Urteilskopf
104 Ib 46
8. Auszug aus dem Urteil vom 3. Februar 1978 i.S. N. gegen Verwaltungsgericht des Kantons Aargau
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 47
BGE 104 Ib 46 S. 47
Erwägungen:
3. Der Entzug des Führerausweises ist eine um der Verkehrssicherheit willen angeordnete Verwaltungsmassnahme mit präventivem und erzieherischem Charakter (BGE 102 Ib 60 und dort zitierte Urteile). Die Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV) unterscheidet, wie bisher Lehre und Rechtsprechung, zwischen sogenannten Sicherungs- und Warnungsentzügen (Art. 30 Abs. 1
und 2
VZV). Der Warnungsentzug knüpft an eine Verkehrsregelverletzung oder an die Verwendung von Motorfahrzeugen zu deliktischen Zwecken an; er ist befristet und soll den Betroffenen ermahnen und zur Besserung anhalten (Art. 30 Abs. 2
und 33 Abs. 2
VZV; vgl. BGE 102 Ib 61). Der Sicherungsentzug wird unabhängig von einer Verkehrsregelverletzung bei körperlicher, geistiger oder charakterlicher Unfähigkeit eines Fahrzeuglenkers verfügt. Er dauert so lange, als der Ausschlussgrund anhält (Art. 30 Abs. 1
und 33 Abs. 1
VZV). Soweit Sicherungsentzüge im Anschluss an ein Verkehrsdelikt verfügt werden, kommt diesem Ereignis nur indizieller Charakter zu (BGE 102 Ib 63 E. 3). a) Wenn der Führer eines Motorfahrzeuges in angetrunkenem Zustand gefahren ist, muss ihm der Führerausweis entzogen werden (Art. 16 Abs. 3 lit. b
SVG). Er soll durch diesen Warnungsentzug veranlasst werden, sich zu bessern und Rückfälle zu vermeiden. Wenn festgestellt wird, dass er trunksüchtig ist und dass deshalb die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung des Ausweises nicht mehr erfüllt sind, muss ihm der Ausweis ebenfalls entzogen werden (Art. 16 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 lit. c
SVG). In diesem Fall dient der Entzug der Sicherung des Verkehrs vor ungeeigneten Führern. Er wird auf unbestimmte Dauer verfügt, und gleichzeitig wird eine Bewährungsfrist angesetzt (Art. 33 Abs. 1
VZV). Der Ausweis wird nur wieder erteilt, wenn sich der Führer während dieser Zeit bewährt hat. Durch diese gesetzliche Regelung soll verhindert werden, dass solche Motorfahrzeuglenker am Verkehr teilnehmen, deren Fahrfähigkeit wegen ihrer Sucht von vorneherein herabgesetzt ist. Entsprechend diesem Zweck ist der Rechtsbegriff der Trunksucht auszulegen. Demzufolge ist derjenige trunksüchtig, der gewohnheitsmässig zu viel Alkohol trinkt und der sich von dieser Gewohnheit aus eigener Willenskraft nicht lösen kann.
BGE 104 Ib 46 S. 48
Nach langjähriger Praxis der Entzugsbehörden erscheint ein Sicherungsentzug wegen Trunksucht am Platze, wenn ein Motorfahrzeugführer innert zehn Jahren zum dritten Mal in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug gelenkt hat. Diese schematisierende Handhabung des Massnahmerechts wurde durch das Bundesgericht beanstandet. Es entschied im Urteil Britschgi vom 9. Dezember 1977, dass ein Führer, gegen den innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren dreimal Massnahmen wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand ergriffen wurden, nicht allein aufgrund dieser Tatsache als trunksüchtig betrachtet werden darf; vielmehr müsse auch in einem solchen Fall nachgewiesen werden, dass der Betreffende regelmässig soviel Alkohol konsumiert, dass seine Fahrfähigkeit vermindert wird, und dass er diese Neigung zum übermässigen Alkoholgenuss durch den eigenen Willen nicht zu überwinden vermag. Die mit dem Sicherungsentzug verbundenen Auflagen, namentlich die Verpflichtung zu einer kontrollierten Alkoholabstinenz während der Bewährungsfrist, greifen tief in den Persönlichkeitsbereich ein. Eine genaue Abklärung der persönlichen Verhältnisse und insbesondere der Trinkgewohnheiten des Betroffenen ist daher in jedem Fall und von Amtes wegen vorzunehmen. Das Ausmass der notwendigen behördlichen Nachforschungen, namentlich die Frage, ob ein medizinisches Gutachten eingeholt werden soll, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles und liegt im pflichtgemässen Ermessen der Entzugsbehörde. b) Die Vorinstanz hat im vorliegenden Fall aus der Tatsache, dass die Warnungsentzüge von zwei, zwölf und achtzehn Monaten Dauer den Beschwerdeführer nicht hinderten, knapp dreieinhalb Jahre nach Ablauf des letzten Entzuges wiederum in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug zu lenken, den Schluss gezogen, der Beschwerdeführer biete die Gewähr nicht, dass er als Motorfahrzeugführer die Vorschriften beachten würde (Art. 14 Abs. 2 lit. d
SVG). Diese Folgerung aus dem rechtserheblichen Sachverhalt verletzt Bundesrecht nicht. Für die weitere Annahme des Verwaltungsgerichts, der Beschwerdeführer sei dem Trunke ergeben und erfülle somit auch den Entzugsgrund des Art. 14 Abs. 2 lit. c
in Verbindung mit Art. 16
SVG, genügt der Hinweis auf die früheren Vorfälle nicht. Ob Trunksucht angenommen werden kann, ist
BGE 104 Ib 46 S. 49
aber für den Beschwerdeführer, trotzdem er an sich schon den Entzugsgrund des Art. 14 Abs. 2 lit. d erfüllt, von Bedeutung; denn von der Beantwortung dieser Frage hängt die Bestimmung der mit dem Entzug verbundenen Bedingungen und Auflagen im Blick auf eine allfällige spätere Wiedererteilung des Ausweises ab. Um die Rechtmässigkeit der von den Verwaltungsbehörden auferlegten Verpflichtung des Beschwerdeführers zur totalen Alkoholabstinenz und zum Nachweis, dass er dieser Verpflichtung nachgelebt hat, überprüfen zu können, hätte das Verwaltungsgericht vorab die Frage der Trunksucht erwaegungensmässig durch Nachforschungen über das persönliche Verhalten des Beschwerdeführers selber abklären oder die Sache zum Zwecke der ergänzenden Sachverhaltsfeststellung an die Vorinstanz zurückweisen müssen. Weil es das unterlassen hat, muss sein Entscheid aufgehoben werden; dabei erscheint es zweckmässig, die Sache an das Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau zur weiteren Sachverhaltsabklärung und zu neuer Beurteilung und Entscheidung zurückzuweisen.
104 Ib 46
8. Auszug aus dem Urteil vom 3. Februar 1978 i.S. N. gegen Verwaltungsgericht des Kantons Aargau
Regeste (de):
- Entzug des Führerausweises wegen Trunksucht (Art. 16 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 lit. cRS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 16
1. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. 2. Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] 3. Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] 4. Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: a. en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; b. lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] 5. Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: a. lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; b. lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] [1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
SVG).RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 14 [1]
1. Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. 2. Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: a. il a atteint l'âge minimal requis; b. il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; c. il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; d. ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. 3. Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: a. il connaît les règles de la circulation; b. il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
- Der Sicherungsentzug wegen Trunksucht und die damit verbundenen Auflagen, namentlich die Verpflichtung zu einer kontrollierten Alkoholabstinenz während der Bewährungsfrist, greifen tief in den Persönlichkeitsbereich ein. Vor der Verfügung eines derartigen Entzugs sind daher die persönlichen Verhältnisse des Betroffenen in jedem Fall und von Amtes wegen abzuklären; die Tatsache, dass ein Motorfahrzeugführer innert zehn Jahren dreimal in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug gelenkt hat, genügt nicht, um ihn als trunksüchtig im Sinne des SVG zu betrachten.
Regeste (fr):
- Retrait du permis de conduire pour alcoolisme (art. 16 al. 1 en relation avec l'art. 14 al. 2 LCR).
- Le retrait de sécurité pour alcoolisme et les obligations qui lui sont rattachées, notamment l'engagement de s'abstenir, sous contrôle, de consommer des boissons alcooliques pendant le délai d'épreuve, constituent une atteinte profonde à la personnalité. Avant de décider d'un tel retrait, il faut éclaircir dans chaque cas, d'office la situation de la personne concernée; le fait qu'un conducteur d'un véhicule automobile ait conduit trois fois en dix ans en état d'ébriété ne suffit pas à le considérer comme alcoolique au sens de la LCR.
Regesto (it):
- Revoca per alcolismo della licenza di condurre (art. 16 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 2 LCS).
- La revoca per ragioni di sicurezza della licenza di condurre, per essere il suo titolare dedito al bere, come pure gli oneri connessi con tale revoca, in particolare l'impegno di astenersi, durante un periodo di prova controllato, dalla consumazione di bevande alcoliche, incidono profondamente sulla sfera personale dell'interessato. Prima di pronunciare una siffatta revoca occorre pertanto chiarire in ogni caso d'ufficio la sua situazione personale; il fatto che un conducente di un veicolo a motore abbia nello spazio di dieci anni guidato tre volte in stato d'ebrietà non basta perché possa essere considerato dedito al bere ai sensi della LCS.
Erwägungen ab Seite 47
BGE 104 Ib 46 S. 47
Erwägungen:
3. Der Entzug des Führerausweises ist eine um der Verkehrssicherheit willen angeordnete Verwaltungsmassnahme mit präventivem und erzieherischem Charakter (BGE 102 Ib 60 und dort zitierte Urteile). Die Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV) unterscheidet, wie bisher Lehre und Rechtsprechung, zwischen sogenannten Sicherungs- und Warnungsentzügen (Art. 30 Abs. 1
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 30 [1] Retrait à titre préventif |
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| En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. | ||||||
| L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 30 [1] Retrait à titre préventif |
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| En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. | ||||||
| L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 30 [1] Retrait à titre préventif |
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| En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. | ||||||
| L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 33 [1] Portée du retrait |
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| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. [2] | ||||||
| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. | ||||||
| L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; | ||||||
| il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; | ||||||
| il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes. [4] | ||||||
| Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 30 [1] Retrait à titre préventif |
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| En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. | ||||||
| L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 33 [1] Portée du retrait |
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| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. [2] | ||||||
| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. | ||||||
| L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; | ||||||
| il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; | ||||||
| il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes. [4] | ||||||
| Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
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| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
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| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. | ||||||
| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
| il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
| Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il connaît les règles de la circulation; | ||||||
| il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 33 [1] Portée du retrait |
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| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. [2] | ||||||
| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. | ||||||
| L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; | ||||||
| il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; | ||||||
| il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes. [4] | ||||||
| Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407). | ||||||
BGE 104 Ib 46 S. 48
Nach langjähriger Praxis der Entzugsbehörden erscheint ein Sicherungsentzug wegen Trunksucht am Platze, wenn ein Motorfahrzeugführer innert zehn Jahren zum dritten Mal in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug gelenkt hat. Diese schematisierende Handhabung des Massnahmerechts wurde durch das Bundesgericht beanstandet. Es entschied im Urteil Britschgi vom 9. Dezember 1977, dass ein Führer, gegen den innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren dreimal Massnahmen wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand ergriffen wurden, nicht allein aufgrund dieser Tatsache als trunksüchtig betrachtet werden darf; vielmehr müsse auch in einem solchen Fall nachgewiesen werden, dass der Betreffende regelmässig soviel Alkohol konsumiert, dass seine Fahrfähigkeit vermindert wird, und dass er diese Neigung zum übermässigen Alkoholgenuss durch den eigenen Willen nicht zu überwinden vermag. Die mit dem Sicherungsentzug verbundenen Auflagen, namentlich die Verpflichtung zu einer kontrollierten Alkoholabstinenz während der Bewährungsfrist, greifen tief in den Persönlichkeitsbereich ein. Eine genaue Abklärung der persönlichen Verhältnisse und insbesondere der Trinkgewohnheiten des Betroffenen ist daher in jedem Fall und von Amtes wegen vorzunehmen. Das Ausmass der notwendigen behördlichen Nachforschungen, namentlich die Frage, ob ein medizinisches Gutachten eingeholt werden soll, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles und liegt im pflichtgemässen Ermessen der Entzugsbehörde. b) Die Vorinstanz hat im vorliegenden Fall aus der Tatsache, dass die Warnungsentzüge von zwei, zwölf und achtzehn Monaten Dauer den Beschwerdeführer nicht hinderten, knapp dreieinhalb Jahre nach Ablauf des letzten Entzuges wiederum in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrzeug zu lenken, den Schluss gezogen, der Beschwerdeführer biete die Gewähr nicht, dass er als Motorfahrzeugführer die Vorschriften beachten würde (Art. 14 Abs. 2 lit. d
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. | ||||||
| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
| il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
| Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il connaît les règles de la circulation; | ||||||
| il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. | ||||||
| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
| il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
| Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il connaît les règles de la circulation; | ||||||
| il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
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| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
BGE 104 Ib 46 S. 49
aber für den Beschwerdeführer, trotzdem er an sich schon den Entzugsgrund des Art. 14 Abs. 2 lit. d erfüllt, von Bedeutung; denn von der Beantwortung dieser Frage hängt die Bestimmung der mit dem Entzug verbundenen Bedingungen und Auflagen im Blick auf eine allfällige spätere Wiedererteilung des Ausweises ab. Um die Rechtmässigkeit der von den Verwaltungsbehörden auferlegten Verpflichtung des Beschwerdeführers zur totalen Alkoholabstinenz und zum Nachweis, dass er dieser Verpflichtung nachgelebt hat, überprüfen zu können, hätte das Verwaltungsgericht vorab die Frage der Trunksucht erwaegungensmässig durch Nachforschungen über das persönliche Verhalten des Beschwerdeführers selber abklären oder die Sache zum Zwecke der ergänzenden Sachverhaltsfeststellung an die Vorinstanz zurückweisen müssen. Weil es das unterlassen hat, muss sein Entscheid aufgehoben werden; dabei erscheint es zweckmässig, die Sache an das Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau zur weiteren Sachverhaltsabklärung und zu neuer Beurteilung und Entscheidung zurückzuweisen.
Répertoire des lois
LCR 14
LCR 16
OAC 30
OAC 33
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. | ||||||
| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
| il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
| Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il connaît les règles de la circulation; | ||||||
| il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 16 |
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| Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. | ||||||
| Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2] | ||||||
| Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4] | ||||||
| Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: | ||||||
| en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; | ||||||
| lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5] | ||||||
| Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: | ||||||
| lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; | ||||||
| lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7] | ||||||
| [1] RS 314.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). [6] RS 641.81 [7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 30 [1] Retrait à titre préventif |
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| En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. | ||||||
| L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 33 [1] Portée du retrait |
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| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F. [2] | ||||||
| Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. | ||||||
| Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. | ||||||
| L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; | ||||||
| combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. | ||||||
| L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: | ||||||
| le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; | ||||||
| il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; | ||||||
| il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes. [4] | ||||||
| Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2022 407). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avril 2023 (RO 2022 407). | ||||||