103 V 23
5. Extrait de l'arrêt du 12 janvier 1977 dans la cause Chevey contre Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Regeste (de):
- Revision der Rente (Art. 41 IVG).
- Die nicht formelle Mitteilung des Ergebnisses eines von Amtes wegen durchgeführten Revisionsverfahrens, dessen Datum dem Versicherten nicht im voraus bekanntgegeben worden ist, und welche am Status quo festhält, öffnet nicht den Weg zum Beschwerdeverfahren.
- Eine "Beschwerde" des Versicherten ist als Revisionsgesuch im Sinne des Art. 87 IVV zu betrachten.
Regeste (fr):
- Révision de la rente (art. 41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
- La communication non formelle du résultat d une procédure de revision d'office dont la date n'avait pas été à l'avance portée à la connaissance de l'assuré et qui maintient le statu quo ne peut donner lieu à recours.
- Un "recours" de l'assuré doit être considéré comme une demande de revision au sens de l'art. 87
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1 La révision a lieu d'office: a lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou b lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. 2 Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. 3 Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
Regesto (it):
- Revisione della rendita (art. 41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 41
- La comunicazione informale del risultato d'una procedura di revisione d'ufficio la cui data era ignota all'assicurato e che mantiene lo status quo non apre la via ricorsuale.
- Un "ricorso" dell'assicurato va considerato domanda di revisione nel senso dell'art. 87 OAI.
Erwägungen ab Seite 23
BGE 103 V 23 S. 23
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 41
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 41 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
BGE 103 V 23 S. 24
d'office non suivie de revision et dont l'assuré n'avait pas été avisé, la caisse de compensation - qui avait pris une décision formelle - n'aurait pas pu se contenter d'en porter le résultat à la connaissance de l'intéressé par simple lettre, voire ne rien lui dire du tout.
2. En l'occurrence, quand bien même Albert Chevey n'avait pas été informé d'avance de la date de la revision, le Tribunal cantonal valaisan des assurances est entré en matière sur le recours parce que tout assuré devrait avoir la possibilité de contester l'acte administratif "qui se prononce sur la portée des changements dans l'état de fait entre la décision précédente et la revision" (entreprise d'office); car il ne faudrait priver quiconque de la faculté de "s'opposer à l'appréciation de l'évolution de son invalidité".
Les craintes des premiers juges ne sont cependant pas fondées. En effet, les assurés peuvent demander en tout temps la revision de leur rente, suivant la procédure fixée à l'art. 87
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office: |
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1 | La révision a lieu d'office: |
a | lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou |
b | lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. |
2 | Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. |
3 | Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. |
BGE 103 V 23 S. 25
certains aspects ont déjà fait l'objet d'un examen dans l'arrêt Bassi précité). Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré être en présence d'un recours. Il y a donc lieu d'annuler leur décision et de retourner l'affaire à l'administration pour qu'elle traite la lettre du 13 juin 1975 à la Commission de l'assurance-invalidité du canton du Valais comme une demande de revision...