione di una sentenza straniera. Art. 84 cpv. 1 lett. a, c, art. 86 cpv. 2, 87, 89 OG.
- 1. Le censure di violazione dell'art. 4 Cost., tendenti a rafforzare la motivazione fondata sulla violazione di un trattato internazionale, non sono soggette al requisito del previo esaurimento dei rimedi di diritto cantonali; esse vi soggiacciono, per converso, quando hanno una portata indipendente (consid. 1).
- 2. Ove l'autore di un ricorso proposto tempestivamente sia autorizzato a presentare, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 89 OG, una memoria destinata a precisare le sue censure, non gli è consentito di sollevarvi censure che già non siano state enunciate nell'atto di ricorso (consid. 2).
- 3. Quando una sentenza straniera comporti una condanna ad effettuare una prestazione pecuniaria, incombe al giudice adito per il rigetto dell'opposizione di decidere se tale sentenza debba essere eseguita in Svizzera in virtù di un trattato internazionale; una procedura speciale di exequatur non è necessaria (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 38
BGE 105 Ib 37 S. 38
Par jugement du 30 mai 1962, le Tribunal d'arrondissement de Prague 9 a prononcé le divorce des époux Zdenek et Ruzena Ungrad. Il a, par le même jugement, ratifié une convention conclue entre les époux et selon laquelle l'enfant mineur Zdenek, né le 23 mars 1957, est confié à sa mère, le père s'engageant à payer à celle-ci, pour l'éducation et l'entretien dudit enfant, 300 couronnes le 15e jour de chaque mois, ce dès l'entrée en vigueur du jugement. L'ex-mari, Zdenek Ungrad, s'est réfugié en Suisse en 1968 et il est actuellement domicilié dans le canton de Genève. Par commandement de payer de l'Office des poursuites de Genève, notifié le 18 avril 1977, Zdenek Ungrad fils, à Prague, a réclamé à son père le paiement de 10 000 fr. plus intérêt à 5% dès le 15 février 1972, "contre-valeur de 22 500 couronnes tchécoslovaques sous imputation de 2127 fr."; ce montant représentait la pension alimentaire du 23 décembre 1968 au 23 mars 1975, selon jugement du Tribunal de Prague du 30 mai 1962, passé en force de chose jugée. Opposition ayant été formée à la poursuite, le poursuivant a requis mainlevée définitive de l'opposition devant le Tribunal de première instance de Genève, qui a admis la requête par jugement du 5 janvier 1978. Statuant sur l'appel formé par le défendeur, la Cour de justice l'a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Par acte du 11 février 1978, le défendeur a déclaré former devant le Tribunal fédéral un "recours contre le jugement du Tribunal de première instance de Genève du 5 janvier 1978", pour violation d'un traité international. Par décision du 13 avril 1978, la Chambre de droit public a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'invitant
BGE 105 Ib 37 S. 39
à prendre un avocat de son choix. L'avocat choisi a déposé le 26 mai 1978 un mémoire précisant les griefs allégués.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'acte de recours, rédigé par le recourant personnellement et déposé par lui le 11 février 1978 contre le jugement du Tribunal de première instance, soulève contre ce jugement le grief de violation d'un traité international. Il ne précise pas de quel traité il s'agit, mais le premier juge s'étant fondé sur la convention entre la Suisse et la Tchécoslovaquie relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires, du 21 décembre 1926 (SR 12, p. 348), on peut considérer que le recourant a entendu se plaindre de la violation de cette convention. C'est d'ailleurs ce que confirme, dans son mémoire du 26 mai 1978, son avocat d'office. a) Il résulte de l'art. 86
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SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 23 - I Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla presente legge. |
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BGE 105 Ib 37 S. 40
b) La jurisprudence a statué que dans le cas où le recourant entend invoquer à la fois un grief qui peut être soumis au Tribunal fédéral sans épuisement préalable des moyens de droit cantonal et un grief tiré de la violation de l'art. 4
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Ainsi donc, si le recourant était autorisé à déférer au Tribunal fédéral le jugement de première instance dans la mesure où il allègue que ce jugement a violé la convention conclue entre la Suisse et la Tchécoslovaquie, la question de savoir si et dans quelle mesure il peut faire valoir dans le présent recours des griefs tirés d'une violation de l'art. 4
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2. Dans un recours de droit public formé pour violation d'un traité international, le Tribunal fédéral examine librement les questions de fait et de droit; il peut se saisir de moyens nouveaux, qui n'avaient pas été invoqués devant l'autorité cantonale, et de pièces nouvelles, qui sont produites pour la première fois dans l'instance fédérale (ATF 101 Ia 531, ATF 99 Ia 86, consid. 3b, ATF 98 Ia 230, 541, 553). Mais, pour que le Tribunal fédéral puisse tenir compte de ces nouveaux moyens et de ces nouvelles pièces, il faut qu'ils lui aient été soumis dans le délai de 30 jours prévu pour le dépôt du recours par l'art. 89
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BGE 105 Ib 37 S. 41
l'intimé, celui-ci n'ayant été appelé à présenter sa réponse qu'ultérieurement, soit le 1er septembre 1978. On ne saurait en aucun cas déroger à la règle de l'art. 89
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3. Dans son mémoire complétif du 26 mai 1978, le recourant soutient que le Tribunal de première instance a commis des "violations de forme" de la convention du 21 décembre 1926. Il se plaint de ce que, contrairement aux exigences de l'art. 4 ch. 4 de cette convention, aux termes duquel les pièces produites par la partie qui invoque en Suisse une décision rendue en Tchécoslovaquie doivent comprendre, avec une expédition de la décision, la traduction de celle-ci dans la langue de l'autorité requise, le tribunal se soit en l'espèce contenté d'une traduction en allemand et n'ait pas exigé une traduction en français. Mais il n'y a aucune trace dans l'acte de recours de ce grief, de sorte qu'il est irrecevable. Il est au surplus de toute évidence mal fondé. La disposition conventionnelle visée permet en effet à l'autorité requise de dispenser le requérant de l'obligation de produire la traduction; une même dispense est d'ailleurs prévue par l'art. 17 al. 1 ch. 5 de la convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, conclue à La Haye le 2 octobre 1973, et qui règle la matière dans les rapports entre la Suisse et la Tchécoslovaquie concurremment avec la convention de 1926 (RO 1976, 1559). Au surplus, la contestation est abusive, le recourant n'ayant pas contesté la régularité de la requête et des pièces présentées devant le premier juge et connaissant parfaitement le jugement, dont il a produit lui-même le texte et la traduction française avec son mémoire complétif (cf. ATF 97 I 253, ATF 46 I 462).
4. Arguant de "violations de fond" de la convention de 1926, le recourant soutient que cette dernière a été violée du fait qu'il aurait établi par titres qu'il s'est acquitté entièrement de son obligation jusqu'en septembre 1973, de sorte que le Tribunal de première instance aurait invoqué à tort le jugement de Prague pour permettre une nouvelle exécution d'un jugement déjà exécuté. a) Il s'agit là d'un grief sur lequel le Tribunal fédéral peut entrer formellement en matière, le recourant ayant déjà allégué dans son acte de
BGE 105 Ib 37 S. 42
recours que, sur la demande écrite de son ex-femme, il avait payé à cette dernière 37 fr. par mois, équivalant à 303,40 couronnes tchèques, et ayant produit à l'appui de son argumentation une lettre de Ruzena Ungrad du 27 janvier 1969. b) Mais il convient d'examiner si, à supposer que le recourant puisse parvenir à rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté de sa dette telle qu'elle était prévue par le jugement, le Tribunal de première instance aurait, en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par lui à la poursuite, violé la convention de 1926. Certes, en soumettant à un libre examen, dans le cadre d'un recours fondé sur la violation alleguée d'un traité international, les moyens de droit et de fait invoqués, le Tribunal fédéral peut examiner si l'état de fait qui lui est présenté est erroné (ATF 101 Ia 523, consid. 1b; cf. GIACOMETTI, Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Schweizerischen Bundesgerichts, p. 70 n. 16; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, ad art. 84, p. 319; ZUMSTEIN, Die Staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Staatsverträgen, thèse Berne 1951, p. 112). Mais ce libre examen ne peut intervenir que dans la mesure où, précisément, c'est l'exécution du traité international qui, comme telle, est en cause et que, notamment, il s'agit de décider si les conditions mises par le traité à la reconnaissance de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère sont réunies; c'est ainsi, par exemple, que le recourant pourrait, en invoquant l'erreur dans l'état de fait, soutenir que la reconnaissance et l'exécution de la décision sont contraires à l'ordre public ou aux principes du droit public de l'Etat où la décision est invoquée (art. 1er al. 1 ch. 2 de la convention de 1926). Mais, dans l'espèce présente, le recourant ne soutient nullement que tel soit le cas. Il reconnaît l'autorité du jugement de divorce rendu à Prague et ne prétend pas que la reconnaissance de ce jugement soit contraire à l'ordre public suisse ou aux principes du droit public applicables en Suisse. Il se borne à soutenir qu'il a partiellement exécuté ce jugement. c) Dès lors, les objections que présente le recourant ne constituent pas des objections dirigées contre l'exécution en Suisse de la convention internationale, et elles ne sauraient être de nature à permettre au Tribunal fédéral de constater une violation de cette convention. Si la convention de 1926, tout comme celle de La Haye de 1973, porte sur
BGE 105 Ib 37 S. 43
"la reconnaissance et l'exécution" de décisions judiciaires, il importe de préciser que, lorsque ces textes se réfèrent à l'exécution de décisions, ils entendent par là "le fait que l'autorité de l'Etat requis déclare la décision exécutoire, une fois qu'elle a été reconnue selon la convention", mais il ne s'agit pas de l'exécution forcée proprement dite de la décision étrangère; dans cette procédure, les règles du droit interne de l'Etat requis continuent à s'appliquer (cf. message du Conseil fédéral du 27 août 1975, FF 1975 II 1415; cf. aussi PETITPIERRE, La reconnaissance et l'exécution des jugements civils étrangers en Suisse, p. 6/7, et Les conventions conclues par la Suisse avec l'Allemagne, l'Autriche et la Tchécoslovaquie concernant la reconnaissance et l'exécution des jugements civils, publication no 31 de la Société suisse de droit international, p. 28). Or, dans le système de la législation suisse, les jugements étrangers comportant une condamnation pécuniaire sont, lorsqu'ils ont été rendus par l'autorité compétente d'un Etat dont les décisions doivent, en vertu d'un traité international, être reconnues et rendues exécutoires en Suisse, exécutés selon la procédure prévue par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 38 al. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 38 - 1 L'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie. |
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1 | L'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie. |
2 | L'esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento. |
3 | L'ufficiale esecutore determina quale specie d'esecuzione si debba applicare. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 81 - 1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. |
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1 | Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. |
2 | Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l'escusso può sollevare altre eccezioni contro l'obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili. |
3 | Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l'escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987169 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.170 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 81 - 1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. |
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1 | Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. |
2 | Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l'escusso può sollevare altre eccezioni contro l'obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili. |
3 | Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l'escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987169 sul diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.170 |
BGE 105 Ib 37 S. 44
al. 1 LP, il ne commet pas par là une violation du traité international, car il s'agit d'un problème qui n'est pas régi par ce traité, mais bien par le droit interne (KALLMANN, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilurteile und gerichtlicher Vergleiche, p. 350 et 354). Le recourant ne peut donc, quant aux griefs qu'il soulève, critiquer le jugement attaqué en vertu de l'art. 84 al. 1 let. c
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
5. Le recourant critique encore dans son mémoire complétif le déroulement de la procédure de première instance, se plaignant du défaut de procès-verbal des débats et d'une motivation insuffisante du jugement. Ce grief lui aussi est irrecevable, d'abord parce que tardif, n'ayant pas été présenté dans l'acte de recours, et d'autre part parce que, s'agissant d'une violation alléguée de droits constitutionnels, le recourant ne pouvait invoquer ce grief devant le Tribunal fédéral qu'après l'avoir soumis à la Cour de justice par la voie de l'appel. Dans ces circonstances, il est regrettable que cette juridiction n'ait pas eu à statuer sur ce point pour une question d'irrecevabilité formelle.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours en tant qu'il est recevable.