105 Ia 1
1. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 4. April 1979 i.S. F. gegen Staatsanwaltschaft und Obergericht des Kantons Luzern (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Das Recht des Angeschuldigten auf Mitwirkung an der Zeugeneinvernahme besteht unabhängig davon, ob der in einem andern Kanton wohnhafte Zeuge von der zuständigen Behörde dieses Kantons oder von den mit der Sache selber befassten Behörden einvernommen wird (E. 3b).
Regeste (fr):
- Art. 4 Cst. Droit d'être entendu.
- Le droit de l'accusé de participer à l'audition des témoins est garanti indépendamment du point de savoir si le témoin domicilié dans un autre canton sera entendu par les autorités compétentes de ce canton ou par celles du canton dans lequel se déroule la procédure pénale en cause (consid. 3 litt. b).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost. Diritto di essere sentito.
- Il diritto dell'imputato di partecipare all'audizione dei testi è garantito indipendentemente dal fatto che il teste domiciliato in un altro cantone sia sentito dall'autorità competente di tale cantone o da quella del cantone in cui si svolge il procedimento penale (consid. 3b).
Erwägungen ab Seite 1
BGE 105 Ia 1 S. 1
Aus den Erwägungen:
3. b) Das Recht des Angeschuldigten auf Mitwirkung an der Beweisaufnahme besteht auch dann, wenn der Zeuge nicht im Amtskreis oder im Kanton des mit der Sache befassten Gerichts wohnt. Der aus Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 105 Ia 1 S. 2
und Augenschein durch die ersuchte Behörde ein (Art. 3 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 355 |