Urteilskopf

103 IV 239

65. Urteil des Kassationshofes vom 1. Dezember 1977 i.S. T. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 239

BGE 103 IV 239 S. 239

A.- Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt bestätigte am 23. Juni 1977 ein Urteil des Strafgerichts, durch welches T. des wiederholten Betruges und der Urkundenfälschung schuldig erklärt und zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden war.

B.- T. führt Nichtigkeitsbeschwerde. Er beantragt, das Urteil des Appellationsgerichts sei teilweise aufzuheben und die Sache zur Freisprechung von der Anklage der Urkundenfälschung sowie zur angemessenen Herabsetzung der Strafe an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Erwägungen


Das Bundesgericht zieht in Erwägung:


1. Der Beschwerdeführer übergab F. als Sicherheit für ein Darlehen die Aktienzertifikate Nr. 12 und 13 über je fünf Inhaberaktien zu nominal Fr. 1'000.--. In den Zertifikaten beurkundete die Pitztal AG, dass dem Inhaber alle Rechte zustehen, welche gemäss Gesetz und Statuten mit dem Eigentum an fünf Aktien im Nennwert von Fr. 5'000.-- der Pitztal AG verbunden sind und dass die Aktien mit 100% liberiert seien. Die Bescheinigung voller Liberierung der Aktien führte zur Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Urkundenfälschung.


BGE 103 IV 239 S. 240

2. Der Beschwerdeführer ficht den Schuldspruch wegen Urkundenfälschung in erster Linie mit der Begründung an, die Aktienzertifikate enthielten rechtserhebliche Äusserungen ausschliesslich hinsichtlich der in ihnen verkörperten Mitgliedschaftsrechte und seien deshalb an sich weder bestimmt noch geeignet, als Ausweis der Liberierung oder des inneren Wertes von Aktien zu dienen. Insoweit komme ihnen kein Urkundencharakter zu. a) Ob Aktien voll oder nur teilweise liberiert sind, ist entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers von rechtlicher Bedeutung, und zwar nicht nur im Verhältnis zwischen dem Aktionär und der Gesellschaft, namentlich was seine Leistungspflicht dieser gegenüber anbetrifft, sondern darüber hinaus auch im Rechtsverkehr mit Dritten. So dürfen auf den Inhaber lautende Aktien und Interimsscheine nur ausgegeben werden, nachdem der volle Nennwert einbezahlt worden ist. Vor der Volleinzahlung ausgegebene Inhaberaktien und auf den Inhaber lautende Interimsscheine sind von Gesetzes wegen nichtig (Art. 683
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 683  
  1.   Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.
  2.   Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.
und 688 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 688  
  1.   Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.
  2.   S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n'a effet envers la société que s'il lui a été communiqué.
  3.   Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions.
OR). Durch eine schriftliche Erklärung, Aktien seien voll einbezahlt, bescheinigt die Gesellschaft demnach eine rechtserhebliche Tatsache. b) Zu Unrecht bestreitet der Beschwerdeführer sodann den Urkundencharakter. Die Bestätigung, die Aktien seien voll liberiert, d.h. der Aktionär habe die aus der Zeichnung entstandene Verpflichtung zur Bezahlung des Ausgabepreises für die Aktien erfüllt, hat - zumal in einem Aktienzertifikat - wie die Bescheinigung erbrachter Geldleistungen überhaupt die Bedeutung einer Quittung. Quittungen aber besitzen, wenn nicht schon nach Gesetz (Art. 88
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 88  
  1.   Le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l'annulation du titre.
  2.   Si le paiement n'est pas intégral ou si le titre confère d'autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.
OR), so jedenfalls nach der Verkehrsübung Beweiskraft, sobald sie in die Hand des Schuldners gelangt sind (BGE 101 IV 278). Ob er sie in der Folge weitergibt, ändert an der grundsätzlichen Rechtsnatur nichts. Ebenso ist ohne Belang, dass sich eine Quittung in einem Schriftstück findet, das normalerweise eine solche nicht enthält und seinem Wesen nach nur hinsichtlich des übrigen Inhalts von Gesetzes wegen oder nach der Verkehrsübung zum Beweis geeignet ist. Das dem Beschwerdeführer ausgehändigte und von ihm zur Sicherstellung der Darlehensforderung weitergegebene Aktienzertifikat besitzt also insoweit, als es die volle Liberierung der Aktien bescheinigt, die Eigenschaft einer Urkunde im Sinne des Art. 110 Ziff. 5
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 110  
  1.   Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1]
  2.   Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
  3.   Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
  3bis.   Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2]
  4.   Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
  5.   Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
  6.   Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
  7.   La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] RO 2006 3583
StGB.

BGE 103 IV 239 S. 241

3. Der Beschwerdeführer behauptet schliesslich, die Bescheinigung voller Liberierung der Aktien sei nicht unwahr gewesen. Diese Rüge ist mutwillig. Wer seiner Verpflichtung, den Nennwert der Aktien zur ausschliesslichen und unbelasteten Verfügung durch die Gesellschaft einzuzahlen, in der Weise nachkommt, dass er ihr ein von Dritten kurzfristig erhaltenes Darlehen mit der Verpflichtung zur Verfügung stellt, es nach erfolgter Gründung der AG sofort den Dritten zurückzuzahlen, in Wirklichkeit also nichts in die Gesellschaft einbringt, der liberiert seine Aktien nicht. Der Beschwerdeführer, der so handelte, hat die Liberierung vorgetäuscht.

Dispositiv


Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
103 IV 239 01 décembre 1977 31 décembre 1977 Tribunal fédéral 103 IV 239 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 110 ch. 5, 251 CP. Faux dans les...

Répertoire des lois
CO 88
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 88  
  1.   Le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l'annulation du titre.
  2.   Si le paiement n'est pas intégral ou si le titre confère d'autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.
CO 683
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 683  
  1.   Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été libérées à concurrence de leur valeur nominale.
  2.   Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.
CO 688
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 688  
  1.   Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts.
  2.   S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n'a effet envers la société que s'il lui a été communiqué.
  3.   Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions.
CP 110
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 110  
  1.   Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs. [1]
  2.   Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
  3.   Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
  3bis.   Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux. [2]
  4.   Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
  5.   Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
  6.   Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
  7.   La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
[2] RO 2006 3583
CP 251
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Répertoire ATF