Urteilskopf

103 V 25

6. Urteil vom 24. März 1977 i.S. Weber gegen Ausgleichskasse des Kantons Bern und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 25

BGE 103 V 25 S. 25

A.- Der 1903 geborene X. Weber wohnt seit anfangs September 1974 in der Alterssiedlung des Betagtenheims Z. Die 1904 geborene Ehefrau hält sich seit dem 21. August 1974 in der Krankenabteilung des Betagtenheims auf, wo sie für Pflege und Unterkunft Fr. 24'108.-- im Jahr zu entrichten hat. Mit Verfügung vom 7. Oktober 1974 sprach die Ausgleichskasse dem Ehemann eine Ergänzungsleistung zur AHV von Fr. 550.-- und der Ehefrau eine solche von Fr. 10.-- im
BGE 103 V 25 S. 26

Monat zu. Auf den 1. Januar 1975 wurde die Ergänzungsleistung für den Ehemann neu auf Fr. 650.-- im Monat festgesetzt (Verfügung vom 17. Januar 1975). Der Ehefrau wurde mit Verfügung vom 16. Januar 1975 mitgeteilt, zufolge Überschreitens der Einkommensgrenze stehe ihr ab 1. Januar 1975 keine Ergänzungsleistung mehr zu.
B.- Gegen beide Verfügungen beschwerte sich X. Weber mit der Begründung, die Kasse habe die Ehepaar-Altersrente auf die Ehegatten aufgeteilt; dagegen sei das Kostgeld der Ehefrau allein seinem eigenen Einkommen belastet worden. Die Abzüge seien aber für beide Ehegatten getrennt vorzunehmen. Das Versicherungsgericht des Kantons Bern wies die Beschwerde mit Entscheid vom 7. Januar 1976 ab. Das Gericht stellte im wesentlichen fest, an die Unterhalts- und Pflegekosten von Fr. 24'108.-- im Jahr könne die Ehefrau höchstens Fr. 8'100.-- (Hälfte der Ehepaar-Altersrente) leisten; den ungedeckten Betrag von Fr. 16'008.-- müsse der Ehemann aufbringen. Dadurch erhöhe sich das anrechenbare Einkommen der Ehefrau auf Fr. 24'108.--, was die Zusprechung einer Ergänzungsleistung ausschliesse. Die Unterhaltsleistungen an die Ehefrau könne der Beschwerdeführer von seinem anrechenbaren Einkommen abziehen. Bei einem Einkommen von knapp über Fr. 9'000.-- (Hälfte der Ehepaar-Altersrente und Kapitalzinsen) habe er daher Anspruch auf eine Ergänzungsleistung im Höchstbetrag von Fr. 7'800.-- im Jahr. In welchem Masse der Beschwerdeführer seine Ehefrau tatsächlich unterstütze, stehe nicht fest, doch rechtfertige sich die Annahme, er verwende hiefür sowie für den eigenen Unterhalt sein gesamtes Einkommen, weshalb sich zusätzliche Abklärungen erübrigten.
C.- X. Weber erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag auf Neuberechnung der Ergänzungsleistung. Bei der Berechnung der Ergänzungsleistung der Ehefrau seien Krankheitskosten in Abzug zu bringen, jedenfalls soweit er hiefür nicht selbst aufzukommen vermöge. Die Ausgleichskasse beantragt unter Hinweis auf die Vernehmlassung im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung lässt sich mit dem Antrag auf Rückweisung der Sache an die Ausgleichskasse zur Neuberechnung der Ergänzungsleistung der Ehefrau vernehmen.
BGE 103 V 25 S. 27

Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Das ELG enthält keine Bestimmungen über die Berechnung der Ergänzungsleistung im Falle der Ehetrennung. Art. 3 Abs. 6
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG ermächtigt jedoch den Bundesrat, u.a. über die Zusammenrechnung der Einkommensgrenzen und die anrechenbaren Einkommen von Familiengliedern nähere Vorschriften zu erlassen. Gestützt hierauf bestimmt Art. 1 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1 Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l'étranger sans motif important - 1 Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
1    Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
2    Si une personne retourne à l'étranger au cours d'une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l'étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse.
3    Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse.
4    Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger.
ELV, dass bei Trennung der Ehe von Ehegatten, die beide rentenberechtigt sind, jedem von ihnen ein selbständiger Anspruch auf Ergänzungsleistung zusteht, wobei die massgebenden Einkommen gesondert berechnet Werden und je die für Alleinstehende geltende Einkommensgrenze angewandt wird. Gemäss Art. 1 Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1 Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l'étranger sans motif important - 1 Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
1    Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
2    Si une personne retourne à l'étranger au cours d'une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l'étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse.
3    Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse.
4    Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger.
ELV gelten Ehegatten als getrennt lebend, wenn a) die Ehe gerichtlich getrennt ist oder
b) eine Scheidungs- oder Trennungsklage anhängig ist oder
c) eine tatsächliche Trennung mindestens 1 Jahr ohne Unterbruch gedauert hat oder d) glaubhaft gemacht wird, dass eine tatsächliche Trennung längere Zeit dauern wird.
2. Es steht fest, dass die Eheleute Weber weder gerichtlich getrennt sind noch in einem Scheidungs- oder Trennungsverfahren stehen; es spricht auch nichts für eine richterlich geregelte Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes (Art. 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
ZGB). Ausgleichskasse und Vorinstanz erachten jedoch den Tatbestand einer faktischen Trennung der Ehe im Sinne von Art. 1 Abs. 4 lit. c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1 Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l'étranger sans motif important - 1 Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
1    Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
2    Si une personne retourne à l'étranger au cours d'une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l'étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse.
3    Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse.
4    Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger.
und d ELV als gegeben. a) X. und Y. Weber wohnen seit September 1974 im Betagtenheim Z., die Ehefrau in der Krankenabteilung an der ...strasse und der Ehemann in der Alterssiedlung an der ...strasse. Die Ehegatten leben innerhalb des gleichen, anscheinend mehrere selbständige Abteilungen umfassenden Heimes und sind lediglich deshalb getrennt untergebracht, weil die Ehefrau zufolge Krankheit einer besonderen Pflege bedarf. Eine faktische Trennung liegt nicht vor, wenn beide Ehegatten gemeinsam in einem Heim wohnen. Die von der Ausgleichskasse in der erstinstanzlichen Vernehmlassung erwähnte Verwaltungsweisung (Rz. 150 der EL-Mitteilungen Nr. 40 vom 22. Juli 1975), wonach es den kantonalen EL-Durchführungsstellen
BGE 103 V 25 S. 28

freigestellt ist, in solchen Fällen die getrennte Berechnung der Ergänzungsleistung vorzunehmen, lässt sich in dieser Form mit der Verordnungsbestimmung (und auch mit dem Grundsatz der Rechtsgleichheit) nicht vereinbaren (vgl. hiezu auch Rz. 126 des ab 1. Januar 1977 gültigen Nachtrages 3 zur EL-Wegleitung). Im vorliegenden Fall verhält es sich insofern anders, als die Ehegatten zwar im gleichen Heim wohnen, intern jedoch getrennt sind. Es ist zu prüfen, ob dieser Umstand einer faktischen Trennung im Sinne von Art. 1 Abs. 4 lit. c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1 Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l'étranger sans motif important - 1 Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
1    Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
2    Si une personne retourne à l'étranger au cours d'une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l'étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse.
3    Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse.
4    Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger.
und d ELV gleichkommt. b) Mit den Ergänzungsleistungen soll bedürftigen Rentnern der AHV sowie Bezügern von Renten und Hilflosenentschädigungen der Invalidenversicherung ein bestimmtes Mindesteinkommen garantiert werden. Dieser Zweckbestimmung entsprechend liegt dem Gesetzes- und Verordnungsrecht im wesentlichen eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zugrunde, welcher auch im Rahmen von Art. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1 Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l'étranger sans motif important - 1 Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
1    Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
2    Si une personne retourne à l'étranger au cours d'une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l'étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse.
3    Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse.
4    Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger.
ELV Rechnung zu tragen ist. Für die getrennte Berechnung der Ergänzungsleistung ist deshalb nicht die Tatsache des Getrenntlebens als solche, sondern die sich hieraus ergebende Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse massgebend. Ohne eine solche Änderung lässt sich eine gesonderte Berechnung der Ergänzungsleistung trotz faktischer Trennung der Ehegatten nicht rechtfertigen. Im vorliegenden Fall bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die finanziellen Beziehungen unter den Ehegatten mit dem Übertritt in das Betagtenheim geändert hätten. Den Akten ist zu entnehmen, dass der Ehemann wie bisher die ganze Ehepaar-Altersrente bezieht und für die Aufenthaltskosten beider Ehegatten im Heim aufkommt. Die Ehefrau verfügt über kein eigenes Einkommen und Vermögen; auch haben die Ehegatten keine mit Bezug auf die Ergänzungsleistung relevanten güterrechtlichen Vereinbarungen getroffen. Dass über die Aufenthaltskosten im Betagtenheim beiden Ehegatten getrennt Rechnung gestellt wird, ist unerheblich. Auch ist der Umstand, dass sich aus der internen Trennung zusätzliche Kosten ergeben, nicht entscheidend; diese sind im Rahmen der gesetzlichen Abzüge vom Einkommen (Art. 3 Abs. 4 lit. e
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
und Art. 4 Abs. 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
1    Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
a  perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS);
abis  ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10;
aquater  ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS;
ater  perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse;
b  auraient droit à une rente de l'AVS:
b1  si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,
b2  si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins;
d  auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16.
2    Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.
3    La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne:
a  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou
b  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17
4    Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18
ELG) zu berücksichtigen. Im übrigen hat sich an den wirtschaftlichen Gegebenheiten nichts Wesentliches geändert. Vielmehr besteht die bisherige wirtschaftliche Einheit der Ehe ungeachtet des getrennten
BGE 103 V 25 S. 29

Aufenthaltes im Betagtenheim weiter. Die für die Annahme einer getrennten Ehe im Sinne von Art. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1 Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l'étranger sans motif important - 1 Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
1    Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
2    Si une personne retourne à l'étranger au cours d'une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l'étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse.
3    Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse.
4    Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger.
ELV massgebenden tatsächlichen Voraussetzungen sind daher nicht erfüllt.
3. Nach dem Gesagten ist die Ergänzungsleistung nach den für zusammenlebende Ehegatten geltenden Regeln zu berechnen. Auf Grund der Akten ist anzunehmen, dass sich dabei eine Ergänzungsleistung in dem für Ehepaare geltenden Höchstbetrag gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 des kantonalen Dekretes über die Ergänzungsleistungen ergibt. Es wird indessen zunächst Sache der Ausgleichskasse sein, hierüber verfügungsweise neu zu befinden.
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der vorinstanzliche Entscheid und die Kassenverfügungen vom 16. und 17. Januar 1975 aufgehoben werden und die Sache zu neuer Verfügung im Sinne der Erwägungen an die Ausgleichskasse zurückgewiesen wird.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 V 25
Date : 24 mars 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 V 25
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 1 al. 1 et al. 4 lit. c et d OPC-AVS. Le calcul individuel de la prestation complémentaire en cas de séparation de


Répertoire des lois
CC: 170
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
1    Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes.
2    Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.
3    Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
3 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
4
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
1    Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
a  perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS);
abis  ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10;
aquater  ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS;
ater  perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse;
b  auraient droit à une rente de l'AVS:
b1  si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,
b2  si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins;
d  auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16.
2    Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.
3    La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne:
a  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou
b  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17
4    Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18
OPC-AVS/AI: 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1 Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l'étranger sans motif important - 1 Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
1    Si une personne séjourne à l'étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d'une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l'étranger.9
2    Si une personne retourne à l'étranger au cours d'une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l'étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse.
3    Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse.
4    Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger.
Répertoire ATF
103-V-25
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en séparation de corps • addition des limites de revenu • autorité inférieure • autorité judiciaire • calcul • conjoint • conseil fédéral • directive • directive • durée • décision • frais de maladie • hameau • interprétation économique • langue • limite de revenu • maison de retraite • mariage • mesure • mois • motivation de la décision • obligation d'entretien • office fédéral des assurances sociales • opc-avs/ai • ordonnance administrative • pré • rente de vieillesse pour couple • revenu déterminant • suspension de la vie commune • séparation de corps • tribunal des assurances • unité économique • vie • vie séparée • à l'intérieur • état de fait