105 Ib 305
48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 février 1979 dans la cause Crédit Suisse contre Pro Anzère Holding S.A. et Valais, Conseil d'Etat (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Erwerb von Grunstücken durch Personen im Ausland. Auskunftspflicht. Art. 15 BewB.
- 1. Die Auskunftspflicht gilt auch in einem Verfahren, in dem zu entscheiden ist, ob der Gesuchsteller dem Bewilligungsverfahren unterstellt ist oder nicht (E. 3a).
- 2. Ein Bankinstitut, das im Sinne von Art. 15 BewB Auskunft erteilen soll, kann sich dieser Pflicht nicht entziehen, indem es sich auf das Bankgeheimnis beruft (E. 3c).
- 3. Ein Bankinstitut ist auch verpflichtet, Auskunft zu erteilen über Inhaberaktien, die es für sich oder für Kunden gezeichnet hat, über die gezeichneten Aktien, die es noch besitzt und über diejenigen, die es an Dritte verkauft hat, nicht jedoch über Inhaberaktien, die es ohne direkte Beziehung zu einem Grundstückerwerb im Sinne von Art. 2 BewB in ein Depot entgegengenommen hat (E. 5c). Die Eigentümer von Inhaberaktien haben keinen Anspruch auf Geheimhaltung; die Behörde ist hingegen durch das Amtsgeheimnis gebunden und die erhaltenen Auskünfte dürfen nur im Hinblick auf die Anwendung des in Frage stehenden Bundesbeschlusses verwendet werden (E. 3d).
- 4. Die Auskunftspflicht bezieht sich auch auf Geschäftsvorgänge einer Gesellschaft, die sich früher ereignet haben (E. 4).
Regeste (fr):
- Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Obligation de renseigner. Art. 15
AFAIE.
- 1. L'obligation de renseigner s'applique aussi dans une procédure où il s'agit de déterminer si le requérant est assujetti ou non à la procédure d'autorisation (consid. 3a).
- 2. Un établissement bancaire tenu de renseigner au sens de l'art. 15
AFAIE ne peut pas se soustraire à cette obligation en alléguant le secret des banques (consid. 3c).
- 3. Un tel établissement doit aussi renseigner sur les actions au porteur qu'il a souscrites, pour lui-même ou pour des clients, sur les actions souscrites qu'il détient encore et sur celles qu'il a vendues à des tiers, mais non pas sur des actions au porteur qu'il a simplement reçues en dépôt, sans relation directe avec une affaire au sens de l'art. 2
AFAIE (consid. 5c). Les détenteurs d'actions au porteur ne jouissent pas d'un droit au secret; mais l'autorité est liée par le secret de fonction et les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés qu'en vue de l'application de l'arrêté fédéral en cause (consid. 3d).
- 4. L'obligation de renseigner peut porter aussi sur les opérations antérieures d'une société (consid. 4).
Regesto (it):
- Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Obbligo d'informazione. Art. 15 DAFE.
- 1. L'obbligo d'informazione vale anche in un procedimento in cui trattasi di determinare se il richiedente soggiaccia al regime autorizzativo (consid. 3a).
- 2. Un istituto bancario tenuto ad informare ai sensi dell'art. 15 DAFE non può sottrarsi a questo obbligo invocando il segreto bancario (consid. 3c).
- 3. Tale istituto deve altresì informare sulle azioni al portatore che esso detiene per proprio conto o per conto di clienti, sulle azioni sottoscritte che esso tuttora detiene e su quelle che ha venduto a terzi; non è invece tenuto ad informare sulle azioni al portatore che ha ricevuto solamente in deposito, senza che esista una relazione diretta con un'operazione ai sensi dell'art. 2 DAFE (consid. 5c). I detentori di azioni al portatore non godono di un diritto al segreto; l'autorità è tuttavia vincolata dal segreto d'ufficio e le informazioni ottenute possono essere utilizzate soltanto in vista dell'applicazione del decreto federale in questione (consid. 3d).
- 4. L'obbligo d'informazione può riferirsi anche alle operazioni precedenti di una società (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 306
BGE 105 Ib 305 S. 306
Par requêtes des 7 septembre et 12 novembre 1976, la Société touristique d'Anzère S.A. (ci-après: la Société touristique) a demandé au Service juridique du Registre foncier de l'Etat du Valais de constater que l'acquisition d'immeubles par ladite société n'était pas assujettie au régime de l'autorisation instauré par l'arrêté fédéral du 23 mars 1961 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger (AFAIE). La Société touristique a un patrimoine consistant principalement en immeubles. Son capital social est de 500'000.- fr., divisé en 1000 actions de 500.- fr. appartenant toutes à Pro Anzère Holding S.A. (ci-après: la société holding). Dans le bilan consolidé de cette dernière au 30 avril 1975, sur un total d'actif de 21'629'607 fr. 95, les valeurs immobilières atteignent près de 13'000'000.- fr. Le capital social de la société holding est de 10'500'000.- fr., divisé en 1300 actions A nominatives de 100.- fr., 30450 actions B au porteur de 300.- fr. et 12350 actions C au porteur de 100.- fr. En 1975, la société holding a procédé à un
BGE 105 Ib 305 S. 307
assainissement: simultanément, elle a réduit son capital de 10'500'000.- fr. à 5'250'000.- fr., puis procédé à une nouvelle émission de 5'250'000.- fr., le capital social demeurant ainsi identique. La réduction du capital s'est opérée par l'échange de deux actions anciennes contre une action nouvelle. Selon les renseignements donnés le 9 septembre 1977 au Service juridique du Registre foncier par la société holding, sur un total de 15225 actions B nouvelles échangées en 1975, 5544 actions ont été remises au Crédit suisse à Genève et 5863 actions ont été remises à une autre banque de Genève; sur les 15225 actions B nouvelles souscrites, 3298 actions ont été remises au Crédit suisse à Genève et 2034 à l'autre banque. A la même occasion, la société holding demandait que ces banques soient interpellées afin de "déterminer définitivement la structure du capital de notre société". Ces deux banques admettent que, lors de l'assainissement de 1975, elles ont fonctionné comme domicile de souscription. Par décision motivée du 14 octobre 1977, adressée individuellement à huit banques, le Service juridique du Registre foncier leur a demandé de lui remettre dans les vingt jours une déclaration indiquant: a) le nombre d'actions B de 300.- fr. au porteur que la banque détient pour son propre compte; b) les nom, prénom, nationalité, domicile ou siège des personnes à qui la banque a remis de telles actions en échange ou en contre-prestation de la libération lors de l'augmentation du capital en 1975, en précisant le nombre d'actions; c) les mêmes renseignements en ce qui concerne les personnes qui détiennent actuellement de telles actions auprès de la banque en leur propre nom ou par l'intermédiaire de la banque agissant à titre fiduciaire, en précisant notamment la date du dépôt; d) les mêmes renseignements en ce qui concerne les personnes qui ont retiré de telles actions après les modifications du capital intervenues en 1975; e) les mêmes renseignements en ce qui concerne les personnes à qui la banque a remis de telles actions après les modifications du capital intervenues en 1975. Six banques interpellées ont fourni les renseignements demandés. En revanche, le Crédit suisse à Genève et un autre établissement bancaire s'y sont opposés; ils ont recouru chacun séparément auprès du Conseil d'Etat du
BGE 105 Ib 305 S. 308
canton du Valais qui a rejeté les recours.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, le Crédit suisse demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat. Il conteste notamment que les demandes de renseignements correspondent aux hypothèses de l'art. 15

Erwägungen
Extrait des considérants:
3. La banque recourante propose une restriction au devoir d'enquêter d'office. Ses arguments n'apparaissent pas conformes à la loi et à la jurisprudence. a) Sa proposition de limiter ce devoir et d'en exclure les procédures tendant à la constatation que le requérant n'est pas assujetti à la procédure d'autorisation ne trouve aucun fondement dans la règle légale. Contrairement à ce qu'elle paraît croire, dans nombre de cas soumis au Tribunal fédéral et relatifs à l'obligation de renseigner, il s'agissait de déterminer si le requérant était ou non assujetti (ATF 101 Ib 387, ATF 100 Ib 358, 465; RNRF 1977, p. 54). b) Sans doute certaines dispositions légales font-elles allusion à la répartition du fardeau de la preuve (art. 6





BGE 105 Ib 305 S. 309
publié du 14 novembre 1975 en la cause Division fédérale de la justice c. S.I. Rue de Lausanne, RNRF 1977, p. 61 consid. 3c), le secret des banques n'est pas opposable à l'autorité par un établissement bancaire tenu à renseigner selon l'art. 15


SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
Toutefois, selon le principe général de la proportionnalité, l'atteinte à la sphère privée des tiers concernés doit se limiter à ce qui est nécessaire pour obtenir le respect de la norme. Aussi la jurisprudence exige-t-elle que les actionnaires individuels ne soient interpellés qu'en cas de nécessité; elle rappelle d'autre part que l'autorité est liée par le secret de fonctions (ATF 99 Ib 408); les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés qu'en vue de l'application de l'arrêté fédéral en cause (arrêt non publié susmentionné, RNRF 1977, p. 62).
4. A juste titre, la banque recourante considère que, pour juger si un requérant est soumis à la procédure d'autorisation, il faut se placer au moment où la décision doit déployer ses effets.
BGE 105 Ib 305 S. 310
En revanche, c'est à tort qu'elle en infère que l'autorité ne serait pas en droit de se renseigner sur l'évolution des faits pendant un certain temps auparavant. En effet, il peut être indiqué de situer les faits dans le temps, pour diminuer les risques d'erreur, lesquels sont particulièrement à redouter dans les cas où il pourrait y avoir simulation ou fraude à la loi. De telles demandes sont du reste conformes à la pratique et à la jurisprudence (cf. ATF 101 Ib 249: "Die Auskunftspflicht gemäss Art. 15 BewB bezieht sich somit auf alle Tatsachen und Umstände, die für die Anwendung des BewB von Bedeutung sein können; ein Recht zur Auskuftsverweigerung in bezug auf die Ereignisse vor dem 1. Februar 1974 lässt sich ... aus dieser Bestimmung ... (nicht) ableiten"; ATF 101 Ib 397, 100 Ib 358 ss., 99 Ib 403). En l'occurrence, dès lors que la structure financière actuelle de la société holding avait été modelée en 1975 par la réduction du capital et son augmentation simultanée sous forme de souscription de nouvelles actions, il se justifiait de faire remonter les recherches à cette date: il était intéressant de savoir qui avait fait les nouveaux apports; les constatations devaient probablement être plus aisées à ce moment-là, du moment que toutes les actions B avaient alors été soit échangées soit souscrites et qu'il devait en subsister des traces; partant de cette situation, l'autorité pouvait plus facilement reconstituer l'état actuel des actionnaires au porteur.
5. La banque recourante conteste être débitrice de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 15


SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |


SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

BGE 105 Ib 305 S. 311
En l'espèce, du reste, la société holding a accédé aux demandes de l'autorité comme si elle était elle-même la requérante. Il y a donc lieu de considérer les actionnaires de la société holding comme s'ils étaient actionnaires de la Société touristique, et les affaires immobilières de cette dernière comme si elles étaient aussi des affaires de la société holding. b) Est notamment tenu de fournir des renseignements, selon l'art. 15


SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |

SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) OAIE Art. 5 Résidence principale - 1 Le domicile justifiant le non-assujetissement de l'acquisition d'une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15 |
|
a | des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte19 si elles sont au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères; |
b | de bureaux d'administrations étrangères de chemins de fer, de postes et de douanes ayant leur siège en Suisse (certificat de service). |


BGE 105 Ib 305 S. 312
vente d'actions visées par l'art. 2





SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 42 - 1 Peuvent refuser de déposer: |
|
1 | Peuvent refuser de déposer: |
a | les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait: |
abis | les personnes qui, en vertu de l'art. 28a du code pénal suisse20, n'encourent aucune peine et ne font l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner; |
a1 | leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple, |
a2 | leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale; |
b | les personnes visées par l'art. 321, ch. 1, du code pénal suisse, lorsqu'elles sont interrogées sur des faits qui, d'après cette disposition, rentrent dans le secret professionnel, à moins que l'intéressé n'ait consenti à la révélation du secret. |
2 | Le juge peut dispenser le témoin de révéler d'autres secrets professionnels, ainsi qu'un secret d'affaires, lorsque, malgré les mesures de précaution de l'art. 38, l'intérêt du témoin à garder le secret l'emporte sur l'intérêt d'une partie à le révéler. |
3 | Les fonctionnaires et leurs auxiliaires ne sont tenus de témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité auxiliaire que dans les limites du droit administratif fédéral ou cantonal.21 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 16 - 1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale). |
|
1 | Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale). |
1bis | Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b.45 |
2 | Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale. |
3 | ...46 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 17 - Celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu de collaborer à l'administration d'autres preuves: il doit notamment produire les documents qu'il détient. L'art. 51a de la procédure civile fédérale47 est réservé.48 |
S'il a été jugé que le secret des banques ne peut être opposé à l'obligation de renseigner (arrêt non publié susmentionné, RNRF 1977, p. 61 consid. 3c), cela s'entend dans la mesure où l'art. 15


BGE 105 Ib 305 S. 313
(cf. ATF 101 Ib 245 ss.). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne morale ou une société est soumise au régime de l'autorisation au sens de l'art. 3

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
6. (Examen du cas d'espèce.)