104 V 121
27. Arrêt du 26 octobre 1978 dans la cause Caisse cantonale genevoise de compensation contre M. et Commission de recours en matière d'AVS du canton de Genève
Regeste (de):
- Art. 1 Abs. 1 lit. b AHVG.
- Die Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des Ehemannes auf die Ehefrau rechtfertigt sich dann nicht, wenn seine Unterstellung unter die obligatorische Versicherung einzig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz abhängt.
Regeste (fr):
- Art. 1er al. 1 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
- L'extension à l'épouse de la qualité d'assuré du mari ne se justifie pas dans le cas où l'assujettissement de ce dernier à l'assurance obligatoire dépend du seul critère de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse.
Regesto (it):
- Art. 1 cpv. 1 lett. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
- L'estensione alla moglie della condizione di assicurato del marito non si giustifica nel caso in cui l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria di quest'ultimo deriva solo dall'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera.
Sachverhalt ab Seite 121
BGE 104 V 121 S. 121
A.- Simone M., née le 23 novembre 1914, possède la nationalité suisse depuis son mariage célébré le 25 septembre 1948 avec Paul M., né le 20 juillet 1914. Domicilié d'abord en France, le couple s'est établi à Genève au début de 1959. Le mari a cependant toujours travaillé dans cette ville - jusqu'en 1958 comme frontalier - et a régulièrement cotisé à l'AVS dés 1948. Quant à la femme, elle a exploité un commerce en France puis en Suisse et a cotisé à l'AVS dès 1959. L'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente de vieillesse simple à partir du 1er décembre 1976. Selon décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 22 décembre 1976, cette prestation lui a été allouée sous forme d'une rente extraordinaire de 500 fr. par mois, la rente ordinaire qui serait
BGE 104 V 121 S. 122
revenue à l'assurée étant d'un montant inférieur. Compte tenu des 17 années de cotisations de l'intéressée durant la période allant de 1959 à 1975, la caisse a constaté en effet que le revenu annuel moyen déterminant s'élevait à 18000 fr. et que l'échelle applicable était l'échelle 21 des rentes partielles, d'où découlait une rente ordinaire de 455 fr. par mois seulement.
B.- L'assurée a recouru contre la décision précitée. Elle s'étonnait de ne pas toucher une rente supérieure à 500 fr., étant de nationalité suisse et son mari ayant cotisé depuis 1948. La Commission de recours en matière d'AVS du canton de Genève a considéré que, en vertu du principe de l'unité du couple, la recourante devait être tenue pour assurée dès son mariage; qu'elle aurait certes dû payer dès lors des cotisations sur le revenu de son activité lucrative, mais que le défaut de paiement provenait de renseignements erronés fournis par les organes de l'assurance; qu'il se justifiait en pareilles circonstances d'inclure dans la période d'assurance celle allant de son mariage à fin 1958, et cela pour établir tant le revenu annuel moyen déterminant que l'échelle de rente applicable. Par jugement du 18 mai 1977, elle a par conséquent admis le recours et renvoyé le dossier à la caisse de compensation pour nouveau calcul de la rente ordinaire sur les bases indiquées.
C.- La caisse de compensation interjette recours de droit administratif. Elle conteste l'extension à l'épouse de la qualité d'assuré du mari pour la période antérieure à 1959, fait valoir que la jurisprudence invoquée par la commission de recours quant au principe de l'unité du couple n'a rien à voir avec la présente espèce, conclut à l'annulation du jugement cantonal et au rétablissement de sa décision du 22 décembre 1976. Tandis que l'intimée se réfère à l'argumentation de la commission de recours, l'Office fédéral des assurances sociales expose la pratique administrative relative à l'application du principe de l'unité du couple et à ses limites et propose d'admettre le recours de la caisse.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Il résulte de l'art. 42 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA196) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.197 Ce droit revient également à leurs survivants. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 42 Bénéficiaires - 1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA196) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins.197 Ce droit revient également à leurs survivants. |
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à 500 fr. par mois (art. 34 al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 34 - 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose: |
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a | si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600; |
b | si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43 Montant des rentes extraordinaires - 1 Les rentes extraordinaires sont égales au montant minimal des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. L'al. 3 est réservé.198 |
Savoir si la décision administrative allouant à l'assurée une rente extraordinaire de vieillesse simple de 500 fr. par mois est exacte ou non dépend ainsi des éléments qui doivent être pris pour base de calcul de la rente ordinaire.
2. Selon l'art. 29bis al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
|
a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2. |
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a | l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse; |
b | l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
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a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
BGE 104 V 121 S. 124
L'intéressée n'a pas fait acte d'adhésion à l'assurance facultative. L'intimée n'était ainsi personnellement assurée, avant 1959, ni à titre obligatoire au sens de l'art. 1er

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
3. Il est exact que le Tribunal fédéral des assurances a reconnu dans maints cas que le couple formait une unité juridique et que la qualité d'assuré du mari s'étendait à l'épouse aussi bien dans l'assurance obligatoire que dans l'assurance facultative (voir p.ex. RCC 1960, p. 79). Il a toutefois constaté et précisé d'emblée que cette unité ne découlait pas d'un principe ayant valeur générale dans l'AVS, mais qu'elle ressortait uniquement de dispositions légales particulières ou d'une situation de droit particulière (voir p. ex. ATFA 1957, p. 214 consid. 3 et les arrêts qui y sont cités). Or aucune disposition légale ne statue en termes exprès que la qualité d'assuré du mari s'étend à l'épouse; aussi le principe de l'unité du couple ne peut-il entraîner une telle extension que dans des cas où cette unité ressort d'une situation de droit particulière. a) Selon la jurisprudence, la qualité d'assuré d'un homme marié qui est assujetti à l'assurance obligatoire en raison de son domicile civil en Suisse (art. 1er al. 1 lit. a

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
|
1 | L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
2 | Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 25 - 1 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
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1 | L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.20 |
2 | Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.21 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
BGE 104 V 121 S. 125
La jurisprudence admet aussi que, si un ressortissant suisse résidant à l'étranger s'est assuré facultativement, sa qualité d'assuré s'étend à son épouse. Mais, bien qu'elle ne soit pas formulée dans le texte de la loi, une telle extension découle indirectement de l'art. 2 al. 4

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
4. Dans l'espèce, l'intimée n'a ainsi pas été assurée durant la période antérieure à 1959, et cette période ne peut donc être comptée comme années de cotisations dans le cadre de l'art. 29bis al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
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a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
BGE 104 V 121 S. 126
pratique administrative - serait échu de longue date, et la prescription ferait de même obstacle à la perception des cotisations en cause (cf. art. 16 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours de droit administratif est admis, le jugement cantonal du 18 mai 1977 étant annulé.