104 II 317
56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 décembre 1978 dans la cause X. et Y. contre A. et B.
Regeste (de):
- Widerruf des Auftrages.
- Art. 104 Abs. 2 OR; Art. 8 der SIA-Norm 102 betreffend die Arbeiten und Honorare der Architekten, Ausgabe 1969. Nur derjenige hat Anspruch auf Schadenersatz wegen Widerrufs des Auftrages zur Unzeit, der weder seine vertraglichen Verpflichtungen verletzt noch der Gegenpartei einen Grund zur Auflösung des Vertrages gegeben hat. Leichte Nachlässigkeiten, die vorliegend den Anspruch des Architekten auf Schadenersatz ausschliessen.
Regeste (fr):
- Révocation du mandat.
- Art. 104 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. 2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. 3 Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
Regesto (it):
- Revoca del mandato.
- Art. 104 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. 2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. 3 Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
Sachverhalt ab Seite 318
BGE 104 II 317 S. 318
En février 1969, les architectes A. et B. ont proposé à X. et Y. un terrain en vue de la construction d'un immeuble locatif, projet qui nécessitait la création d'un chemin d'accès. Après l'acquisition du terrain par X. et Y., A. et B. ont été chargés des travaux d'architecture selon contrat du 23 janvier 1970, qui se référait au règlement de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) No 102, concernant les travaux et honoraires des architectes. L'ouverture du chantier a eu lieu en mai 1970. Des difficultés ayant surgi au sujet notamment du chemin d'accès, X. et Y. ont résilié le 9 juillet 1970 le mandat des architectes en ce qui concerne la construction de ce chemin. Le 13 octobre 1970, ils ont mis fin pour le surplus à ce mandat, avec effet immédiat. Le 25 novembre 1970, les architectes A. et B. ont adressé à X. et Y. leur note d'honoraires et frais qui s'élevait à 81'028 fr. 70, y compris les majorations prévues aux art. 8 1 (indemnité de résiliation) et 5.5 (droit d'auteur) du règlement SIA 102, éd. 1969; après déduction des acomptes versés, le solde dû se montait à 28'428 fr. 70. X. et Y. ont contesté la note et fait des réserves sur les conséquences d'erreurs professionnelles graves des architectes. Après une expertise hors procès, X. et Y. ont ouvert action contre les architectes A. et B. en paiement de 100'000 fr. à titre de dommages-intérêts.
BGE 104 II 317 S. 319
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 25'000 fr. avec intérêt. Par jugement du 6 septembre 1977, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné les défendeurs, solidairement, à payer aux demandeurs 1'363 fr. 40 avec intérêt à 5% dès le 14 juin 1973 et rejeté toutes autres conclusions. Elle considère notamment que les défendeurs n'ont pas commis de faute grave et que leur responsabilité n'est dès lors pas engagée selon l'art. 6 du règlement SIA 102, éd. 1969, à l'exception de frais dont ils ont admis de répondre. Les deux parties ayant recouru en réforme, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des défendeurs et admis partiellement celui des demandeurs. Il a réformé le jugement attaqué en ce sens que les défendeurs doivent payer solidairement aux demandeurs la somme de 11'957 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 14 juin 1973.
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Le règlement SIA 102 concernant les travaux et honoraires des architectes, édition de 1969, prévoit sous la rubrique "droits d'auteur" que lorsque, sans accord préalable avec l'auteur d'un projet, le maître en confie l'exécution à un autre architecte, à un tiers ou qu'il s'en charge lui-même, les honoraires de l'auteur, relatifs aux prestations accomplies, seront majorés de 20% (art. 5 5). Il dispose en outre, sous le titre "révocation du mandat par le maître", que si le maître révoque le mandat sans que l'architecte ait commis une faute, celui-ci a droit aux honoraires correspondant aux prestations accomplies, calculés selon le règlement et majorés de 15%, ou plus si le dommage que peut prouver l'architecte dépasse ce supplément (art. 8 1); si la suite de l'exécution est confiée à un autre architecte ou à un tiers, ou si le maître s'en charge lui-même, la majoration prévue par l'art. 5 5 vient s'ajouter à celle que prévoit l'al. 1 Le Tribunal cantonal considère que le droit d'auteur des défendeurs n'a en aucune façon été atteint du fait de l'utilisation des plans postérieurs à la rupture du mandat par les demandeurs, et que la majoration de 20% prévue par l'art. 5 du règlement SIA 102 ne peut dès lors être justifiée par une violation de la protection de l'oeuvre intellectuelle de l'architecte;
BGE 104 II 317 S. 320
cette majoration représente plutôt une sorte d'indemnité pour rupture de mandat ne différant guère quant à sa nature de celle prévue par l'art. 8
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 8 - 1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse. |
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1 | Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse. |
2 | S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 163 - 1 Les parties fixent librement le montant de la peine. |
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1 | Les parties fixent librement le montant de la peine. |
2 | La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable. |
3 | Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |
BGE 104 II 317 S. 321
responsabilité de l'architecte. L'exonération du mandataire pour les conséquences pécuniaires d'une certaine catégorie de fautes n'implique pas la renonciation du mandant à s'en prévaloir sur un autre plan. Quelques négligences, même légères, sont de nature à ruiner la confiance du mandant, surtout si elles ont entraîné pour lui des pertes d'argent. Or le Tribunal cantonal a retenu à la charge des défendeurs les fautes suivantes: - erreurs affectant certaines cotations, d'où un préjudice de 1'940 fr. environ;
- retards ayant entraîné des frais supplémentaires, s'élevant à 7'218 fr. 60;
- dépassement du devis à concurrence de 63'464 fr., soit
3,4%;
- choix erroné de l'emplacement de la citerne, à l'origine
d'un dommage de 14'363 fr.
Vu ces fautes imputables aux défendeurs dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, le droit à une indemnité pour cause de révocation du mandat ne peut leur être reconnu ni selon l'art. 404 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
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1 | Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. |
2 | Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. |