Urteilskopf

104 III 20

6. Arrêt du 18 janvier 1978 dans la cause Union de Banques Suisses
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 20

BGE 104 III 20 S. 20

A.- L'Union de Banques Suisses (UBS) est porteur de deux effets souscrits à son ordre par Tarex-Manurhin S. A., devenue Tarex S. A. en février 1975: l'un, souscrit le 1er août 1974, d'un montant de 2'000'000 de francs, échéant le 31 octobre 1974, l'autre, souscrit le 9 août 1974, d'un montant de 5'000'000 de francs, échéant primitivement le 31 octobre 1974, mais prorogé au 31 décembre 1974. Ces billets à ordre ont été protestés le 2 octobre 1975. Par jugements du Tribunal de première instance de Genève, des 23 janvier 1976 et 1er novembre 1976, Tarex S.A. est au bénéfice, jusqu'au 31 janvier 1978, d'un ajournement de la déclaration de faillite. Le Tribunal a suspendu toutes poursuites
BGE 104 III 20 S. 21

qui pourraient être actuellement en cours contre Tarex S. A. et interdit qu'il en soit introduit de nouvelles.
B.- Le 29 mars 1976, l'UBS a produit à l'Office des faillites ses créances contre Tarex S. A. Le 31 octobre 1977, elle a déposé auprès de l'Office des poursuites une réquisition de poursuite pour effet de change. Le 2 novembre 1977, l'Office des poursuites, se fondant sur les jugements du Tribunal de première instance, a rejeté cette réquisition. L'UBS a porté plainte auprès de l'Autorité cantonale de surveillance, demandant l'annulation de la décision de l'office et qu'il fût dit que "la poursuite ira sa voie". L'autorité cantonale a rejeté la plainte le 23 novembre 1977.
C.- L'UBS recourt au Tribunal fédéral, persistant dans les conclusions prises devant l'autorité cantonale. Tarex S. A. conclut au rejet du recours; l'Office des faillites se détermine implicitement dans le même sens.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La recourante soutient que l'interdiction d'introduire une nouvelle poursuite, prononcée par le Tribunal de première instance, repose sur une base légale incertaine. Une telle interdiction, dit-elle, ne peut résulter que de l'octroi d'un sursis concordataire (art. 297 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
LP); saisi d'une requête en ajournement de l'ouverture de la faillite, le juge n'a pas le pouvoir d'exclure la poursuite elle-même: il peut seulement empêcher qu'elle soit continuée.
Le but essentiel de l'ajournement de la déclaration de faillite est de ne pas permettre que l'ouverture de la faillite soit prononcée (BÜRGI, n. 18 ad art. 725
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
CO et les références). Dans ces conditions, on peut concevoir que les réquisitions de poursuite soient admises pendant le cours de l'ajournement, pourvu qu'aucune suite ne leur soit donnée tant que la faillite est ajournée (WERNER, L'ajournement de la faillite des sociétés anonymes, thèse Genève 1938, p. 36). Ainsi, l'effet visé aurait pu être obtenu s'il y avait eu interdiction, non pas de nouvelles poursuites, mais seulement de la continuation des poursuites introduites au-delà du stade du commandement de payer. Mais c'était au juge compétent pour ajourner la déclaration de faillite de prononcer une telle interdiction; en l'espèce, le Tribunal de première instance ne l'a pas fait: tout
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intéressé pouvait recourir contre sa décision. En revanche, l'Office des poursuites n'était pas autorisé à entreprendre des actes de poursuite contre l'ordre exprès du juge, non plus que l'Autorité de surveillance à en prescrire. Le recours doit dès lors être rejeté.

2. La recourante fait vainement valoir que seule la notification d'un commandement de payer permet d'interrompre la prescription des art. 1069 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1069 - 1 Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
1    Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
2    Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
3    Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
. CO. Selon l'art. 1070
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1070 - La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.
CO, la prescription cambiaire est interrompue notamment "par une réquisition de poursuite". Ces termes sont clairs: il suffit que la réquisition ait été adressée à l'office, au sens de l'art. 67 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
LP (la version italienne des textes légaux est particulièrement significative à cet égard: art. 1070
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1070 - La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.
CO: "... mediante... presentazione della domanda d'esecuzione"; art. 67 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
LP: "La domanda d'esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all'ufficio d'esecuzione"). C'est d'ailleurs dans ce sens que se sont prononcées la jurisprudence et la doctrine pour interpréter l'art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO, dont la rédaction est moins précise ("La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites..."): point n'est besoin qu'un commandement de payer soit notifié; il suffit de déposer une réquisition de poursuite qui remplisse les conditions essentielles exigées par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (ATF 57 II 463 consid. 2 et les références, ATF 101 II 80 81; cf. BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Betreibungsrechtes, p. 236; JAEGER, n. 1 ad art. 67
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
LP; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., I p. 121; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 6 ad art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO). Au demeurant, si la réquisition de poursuite n'avait pas effet interruptif de prescription, on devrait dénier à l'UBS un intérêt juridiquement protégé à recourir au Tribunal fédéral. L'effet suspensif n'ayant été accordé ni à la plainte devant l'autorité cantonale, ni au présent recours, les actions résultant des effets auraient été prescrites le 31 octobre, respectivement le 31 décembre 1977 (art. 1069 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1069 - 1 Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
1    Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
2    Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
3    Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
CO). La notification d'un commandement de payer ne pourrait donc plus interrompre la prescription, déjà acquise.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 104 III 20
Date : 18 janvier 1978
Publié : 31 décembre 1978
Source : Tribunal fédéral
Statut : 104 III 20
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 1. Ajournement de la déclaration de faillite d'une société anonyme (art. 725 al. 4 CO). On peut concevoir que des réquisitions


Répertoire des lois
CO: 135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
725 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
1069 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1069 - 1 Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
1    Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
2    Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
3    Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
1070
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1070 - La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.
LP: 67 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
297
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 297 - 1 Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
1    Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf s'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.
2    L'art. 199, al. 2, s'applique par analogie aux biens saisis.
3    Les créances concordataires ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre ni d'autres mesures conservatoires.
4    La cession de créance future conclue avant l'octroi d'un sursis concordataire ne déploie pas d'effets si la créance cédée prend naissance après l'octroi du sursis.
5    Sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.
6    Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir.
7    Le sursis arrête à l'égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas garantie par gage si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.
8    La compensation est régie par les art. 213 et 214. L'octroi du sursis tient lieu d'ouverture de la faillite.
9    L'art. 211, al. 1, est applicable par analogie dès que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance.
Répertoire ATF
101-II-77 • 104-III-20 • 57-II-462
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de poursuite • ajournement de la faillite • autorité cantonale • autorité de surveillance • billet à ordre • calcul • commandement de payer • communication • doctrine • décision • effet suspensif • intérêt juridique • membre d'une communauté religieuse • notification de la décision • office des faillites • office des poursuites • ouverture de la faillite • poursuite pour dettes • poursuite pour effets de change • première instance • prolongation • réquisition de poursuite • société anonyme • sursis concordataire • tribunal fédéral • tribunal