Urteilskopf

103 IV 22

6. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 21. Februar 1977 i.S. Trümpy c. Langenegger
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 22

BGE 103 IV 22 S. 22

Aus den Erwägungen:

7. Die Vorinstanz brachte Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
und 174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
StGB deswegen nicht zur Anwendung, weil das als ehrverletzend eingeklagte Schreiben vom 27. Juni 1973 an zwei Behörden gerichtet wurde, die für den geordneten Jagdbetrieb zuständig seien, nämlich an den Gemeinderat Zumikon und an die Kantonale Jagd- und Fischereiverwaltung. Von diesen sei ohne weiteres zu erwarten gewesen, dass sie die als blosse Vermutung formulierte Beschwerde durch Aktenbeizug überprüfen, was auch geschehen sei. Die Anzeige sei daher gar nicht geeignet gewesen, den Ruf der Ankläger im Sinne von Art. 173 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
. StGB zu schädigen. Es müsse dem Bürger möglich sein, von einer Behörde die Überprüfung des Verhaltens von Personen zu verlangen, die deren Aufsicht unterstehen; dies zumindest soweit, als der Behörde die Überprüfung aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden Informationsmittel möglich sei. Wenn die Vorinstanz dem Schreiben des Beschwerdegegners die Eignung zur Rufschädigung mit der Begründung abspricht, dass die Briefempfänger in der Lage waren, die Wahrheit der Äusserung zu überprüfen und sie dies auch getan hätten, so geht die Vorinstanz von einem falschen rechtlichen Begriff der Eignung zur Rufschädigung aus. Diese Eignung ist abstrakter Natur. Massgeblich ist nicht, ob der Dritte der
BGE 103 IV 22 S. 23

Beschuldigung oder Verdächtigung, so wie sie zu verstehen ist, tatsächlich Glauben schenkt oder ob wenigstens damit ernsthaft zu rechnen sei. Eine Äusserung ist im Sinne von Art. 173 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
. StGB schon dann ehrenrührig, wenn sie an sich, d.h. für den Fall, dass sie geglaubt werden sollte, geeignet ist, den Ruf zu schädigen. Die üble Nachrede und die Verleumdung sind insoweit abstrakte Gefährdungsdelikte. Der Täter ist daher selbst dann strafbar, wenn der Dritte die Unwahrheit der Äusserung sofort erkennt oder wenn nach den konkreten Umständen zu erwarten ist, er werde die Unwahrheit der Äusserung sofort erkennen.
Der Begriff der Eignung der Äusserung zur Rufschädigung ist kein anderer, wenn der Dritte, an den sich die Äusserung richtet, eine zuständige Behörde ist. Das Gesetz macht diese Unterscheidung nicht. Es besteht auch kein Anlass, eine ausfüllbedürftige Gesetzeslücke anzunehmen. Es ginge zu weit, Verleumdungen und üble Nachreden immer dann freizugeben, wenn sie an eine zuständige Behörde gerichtet werden, die den Sachverhalt nachprüfen kann. Zu Unrecht wurde daher der Äusserung die rufschädigende Eignung abgesprochen und damit der Tatbestand der Verleumdung, eventuell der üblen Nachrede verneint.
Ebensowenig gibt es einen so weit gefassten Rechtfertigungsgrund, der es unter beliebigem Vorwand gestatten würde, einen andern bei einer Behörde, deren Aufsicht er untersteht, eines unehrenhaften Verhaltens zu bezichtigen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 IV 22
Date : 21 février 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 IV 22
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 173 s. CP. Capacité de porter atteinte à la considération. Un propos est déjà attentatoire à l'honneur lorsqu'il est


Répertoire des lois
CP: 173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
Répertoire ATF
103-IV-22
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • comportement • état de fait • décision • motivation de la décision • intimé • conseil exécutif • vérité • hameau • cour de cassation pénale • présomption