Urteilskopf

103 IV 46

11. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er mars 1977 dans la cause G. contre Ministère public du Haut-Valais
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 46

BGE 103 IV 46 S. 46

Le 14 juillet 1973, vers 23 h, G., qui venait de prendre un repas en commun au restaurant Fortuna, à Loèche-les-Bains, heurta un autre véhicule avec sa voiture en manoeuvrant pour sortir de la place de parc de l'établissement. Il ne se préoccupa pas de cet incident et se rendit avec sa voiture à l'Hôtel Bristol, où il fut interpellé vers 23 h 30 par la police. Contestant avoir heurté une voiture, il fut d'abord entendu sur la place du parc du Fortuna, puis au poste de police avec procès-verbal. Là, les deux agents constatèrent qu'il était manifestement (offensichtlich) sous l'influence de l'alcool. Ils décidèrent alors de faire procéder à une prise de sang à l'Hôpital régional de Sierre. A Sierre, G. fut soumis par les soins d'un gendarme à un test d'haleine au breathalyser. Le résultat enregistré fut de 1,40%o à 1 h 25 et 1,56%o à 1 h 30. Il fut ensuite procédé à la prise de sang, à l'Hôpital de Sierre. Expédiée au laboratoire
BGE 103 IV 46 S. 47

du Dr Lugon, à Sion, l'éprouvette contenant le sang y parvint brisée, de telle sorte qu'aucune analyse ne put être effectuée. Lors de son interrogatoire par la police à Loèche-les-Bains, G. admit avoir consommé les boissons alcooliques suivantes: avant 16 h (et non après), une bouteille de vin rouge entre trois; au Fortuna, dès 20 h 45, un Appenzeller à l'eau, puis avec le repas, à trois, deux bouteilles de vin rouge; après le repas une troisième bouteille de vin rouge fut consommée avec encore deux autres personnes (soit entre cinq); après le trajet en voiture entre le Fortuna et l'Hôtel Bristol, une bouteille de vin rouge fut encore partagée entre cinq. Le 25 novembre 1975, le Juge d'instruction de Loèche a reconnu G. coupable d'ivresse au volant et l'a condamné à une amende de 300 fr. avec délai d'épreuve de trois ans. Il n'a pas été statué sur une violation des devoirs en cas d'accident, au sens de l'art. 92 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 92 - 1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
1    Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
LCR, en raison de la prescription absolue. Statuant sur l'appel du condamné, le Tribunal d'arrondissement du Haut-Valais, par jugement du 13 octobre 1976, prononça la même sentence que le juge précédent. G. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal d'arrondissement. Le Ministère public du Haut-Valais propose de rejeter le pourvoi. Un recours de droit public, interjeté contre le même jugement, a été rejeté ce jour.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Le jugement attaqué a retenu que le recourant, lorsqu'il a roulé avec sa voiture entre le Fortuna et le Bristol, avait une alcoolémie de 0,8g%o. Pour parvenir à ce résultat, les juges précédents se sont fondés sur les quantités d'alcool que le recourant a reconnu avoir bues, sur les constatations des agents et sur le résultat du test à l'éthylomètre. b) Le recourant se plaint d'une violation de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1968 sur la constatation de l'ébriété des usagers de la route (ci-après: ACF). Il critique l'insuffisance de la constatation selon laquelle il était manifestement pris de boisson et relève que les mêmes agents qui l'ont faite l'ont laissé conduire son véhicule pour aller du
BGE 103 IV 46 S. 48

Bristol au Fortuna. Il conteste toute valeur probante au test au breathalyser, en raison de sa variation, et de la différence ascendante présentée par les deux contrôles. Il soutient que les quantités d'alcool absorbées n'ont pas pu donner le résultat indiqué. Il fait valoir en outre que la prise de sang a été effectuée par une infirmière et non par un médecin, et il critique l'absence de tout examen médical. Pour lui, faute d'analyse du sang, l'inobservation des exigences de l'ACF doit en l'espèce entraîner l'annulation du jugement.
2. L'art. 55
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
1    Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2    Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
3    Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a  présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b  s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c  exige une analyse de l'alcool dans le sang.136
3bis    Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137
4    Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5    ...138
6    L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a  le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b  le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139
6bis    Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140
7    Le Conseil fédéral:
a  peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b  édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c  peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
LCR prévoit notamment que les conducteurs de véhicules seront soumis à un examen approprié, lorsque des indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson. Et, selon l'ACF qui a été promulgué en application de la loi, la prise de sang constitue l'examen approprié auquel les conducteurs sont soumis. Mais, selon l'art. 1er al. 6 de cet arrêté, sont réservées les dispositions plus complètes des codes cantonaux de procédure, ainsi que la constatation de l'ébriété d'après l'état et le comportement du suspect ou les indications obtenues sur la quantité d'alcool consommée, etc., notamment lorsque la prise de sang ne peut être effectuée. Ainsi le droit fédéral fixe des normes probatoires à propos de la prise de sang, et de l'examen médical qui l'accompagne (cf. art. 3 ACF), mais pour les autres éléments d'appréciation, qui sont expressément réservés, les normes probatoires relèvent des règles habituelles de procédure compétant aux cantons. C'est dire qu'à défaut de prise de sang - soit qu'elle n'ait pas été effectuée, soit qu'elle s'avère inutilisable pour une raison ou une autre - le juge fixera les faits et se prononcera sur l'éventuelle ivresse du conducteur en application des dispositions de droit cantonal sur les preuves.
En l'espèce, c'est donc en application du droit cantonal de procédure réservé que les juges, en se fondant sur un certain nombre d'éléments autres que la prise de sang, ont retenu que le recourant présentait, au moment des faits, une alcoolémie supérieure à 0,8g%o. Il s'agit dès lors d'une constatation qui lie le Tribunal fédéral dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
1    Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2    Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
3    Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a  présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b  s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c  exige une analyse de l'alcool dans le sang.136
3bis    Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137
4    Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5    ...138
6    L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a  le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b  le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139
6bis    Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140
7    Le Conseil fédéral:
a  peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b  édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c  peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
et 277bis
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
1    Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2    Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
3    Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a  présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b  s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c  exige une analyse de l'alcool dans le sang.136
3bis    Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137
4    Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5    ...138
6    L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a  le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b  le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139
6bis    Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140
7    Le Conseil fédéral:
a  peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b  édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c  peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
PPF) et qui ne peut dès lors être réexaminée (cf. ATF 100 IV 269 consid. 2). Toutes les critiques du recourant tendant à remettre en cause cette constatation et les éléments qui l'ont fondée sont ainsi irrecevables.

3. La seule critique du recourant, qui peut être examinée

BGE 103 IV 46 S. 49

sous l'angle du droit fédéral au sens de l'art. 269 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
1    Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2    Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
3    Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a  présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b  s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c  exige une analyse de l'alcool dans le sang.136
3bis    Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137
4    Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5    ...138
6    L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a  le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b  le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139
6bis    Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140
7    Le Conseil fédéral:
a  peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b  édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c  peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
PPF, est celle qui touche à l'absence d'un examen médical effectué en conformité de l'art. 3 ACF. Mais, en l'espèce, l'absence d'un examen médical ne ressort ni des faits retenus par les premiers juges, ni d'autres éléments qui permettraient de conduire à cette conclusion. Au contraire, il ressort des éléments qui ont notamment été dégagés dans le cadre du recours de droit public qu'un examen médical a bel et bien eu lieu, mais que le rapport le constatant est devenu matériellement inutilisable (illisible et barbouillé de sang), à la suite de l'accident survenu à l'éprouvette contenant le sang. A défaut de référence à cet examen, rendue impossible pour des motifs accidentels, étrangers à toute violation du droit fédéral, il n'était pas interdit, pour les motifs exposés plus haut, de procéder à la constatation de l'ébriété en application du seul droit cantonal de procédure et des règles ordinaires sur les preuves. C'est ce qui s'est produit en l'espèce, sans qu'aucune règle de droit fédéral ait pour cela été violée. Le pourvoi doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 IV 46
Date : 01 mars 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 IV 46
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 55 LCR, art. 1er al. 6 ACF du 14 février 1968 sur la constatation de l'ébriété des usagers de la route. La prise de


Répertoire des lois
LCR: 55 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 55 - 1 Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
1    Les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest.
2    Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive.
3    Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:
a  présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool;
b  s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
c  exige une analyse de l'alcool dans le sang.136
3bis    Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.137
4    Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l'incapacité de conduire de la personne concernée est réservé.
5    ...138
6    L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:
a  le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool;
b  le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.139
6bis    Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d'alcool dans le sang est déterminant.140
7    Le Conseil fédéral:
a  peut, pour les autres substances diminuant la capacité de conduire, fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle;
b  édicte des prescriptions sur les examens préliminaires (al. 2), sur la procédure qui règle l'utilisation de l'alcootest et le prélèvement de sang, sur l'analyse des échantillons prélevés et sur l'examen médical complémentaire de la personne soupçonnée d'être dans l'incapacité de conduire;
c  peut prescrire que les échantillons, notamment les échantillons de sang, de cheveux ou d'ongles, prélevés en vertu du présent article soient analysés en vue de déterminer, chez la personne concernée, l'existence d'une forme de dépendance diminuant son aptitude à conduire.
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 92 - 1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
1    Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
PPF: 269  273  277bis
Répertoire ATF
100-IV-268 • 103-IV-46
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prise de sang • droit fédéral • ivresse • tribunal fédéral • droit cantonal • décision • recours de droit public • violation du droit • place de parc • directeur • examen • bénéfice • appenzell rhodes-intérieures • calcul • conseil fédéral • application du droit • procès-verbal • incident • pourvoi en nullité • violation des devoirs en cas d'accident • cour de cassation pénale • sion • ascendant
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