104 Ia 1
1. Extrait de l'arrêt du 1er février 1978 dans la cause W. contre Valais, Tribunal cantonal
Regeste (de):
- Kant. Strafverfahren. Änderung der Rechtsprechung. Art. 4 BV.
- 1. Es ist nicht willkürlich, im walliser Strafverfahren eine Berufung als zurückgezogen zu erklären, wenn der appellierende Angeklagte nicht zur Verhandlung erscheint, selbst wenn er dort durch seinen amtlichen Verteidiger vertreten ist (E. 3).
- 2. Eine Änderung der Rechtsprechung kann ohne vorherige Ankündigung nicht vorgenommen werden, wenn sie Fragen der Zulässigkeit einer Berufung oder einer Klage betrifft und die Verwirkung eines Rechts zur Folge hat (E. 4).
Regeste (fr):
- Procédure pénale cantonale. Changement de jurisprudence. Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- 1. En procédure pénale valaisanne, il n'est pas arbitraire de considérer un recours en appel comme retiré lorsque l'accusé appelant ne se présente pas à l'audience d'appel, alors même qu'il y est représenté par son défenseur d'office (consid. 3).
- 2. Un changement de jurisprudence ne peut intervenir sans avertissement lorsqu'il touche à des questions de recevabilité d'un recours ou d'une action et provoque la péremption d'un droit (consid. 4).
Regesto (it):
- Procedura penale cantonale. Cambiamento della giurisprudenza. Art. 4 Cost.
- 1. Nella procedura penale vallesana non è arbitrario considerare ritirato un ricorso in appello allorquando l'imputato appellante, pur essendo rappresentato dal proprio difensore d'ufficio, non si presenta personalmente all'udienza (consid. 3).
- 2. Un cambiamento della giurisprudenza non può intervenire senza avvertenza previa ove abbia per oggetto questioni di ammissibilità di un ricorso o di un'azione e dia luogo alla perenzione di un diritto (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 104 Ia 1 S. 1
Condamné par un Tribunal de district à trois ans de réclusion et à 3000 fr. d'amende pour diverses infractions contre le patrimoine, W. a interjeté appel auprès du Tribunal cantonal du Valais. Cité à comparaître à l'audience de ce Tribunal, il n'y a pas comparu personnellement, mais était représenté par
BGE 104 Ia 1 S. 2
son avocat d'office, qui a précisé que son mandant avait disparu sans laisser d'adresse. Le Tribunal cantonal a considéré son appel comme retiré en application de l'art. 192 ch. 1 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 192 Pièces à conviction - 1 Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité. |
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1 | Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité. |
2 | Des copies des titres et d'autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées. |
3 | Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Le recourant soutient qu'il est arbitraire d'exiger la comparution personnelle de l'appelant aux débats d'appel et de ne pas tenir la comparution de son mandataire comme suffisante et comme compatible avec l'application de l'art. 192 ch. 1. Le Tribunal cantonal a tout d'abord admis que la non-comparution de l'accusé appelant aux débats d'appel devait être tenue pour un retrait de l'appel au sens de l'art. 192 ch. 1 nonobstant la présence de son avocat à ces débats (Revue valaisanne de jurisprudence, RVJ, 1967, p. 196). Une solution analogue était appliquée à la partie civile (RVJ 1967, p. 449), mais le Tribunal cantonal l'a abandonnée dans un jugement du 5 mars 1968, estimant qu'il devait entrer en matière sur l'appel d'une partie civile absente mais représentée par son mandataire (RVJ 1968, p. 211). Il l'a fait également pour l'accusé appelant, dans un jugement des 10 et 13 octobre 1975, en déclarant que l'accusé appelant, s'il est représenté aux débats par son avocat, sans que lui-même soit présent, ne sera pas déclaré défaillant selon l'art. 192 ch. 1 et son appel ne sera par conséquent pas considéré comme retiré (RVJ 1976, p. 208 ss.). Mais le Tribunal cantonal a réexaminé, dans l'arrêt attaqué, sa jurisprudence relative à l'art. 192 ch. 1
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2 | Des copies des titres et d'autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées. |
3 | Les parties peuvent examiner les pièces à conviction dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier. |
BGE 104 Ia 1 S. 3
qu'il se désintéresse de la procédure en cours. Il n'y a donc rien de choquant à considérer le défaut de comparution comme un retrait de l'appel, d'autant plus que si l'accusé appelant est empêché sans sa faute de comparaître, il peut se fonder sur l'art. 192 ch. 1 al. 2
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4. Si le Tribunal fédéral admet qu'un changement de jurisprudence, justifié par des motifs objectifs, n'est pas contraire à l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 104 Ia 1 S. 4
par son défenseur, ne pourrait entraîner la conséquence prévue à l'art. 192 ch. 1 al. 1
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