Urteilskopf

103 V 69

18. Extrait de l'arrêt du 24 mars 1977 dans la cause Peric contre Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines et métaux et Tribunal des assurances du canton de Berne
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 70

BGE 103 V 69 S. 70

Extrait des considérants:
a) Selon l'art. 46
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 46
LAI, pour exercer son droit aux prestations, l'assuré doit présenter une demande auprès de la commission de l'assurance-invalidité compétente, le Conseil fédéral réglant la procédure. Cette demande doit être présentée sur une formule officielle (art. 65 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 65 Formule de demande et autres documents - 1 Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.285
1    Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.285
2    La formule de demande peut être retirée gratuitement auprès des organismes désignés par l'OFAS.
3    Le requérant, ou celui qui agit en son nom, joindra à sa demande son certificat d'assurance et, le cas échéant, celui de son conjoint, les carnets de timbres-cotisations, s'il y en a, et une pièce d'identité.286
RAI). Cependant, lorsque l'assuré fait valoir son droit par un acte écrit ne répondant pas à cette exigence formelle, l'assurance doit lui envoyer une formule adéquate en l'invitant à la remplir. La date d'arrivée de la première pièce est alors déterminante quant aux effets juridiques du dépôt de la demande (RCC 1970 p. 476). D'autre part, suivant la Circulaire sur la procédure à suivre dans l'assurance-invalidité, si une demande a déjà été présentée précédemment, le secrétariat de la commission peut admettre que de nouvelles prestations (de même genre ou de genre différent) soient simplement requises en la forme écrite; mais les indications nécessaires pour déterminer les prestations dues doivent clairement ressortir du dossier (v. le ch. 6 de ladite circulaire). En l'occurrence, l'administration pouvait se contenter d'une simple lettre pour reprendre l'examen du dossier, puisqu'une demande en bonne et due forme avait été déposée auparavant. S'il avait estimé que les conditions prévues par la circulaire susmentionnée n'étaient pas réunies, le secrétariat de la commission aurait dû inviter l'intéressé à présenter - en la signant - une nouvelle demande de prestations (v. ch. 28 de la circulaire précitée). Et si la lettre requérant pour l'assuré des mesures de réadaptation, vers la fin de 1974, n'émanait pas de quelqu'un ayant qualité pour agir au regard de l'art. 66
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
1    L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
1bis    Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288
2    Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289
RAI - encore que cette disposition mentionne les personnes qui "assistent régulièrement" l'assuré "ou prennent soin de lui d'une manière permanente", - il eût incombé aux organes de l'assurance d'exiger une procuration (v. le ch. 27 de la circulaire susmentionnée). b) Suivant la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde, en principe, tous ses droits à des prestations d'assurance, et cela jusqu'au moment de la décision. Cependant, l'obligation de la commission de l'assurance-invalidité d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, vu l'état de fait et les pièces figurant au dossier,
BGE 103 V 69 S. 71

peuvent entrer normalement en considération (v. par exemple ATF 101 V 111). En l'espèce, la demande de fin 1974 tendait uniquement à un reclassement. Aussi bien l'administration a-t-elle ordonné des mesures de réadaptation, au demeurant sans avoir complété son dossier médical. Ces mesures ayant échoué, il n'était pas inadmissible d'examiner sans autre requête de l'assuré la question du droit à la rente, devenue actuelle. On ne peut donc faire grief à la commission de l'assurance-invalidité d'avoir rendu son prononcé du 25 juin 1975, dont il faut dès lors examiner le bien-fondé, quand bien même la demande non formelle de fin 1974 paraissait ne pas concerner ce genre de prestations, circonstance qui pourrait jouer un rôle pour fixer la date à partir de laquelle une rente pourrait éventuellement être versée (voir RO 101 V 111, plus spécialement p. 112, consid. a).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 V 69
Date : 24 mars 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 V 69
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : De l'exercice du droit aux prestations (art. 46 LAI et art. 66 RAI). - Exigences de forme de la demande et conséquences


Répertoire des lois
LAI: 46
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 46
RAI: 65 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 65 Formule de demande et autres documents - 1 Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.285
1    Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.285
2    La formule de demande peut être retirée gratuitement auprès des organismes désignés par l'OFAS.
3    Le requérant, ou celui qui agit en son nom, joindra à sa demande son certificat d'assurance et, le cas échéant, celui de son conjoint, les carnets de timbres-cotisations, s'il y en a, et une pièce d'identité.286
66
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 66 Qualité pour agir - 1 L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
1    L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.
1bis    Si l'assuré n'exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l'art. 6a LAI à fournir aux organes de l'assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288
2    Si l'assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l'autorisation visée à l'art. 6a LAI en signant la demande.289
Répertoire ATF
101-V-111 • 103-V-69
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
caisse de compensation • calcul • communication • condition • conseil fédéral • demande de prestation d'assurance • dossier médical • décision • examinateur • forme écrite • formule officielle • incombance • jour déterminant • mention • mesure de réadaptation • nouvelle demande • prestation d'assurance • quant • titre • tribunal des assurances • vue