103 V 60
15. Arrêt du 22 septembre 1977 dans la cause P. contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants
Regeste (de):
- Art. 30 und Art. 31 AHVG.
- Berechnung der einer geschiedenen Frau zukommenden einfachen Altersrente; Fall einer Versicherten, die eine solche Rente bereits vor ihrer Scheidung bezog und hierauf an einer Ehepaar-Altersrente beteiligt war.
Regeste (fr):
- Art. 30
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. 2 La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
- Calcul de la rente de vieillesse simple revenant à la femme divorcée; cas de l'assurée qui, avant son divorce, avait touché déjà une telle rente puis participé à une rente de couple.
Regesto (it):
- Art. 30 e
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 31 Détermination d'une nouvelle rente - Si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
- Calcolo della rendita semplice di vecchiaia spettante alla donna divorziata; caso di una persona assicurata che, prima del suo divorzio, aveva già percepito una tale rendita, poi participato ad una rendita per coniugi.
Sachverhalt ab Seite 60
BGE 103 V 60 S. 60
A.- Rosa P., née le 27 mars 1909, a été mise dès le 1er avril 1971 au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse simple. Cette rente, calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 15'600 fr., s'élevait au départ à 352 fr. par mois; à la suite des diverses adaptations consécutives aux révisions légales, elle se montait à 820 fr. depuis le 1er janvier 1975. Le mari de l'intéressée ayant accompli sa 65e année en avril 1975, la rente de vieillesse simple de l'épouse a été supprimée et remplacée dès le 1er mai 1975 par une demi-rente de vieillesse pour couple, d'un montant de 750 fr. Mais les conjoints, déjà séparés de corps, ont divorcé; le jugement de divorce, du 30 avril 1975, est devenu définitif le
BGE 103 V 60 S. 61
21 mai 1975. Aussi Rosa P. a-t-elle été mise derechef au bénéfice d'une rente de vieillesse simple dès le 1er juin 1975. Procédant au calcul de cette rente selon les dispositions alors en vigueur, la Caisse cantonale genevoise de compensation en a fixé le montant à 760 fr. par mois (décision du 9 juin 1975).
B.- L'assurée a recouru. Elle invoquait les assurances que lui avait données la caisse de compensation quant au droit à la rente après divorce, estimait anormal que la rente soit d'un montant inférieur à ce qu'il était auparavant et concluait au calcul de cette rente sur les mêmes bases que précédemment. La Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants a constaté que le calcul effectué par la caisse était conforme aux dispositions légales et que la décision prise ne contredisait pas les assurances données. Considérant que, bien que la situation puisse paraître choquante, aucun correctif n'était possible, elle a rejeté le recours (jugement du 16 mars 1976).
C.- Rosa P. interjette recours de droit administratif. Elle se réfère aux explications fournies devant le premier juge, fait valoir en bref qu'on ne saurait la priver du droit à la rente de vieillesse simple acquis en 1971 et conclut plaise au Tribunal fédéral des assurances réformer le jugement cantonal et dire qu'elle a droit à une rente basée sur ses cotisations jusqu'au 31 mars 1971, avec suite de dépens pour la procédure cantonale et fédérale. Tandis que la caisse intimée conclut au rejet du recours, en l'état actuel de la législation, l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La rente de vieillesse simple à laquelle l'assurée avait droit dès le 1er avril 1971 a été calculée au départ sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 15'600 fr. Conformément aux dispositions transitoires prévues pour l'adaptation des rentes en cours lors de la première et de la deuxième étape de la 8e révision de la LAVS, ce revenu a été revalorisé à 19'800 fr. au 1er janvier 1973 (ch. VIII/1 lettre b al. 2 de la novelle du 30 juin 1972) puis à 25'200 fr. au 1er janvier 1975 (ch. IV al. 1 de la novelle du 28 juin 1974). Il en résultait depuis le 1er janvier 1975 une rente de 820 fr. par mois.
BGE 103 V 60 S. 62
Mais le droit à cette rente de vieillesse simple s'est éteint dès le 1er mai 1975, par l'ouverture du droit à une rente de vieillesse pour couple (art. 21 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
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1 | La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. |
2 | La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations. |
2. L'Office fédéral des assurances sociales propose il est vrai une dérogation à la stricte application des dispositions légales. Il estime que, dans les cas où le droit existant à la rente de vieillesse simple a été "interrompu" par l'octroi d'une rente de couple, il est justifié d'admettre que, lorsque le droit à la rente de couple s'éteint, la rente antérieure de vieillesse simple "renaît" sur la base des mêmes éléments de calcul qu' antérieurement. On ne saurait toutefois suivre l'office sur cette voie. D'une part, pareille thèse ne peut s'appuyer sur les termes de la loi. D'autre part, si elle est propre à corriger certaines conséquences
BGE 103 V 60 S. 63
que l'on peut qualifier de choquantes et qui sont liées à la stricte application des nouvelles dispositions instituées dans le cadre des révisions légales, la solution proposée ne fait que déplacer le problème sans résoudre d'autres situations pour le moins aussi peu satisfaisantes que celle dans laquelle se trouve la recourante. Elle présente en outre un risque non négligeable d'inégalité de traitement. Dans ces conditions, la Cour de céans n'a pas de motif de s'écarter du texte clair de la loi pour substituer à la solution actuelle - qui n'est certes pas parfaite - une thèse qui ne l'est en définitive guère plus. C'est au législateur qu'il appartient de régler mieux les choses - si tant est que cela soit possible. A cet égard, on pourrait concevoir de laisser à l'administration une certaine liberté pour trouver une solution équitable dans des situations exceptionnelles - qu'on ne saurait faire grief au Parlement de ne pas avoir envisagées lors de l'élaboration de la loi ou qui ne sont guère susceptibles d'être réglées de manière satisfaisante en appliquant strictement les principes aptes à fournir une solution adéquate dans l'immense majorité des cas. Il n'est enfin peut-être pas inutile de rappeler qu'il sera parfois possible d'apporter certains correctifs lors du règlement des effets accessoires du divorce.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.