Urteilskopf

105 Ia 285

54. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 septembre 1979 dans la cause Jacques Aeschbacher et consorts contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 285

BGE 105 Ia 285 S. 285

Extrait des considérants:

6. ...
b) Dans la décision attaquée, le Conseil d'Etat s'est expressément prononcé sur la portée de l'autorisation de construire
BGE 105 Ia 285 S. 286

délivrée par la Commission cantonale des constructions (ci-après: CCC) à la suite des demandes de Téléverbier S.A. des 1er et 16 avril 1976. Il a retenu que le texte de la mise à l'enquête publique faisait mention d'un "altiport" et que les documents mis à l'enquête en cause prévoyaient la pose d'un tapis bitumineux; il en a déduit que c'est à juste titre et sans violer la procédure d'autorisation que la CCC s'était prononcée sur le principe de la construction d'un champ d'aviation à caractéristiques spéciales (altiport) et ne s'était pas limitée aux travaux de terrassement. Tous les recourants contestent la décision du Conseil d'Etat sur ce point. Se référant à divers documents, ils soutiennent que l'autorisation n'a été requise que pour la construction d'un baraquement de chantier, d'une part, et pour les travaux de terrassement en vue de la construction d'un altiport, d'autre part. En accordant une autorisation de construire pour le revêtement en dur de la piste, alors qu'elle n'avait pas été sollicitée, les autorités cantonales auraient violé la loi cantonale sur les constructions et le règlement communal de Riddes sur les constructions.
c) L'argumentation du Conseil d'Etat, qui se fonde sur la publication intervenue au "Bulletin officiel du canton du Valais", sur le mémoire descriptif et sur les plans pour affirmer que c'est à juste titre que la CCC a accordé une autorisation pour la construction d'un aérodrome comportant un tapis bitumineux - et non seulement pour des travaux de terrassement -, ne peut être suivie. Certes, la mention figurant au "Bulletin officiel" pourrait faire foi dans la mesure où les travaux qui y sont décrits seraient moins importants que ceux qui sont effectivement prévus dans la demande d'autorisation: les citoyens prenant connaissance de la publication pourraient en effet être amenés à s'abstenir de consulter la demande d'autorisation, pensant que leurs intérêts ne sont en aucun cas menaces. Il s'agit cependant là d'un cas exceptionnel, en dehors duquel c'est évidemment la teneur de la demande d'autorisation qui est déterminante; la publication ne fait que s'y référer. Aux termes de l'art. 6
SR 910.17 Verordnung vom 23. Oktober 2013 über Einzelkulturbeiträge im Pflanzenbau und die Zulage für Getreide (Einzelkulturbeitragsverordnung, EKBV) - Ackerbaubeitragsverordnung
EKBV Art. 6 Beitragsberechtigte Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen
1    Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen von Betrieben sind beitrags- oder zulagenberechtigt, wenn sie:
a  natürliche Personen mit zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz sind; und
b  vor dem 1. Januar des Beitragsjahres das 65. Altersjahr noch nicht vollendet haben.
2    In Abweichung von Absatz 1 sind auch juristische Personen mit Sitz in der Schweiz sowie Kantone und Gemeinden beitrags- oder zulagenberechtigt, sofern sie Bewirtschafterinnen des Betriebs sind.
3    Bei Personengesellschaften sind nur die Personen beitrags- oder zulagenberechtigt, die vor dem 1. Januar des Beitragsjahres das 65. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Die Beiträge und die Zulage werden im Verhältnis der beitragsberechtigten Personen ausgerichtet.
de l'ordonnance du 13 janvier 1967 sur l'organisation et les attributions de la Commission cantonale des constructions (OCCC), celui qui désire obtenir un permis de construire doit adresser à l'administration communale une demande détaillée, établie sur formule spéciale
BGE 105 Ia 285 S. 287

et accompagnée d'une série de documents dont le dépôt est exigé. C'est cette demande, et non pas la publication qui s'y réfère, qui fait l'objet de l'enquête publique prévue à l'art. 7
SR 910.17 Verordnung vom 23. Oktober 2013 über Einzelkulturbeiträge im Pflanzenbau und die Zulage für Getreide (Einzelkulturbeitragsverordnung, EKBV) - Ackerbaubeitragsverordnung
EKBV Art. 7 Gesuche
1    Einzelkulturbeiträge und die Getreidezulage werden nur auf Gesuch hin ausgerichtet.27
2    Das Gesuch muss durch den Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin eines Betriebs nach Artikel 6 LBV28 oder einer Betriebsgemeinschaft nach Artikel 10 LBV, der oder die den Betrieb am 31. Januar bewirtschaftet an die vom Wohnsitzkanton oder bei juristischen Personen an die vom Sitzkanton bezeichnete Behörde eingereicht werden.
3    Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten:
a  die Kulturen nach Artikel 1 oder 4, für die Beiträge oder die Zulage beantragt werden;
b  die voraussichtlichen Betriebs- und Strukturdaten am 1. Mai nach der Verordnung vom vom 23. Oktober 201330 über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft;
c  Flächenänderungen, die Adresse der davon betroffenen Betriebe sowie die bisherigen und die neuen Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen;
d  die für angestammte Flächen in der ausländischen Grenzzone für das Vorjahr erhaltenen Direktzahlungen der EU.
4    Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen von Betrieben mit angestammten Flächen in der ausländischen Grenzzone haben dem Kanton auf Verlangen eine Bestätigung der mit der Auszahlung beauftragten ausländischen Amtsstelle über die ausgerichteten Direktzahlungen der EU einzureichen.
5    Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat im Gesuch und auf den Erhebungsformularen zu bestätigen, dass die Angaben korrekt sind. Die Bestätigung kann mit handschriftlicher Unterzeichnung oder mit elektronischer Signatur nach Vorgabe des Kantons erfolgen.
6    Der Kanton bestimmt:
a  ob das Gesuch in Papierform oder elektronisch einzureichen ist;
b  ob Gesuche, die elektronisch eingereicht werden, mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach Artikel 2 Buchstabe e des Bundesgesetzes vom 18. März 201632 über die elektronische Signatur versehen werden können.
OCCC. Des dispositions analogues figurent dans le règlement des constructions de la commune de Riddes, dont l'art. 7 prévoit que toute demande d'autorisation de construire doit être adressée au Conseil communal et doit être accompagnée des documents énumérés aux art. 6 à 12 du règlement; selon l'art. 13, l'administration communale soumet la demande d'autorisation de bâtir à une enquête publique et publie l'avis par insertion au "Bulletin officiel" et par affichage; les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et dossier au greffe communal. En l'espèce, Téléverbier S.A. n'a pas requis une autorisation générale pour la construction de l'altiport, mais a formé deux demandes partielles: la première concernait la construction d'un baraquement de chantier, la seconde les travaux de terrassement pour l'altiport, ainsi que la requérante l'a expressément spécifié en remplissant le chiffre 1 de la formule de demande d'autorisation de construire. Cela est du reste confirmé par plusieurs documents: notamment, la première décision de la CCC, du 22 juillet 1976, démontre que cette commission a statué à l'époque à la suite de demandes d'autorisation concernant, outre la construction d'un baraquement, "l'exécution des travaux de terrassement d'un aérodrome à trouée unique". C'est d'ailleurs en se fondant sur la demande d'autorisation que le Tribunal fédéral a déjà relevé, dans son arrêt du 10 novembre 1976 (ATF 102 Ia 355), que ce document visait exclusivement les terrassements. Or, dans la mesure où le requérant limite lui-même la demande d'autorisation à certains travaux déterminés, il va de soi que les autorités cantonales et communales ne peuvent accorder leur autorisation que pour ceux-ci. d) ...
e) Le Conseil d'Etat a admis que les recourants étaient "recevables à faire valoir le moyen tiré de la violation d'une loi cantonale contenant des dispositions contre les immissions incommodantes". Il a admis par là qu'ils avaient pu valablement faire opposition à la demande de construction, en application de l'OCCC et du règlement des constructions de la commune de Riddes. Dès lors, dans la mesure où les recourants
BGE 105 Ia 285 S. 288

étaient habilités à faire opposition, ils peuvent exiger que la procédure d'autorisation se rapporte au projet qui a été régulièrement déposé auprès de l'autorité communale et qui leur a été signalé par publication au "Bulletin officiel". Par conséquent, en délivrant une autorisation portant sur un objet sur lequel l'enquête publique n'avait pas porté, ces autorités ont violé le droit des recourants d'être entendus garanti par l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst. (ATF 99 Ia 132 consid. 3; ATF 97 I 884). Certes, l'art. 7 al. 2
SR 910.17 Verordnung vom 23. Oktober 2013 über Einzelkulturbeiträge im Pflanzenbau und die Zulage für Getreide (Einzelkulturbeitragsverordnung, EKBV) - Ackerbaubeitragsverordnung
EKBV Art. 7 Gesuche
1    Einzelkulturbeiträge und die Getreidezulage werden nur auf Gesuch hin ausgerichtet.27
2    Das Gesuch muss durch den Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin eines Betriebs nach Artikel 6 LBV28 oder einer Betriebsgemeinschaft nach Artikel 10 LBV, der oder die den Betrieb am 31. Januar bewirtschaftet an die vom Wohnsitzkanton oder bei juristischen Personen an die vom Sitzkanton bezeichnete Behörde eingereicht werden.
3    Das Gesuch muss insbesondere folgende Angaben enthalten:
a  die Kulturen nach Artikel 1 oder 4, für die Beiträge oder die Zulage beantragt werden;
b  die voraussichtlichen Betriebs- und Strukturdaten am 1. Mai nach der Verordnung vom vom 23. Oktober 201330 über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft;
c  Flächenänderungen, die Adresse der davon betroffenen Betriebe sowie die bisherigen und die neuen Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen;
d  die für angestammte Flächen in der ausländischen Grenzzone für das Vorjahr erhaltenen Direktzahlungen der EU.
4    Bewirtschafter oder Bewirtschafterinnen von Betrieben mit angestammten Flächen in der ausländischen Grenzzone haben dem Kanton auf Verlangen eine Bestätigung der mit der Auszahlung beauftragten ausländischen Amtsstelle über die ausgerichteten Direktzahlungen der EU einzureichen.
5    Der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin hat im Gesuch und auf den Erhebungsformularen zu bestätigen, dass die Angaben korrekt sind. Die Bestätigung kann mit handschriftlicher Unterzeichnung oder mit elektronischer Signatur nach Vorgabe des Kantons erfolgen.
6    Der Kanton bestimmt:
a  ob das Gesuch in Papierform oder elektronisch einzureichen ist;
b  ob Gesuche, die elektronisch eingereicht werden, mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach Artikel 2 Buchstabe e des Bundesgesetzes vom 18. März 201632 über die elektronische Signatur versehen werden können.
OCCC prévoit que, pour les travaux de peu d'importance ou les modifications qui ne touchent pas aux intérêts de tiers, il peut être fait abstraction de l'enquête publique. Cette disposition ne saurait cependant être appliquée en l'occurrence, d'une part parce que la demande d'autorisation n'a subi aucune modification, et d'autre part parce que la pose d'un revêtement bitumineux constitue une partie importante de la construction de l'aérodrome et non une simple modification de l'étape du terrassement. Cette pose est déterminante pour le genre de trafic que doit supporter le champ d'aviation.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 105 IA 285
Date : 26. September 1979
Publié : 31. Dezember 1980
Source : Bundesgericht
Statut : 105 IA 285
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Art. 4 BV; rechtliches Gehör. Baubewilligung. Worauf kann sich die Baubewilligung beziehen, wenn Baugesuch und öffentliche


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OCCC: 6 
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières
OCCP Art. 6 Exploitants ayant droit aux contributions
1    Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions ou au supplément:
a  lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse, et
b  lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions.
2    En dérogation à l'al. 1, les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons ont aussi droit aux contributions ou au supplément, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole.
3    Dans le cas de sociétés de personnes, seules les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions ont droit aux contributions ou au supplément. Les contributions et le supplément sont versés proportionnellement au nombre de personnes ayant droit aux contributions.
7
SR 910.17 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale et sur le supplément pour les céréales (Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières, OCCP) - Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières
OCCP Art. 7 Demandes
1    Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont octroyés que sur demande.27
2    La demande doit être déposée à l'autorité désignée par le canton de domicile ou dans le cas de personnes morales, à l'autorité désignée par le canton d'établissement par l'exploitant d'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm28 ou d'une communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm, qui exploite l'entreprise le 31 janvier.
3    La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:
a  les cultures visées aux art. 1 ou 4 pour lesquelles des contributions ou le supplément sont demandés;
b  les données sur l'exploitation et les structures d'exploitation prévues pour le 1er mai, selon l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture30;
c  les mutations de surfaces et l'adresse des exploitations concernées avec indication du nom de l'ancien et du nouvel exploitant;
d  les paiements directs de l'Union européenne touchés l'année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.
4    À la demande du canton, les exploitants d'entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l'UE.
5    L'exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l'exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.
6    Le canton décide:
a  si la demande doit être déposée sur support papier ou électroniquement;
b  si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique32.
Répertoire ATF
102-IA-355 • 105-IA-285 • 97-I-881 • 99-IA-126
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • autorisation générale • autorité cantonale • autorité communale • champ d'aviation • conseil d'état • construction et installation • demande partielle • droit d'être entendu • droit public • décision • feuille officielle • membre d'une communauté religieuse • mention • permis de construire • procédure d'autorisation • publication des plans • publication • recours de droit public • soie • terrassement • tribunal fédéral • viol • vue