Urteilskopf

104 III 35

10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 19 janvier 1978 dans la cause Banque cantonale vaudoise contre Masse en faillite Alpa SA
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 35

BGE 104 III 35 S. 35

Extrait des considérants:

1. Le gage constitué sur une cédule hypothécaire est un gage sur une créance, régi par les art. 899 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
1    Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
2    Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.
. CC (cf. OFTINGER, n. 20 ad art. 899
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
1    Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
2    Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.
, n. 131 ss. ad art. 901
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste.
1    L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste.
2    L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession.
3    L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés647.648
CC). Aux termes de l'art. 904 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
1    Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
2    Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.
CC, le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. Par "prestations courantes", il faut entendre les intérêts non échus lors de la réalisation (ATF 41 III 455 ss.; ATF 71 III 157, ATF 98 Ia 505 /506). En l'espèce, l'acte de nantissement général signé par les administrateurs d'Alpa S.A. le 12 juillet 1972 dispose, à sa clause 1: "Le droit de gage s'étend à tous les accessoires des créances tels qu'intérêts, dividendes, droits de souscription, plus-values, accroissements, bonus et autres privilèges, etc., échus, courants et futurs." Cette clause a été passée en la forme prescrite par l'art. 900 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 900 - 1 L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
1    L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
2    Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement au tiers débiteur.
3    L'engagement des autres droits s'opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.
CC. Contrairement à ce que prétend l'intimée, elle est claire: elle étend le gage aux intérêts échus de la créance remise en nantissement. Rien ne s'y oppose, selon la jurisprudence fédérale, constante depuis 1918. Dés lors qu'on admet la validité du nantissement des titres hypothécaires créés au nom du propriétaire lui-même (ATF 41 III 236 ss. consid. 5), force est de considérer comme juridiquement possible que le gage comprend non seulement le capital constaté par le titre, mais encore les intérêts dus en vertu de ce titre, voire même, si les parties en sont convenues, les intérêts déjà échus lors de la constitution du gage: la protection accordée par la loi aux créanciers hypothécaires postérieurs consiste uniquement en ce que le droit de gage sur les intérêts garantis
BGE 104 III 35 S. 36

par hypothèque doit être limité aux intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et aux intérêts courants (art. 818 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier:
1    Le gage immobilier garantit au créancier:
1  le capital;
2  les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3  les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.
2    Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.
CC) (ATF 44 II 250 ss.; cf. ATF 51 II 153 ss.; ATF 102 III 93 consid. 3 a. La possibilité d'un nantissement proprement dit sur les titres hypothécaires du propriétaire est niée par Guisan, selon lequel le nantissement de pareils titres confère un droit d'hypothèque sur l'immeuble: JdT 1926 I p. 227 ss., 231 thèse 2. Mais, dans cette hypothèse, l'art. 818 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier:
1    Le gage immobilier garantit au créancier:
1  le capital;
2  les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3  les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.
2    Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.
CC s'appliquerait alors, de par la loi, au gage immobilier). Sans doute, la lettre de la Banque cantonale vaudoise, du 5 juillet 1972, ne mentionne pas cette extension du gage aux intérêts échus. Mais, comme la cour cantonale l'a relevé avec raison, cela n'est pas déterminant. La lettre du 5 juillet 1972 est une simple confirmation de l'accord général sur l'ouverture du crédit. Elle n'avait manifestement pas pour objet de fixer dans tous leurs détails les obligations réciproques des parties. Celles du débiteur ne pouvaient découler, qu'il s'agît des cessions de créances ou des modalités du nantissement des cédules, que d'un acte écrit, signé par l'emprunteur: l'engagement d'Alpa S.A., concernant la mise en gage des cédules, résulte de l'acte du 12 juillet 1972, que les administrateurs d'Alpa S.A. ont délibérément signé.
2. En vertu de l'art. 126 ORI, la Banque cantonale vaudoise doit être colloquée comme garantie par le gage mobilier, soit la cédule, dans toute son étendue, c'est-à-dire y compris les intérêts échus. C'est ce montant, soit "le montant pour lequel la créance garantie par nantissement a été colloquée", qu'il faut porter à l'état des charges, dans les limites de l'art. 818
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier:
1    Le gage immobilier garantit au créancier:
1  le capital;
2  les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3  les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.
2    Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.
CC.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 III 35
Date : 19 janvier 1978
Publié : 31 décembre 1978
Source : Tribunal fédéral
Statut : 104 III 35
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Ouverture d'un crédit bancaire garanti par nantissement de cédules hypothécaires. Etendue du droit du créancier sur les


Répertoire des lois
CC: 818 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier:
1    Le gage immobilier garantit au créancier:
1  le capital;
2  les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3  les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.
2    Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.
899 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
1    Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.
2    Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables.
900 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 900 - 1 L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
1    L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
2    Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement au tiers débiteur.
3    L'engagement des autres droits s'opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.
901 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste.
1    L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste.
2    L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession.
3    L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés647.648
904
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
1    Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
2    Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.
Répertoire ATF
102-III-89 • 104-III-35 • 41-III-224 • 41-III-453 • 44-II-247 • 51-II-148 • 71-III-153 • 98-IA-491
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nantissement • banque cantonale • gage immobilier • gage mobilier • augmentation • jour déterminant • ouverture de la faillite • calcul • suie • futur • souscription • mention • cession de créance • doute • cartel • plus-value • masse en faillite