103 IV 121
34. Urteil des Kassationshofes vom 27. Mai 1977 i.S. L. gegen Sanitätsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Regeste (de):
- Art. 41
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. 2 Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. 3 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. 2 Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. 3 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. - 1. Die Strafdrohung des Art. 41
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution.
1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. 2 Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. 3 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. - 2. Das LMG und die dazu gehörigen Verordnungen, insbesondere die Fleischschauverordnung, schreiben nicht vor, aus welcher Fleischart "Rahmschnitzel" herzustellen sind. Ohne solche Vorschrift ist nach der vorherrschenden Verkehrsauffassung zu beurteilen, ob die Verwendung von Truthahnfleisch ohne entsprechende Deklaration eine Täuschung des Konsumenten darstelle oder nicht (E. 2 bis E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 41 et art. 54 LCDA, art. 68 al. 1 OCV. Description d'un plat de viande.
- 1. La sanction prévue à l'art. 41 LCDA ne réprime pas seulement les infractions commises en violation des dispositions protégeant la santé, mais aussi de celles qui préservent le consommateur de l'exploitation (consid. 1).
- 2. Ni la LCDA, ni les ordonnances d'exécution parmi lesquelles l'ordonnance sur le contrôle des viandes, ne précisent ce qu'il faut entendre par "escalope à la crème". Dans ces conditions, c'est en fonction de l'interprétation que le public donne de ce terme qu'il faut décider si la présence de viande de dinde, sans que cela soit précisé dans la description du plat, constitue ou non une tromperie à l'égard du consommateur (consid. 2 à consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 41 LDerr. art. 68 cpv. 1 OIC. Descrizione di una pietanza di carne.
- 1. L'art. 41 LDerr punisce la violazione non soltanto delle norme intese a proteggere la salute, ma anche di quelle che salvaguardano il consumatore dagli abusi (consid. 1).
- 2. Né la LDerr, né le relative ordinanze d'esecuzione, tra cui l'ordinanza federale concernente l'ispezione delle carni, precisano ciò che deve intendersi per "scaloppine alla panna". In assenza di una prescrizione legale al proposito, va deciso secondo l'interpretazione prevalente che il pubblico dà a tale termine se l'utilizzazione di carne di tacchino, non indicata nella descrizione della pietanza, costituisca un inganno nei confronti del consumatore (consid. 2 a consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 122
BGE 103 IV 121 S. 122
Ein Wirt in Basel offerierte am 4. Mai 1976 auf seiner Menükarte "Rahmschnitzel, Nüdeli, gem. Salat" zum Preis von Fr. 7.--. Als Fleischbestandteil der Rahmschnitzel verwendete er Truthahnfleisch, ohne auf der Menükarte auf diesen Sachverhalt hinzuweisen. In Bestätigung des Urteils des Polizeigerichtspräsidenten verurteilte das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt den Wirt am 1. Dezember 1976 gestützt auf Art. 41 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen wegen Übertretung von Art. 68 Abs. 1 der Eidgenössischen Fleischschauverordnung zu einer Busse von Fr. 100.--. Das Fleischgericht war zwar qualitativ und preislich nicht zu beanstanden. Doch fanden die kantonalen Gerichte, es hätte der Art nach, d.h. als Truthahnfleisch, bezeichnet werden müssen, um eine Täuschung der Kunden auszuschliessen. Mit Nichtigkeitsbeschwerde beantragt der Verzeigte, das Urteil des Appellationsgerichts aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie ihn freispreche, eventuell von Strafe Umgang nehme. Das Sanitätsdepartement des Kantons Basel-Stadt stellt Antrag auf Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Gegen seine Verurteilung macht der Beschwerdeführer in erster Linie geltend, eine verfassungs- und gesetzeskonforme Auslegung des Art. 68 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 68 Procédure fédérale - La procédure d'opposition et la procédure de recours contre des décisions prises par les autorités fédérales sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. |
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1 | Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. |
2 | Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. |
3 | Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. |
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1 | Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. |
2 | Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. |
3 | Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. |
BGE 103 IV 121 S. 123
durch eine wirksame Aufsicht und Kontrolle den Handel und den Verkauf von gefälschten oder verfälschten und gesundheitsschädlichen Nahrungs- und Genussmitteln zu unterdrücken und so das konsumierende Publikum vor Gesundheitsschädigungen oder Ausbeutung zu schützen" (BBl 1895 I 771/772). Dementsprechend ermächtigt Art. 54 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
|
1 | Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
2 | Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. |
3 | Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. |
4 | L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: |
a | le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; |
b | les organisations de consommateurs. |
5 | Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. |
2. Der Beschwerdeführer bestreitet die Anwendbarkeit der Eidgenössischen Fleischschauverordnung (EFV; SR 817.191) auf die Abgabe gekochter Fleischgerichte in Restaurants an sich nicht. Dafür spricht Art. 119 LMV, welcher für den Verkehr mit Fleischwaren generell die Vorschriften der jeweils geltenden Verordnung betreffend das Schlachten, die Fleischschau und den Verkehr mit Fleischwaren anwendbar erklärt und diesem einige weitere Vorschriften über Fleischextrakte, Bouillonpräparate und Sulze hinzufügt. Anwendbar erscheint demnach auch Art. 68 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. |
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1 | Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. |
2 | Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. |
3 | Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
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1 | Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
2 | Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. |
3 | Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. |
4 | L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: |
a | le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; |
b | les organisations de consommateurs. |
5 | Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. |
3. Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, Art. 68 Abs. 1
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 41 Exécution dans le cadre de l'armée - 1 Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. |
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1 | Dans les installations fixes utilisées par l'armée, la Confédération exécute le contrôle des denrées alimentaires dans la mesure du possible par l'intermédiaire des autorités cantonales d'exécution. |
2 | Pour le reste, l'armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. |
3 | Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure. |
BGE 103 IV 121 S. 124
Dies ist - auch für Art. 54 Abs. 2
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
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1 | Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
2 | Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. |
3 | Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. |
4 | L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: |
a | le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; |
b | les organisations de consommateurs. |
5 | Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
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1 | Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
2 | Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. |
3 | Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. |
4 | L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: |
a | le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; |
b | les organisations de consommateurs. |
5 | Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 54 Mise en garde publique - 1 Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
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1 | Lorsque l'autorité d'exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter. |
2 | Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales. |
3 | Dans des cas de moindre importance, l'autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne. |
4 | L'autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations: |
a | le fabricant, l'importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché; |
b | les organisations de consommateurs. |
5 | Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population. |
4. Ob im vorliegenden Fall eine Täuschungsgefahr bestanden habe, kann nur beurteilt werden, wenn man die
BGE 103 IV 121 S. 125
begründeten Erwartungen der Gäste, die ein Tellergericht mit Rahmschnitzel zu Fr. 7.-- bestellen, kennt. Diese Erwartungen lassen sich weder dem Gesetz noch der Verordnung allein entnehmen. Der Vorinstanz kann daher nicht in jeder Hinsicht gefolgt werden, wenn sie eine Erkundigung beim Wirteverein Basel-Stadt ablehnte mit der Begründung, die Deklarationspflicht richte sich ausschliesslich nach den gesetzlichen Vorschriften, nicht nach einer allenfalls abweichenden Beurteilung oder Stellungnahme Dritter. Solange eine lebensmittelpolizeiliche Vorschrift fehlt, welche die Art des Fleisches vorschreibt, aus dem "Rahmschnitzel" hergestellt werden müssen, ist darauf abzustellen, was Gäste nach festen Regeln der Küche oder der vorherrschenden Verkehrsauffassung der Konsumenten erwarten dürfen und was sie ohne entsprechende Deklaration nicht in Kauf nehmen müssen. Eine solche Feststellung hat die Vorinstanz nicht getroffen, auch nicht aus eigener Sachkenntnis. Aus den erwähnten Gründen könnte der Vorinstanz auch insoweit nicht zugestimmt werden, als es nach ihrer Meinung unerheblich wäre, wenn bei einem Menü von nur Fr. 7.-- rund 80% der Gäste zum vornherein Truthahn- oder allenfalls Schweinefleisch, nicht aber Kalbfleisch erwarten würden, weil der gesetzliche Schutz auch den restlichen 20% zugutekomme. Diese Anschauung übersieht, dass der gesetzliche Schutz nur jenen zukommt, welche in ihrer durch Gesetz, die massgebliche Verkehrsauffassung, besondere Zusicherung oder andere Umstände begründeten Erwartung getäuscht werden. Weiter zu gehen wäre in Fällen wo Fleisch hygienisch und dem Geschmack nach einwandfrei und preiswert ist, nicht gerechtfertigt.
5. Die Beschwerde ist daher dahin gutzuheissen, dass die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen wird, damit sie auf geeignete Weise abkläre, ob ein Gast zur Zeit der Tat bei einem Menü von Fr. 7.-- unter der Bezeichnung "Rahmschnitzel" auch mit Truthahnfleisch rechnen musste. Sollte dies zutreffen, müsste der Beschwerdeführer freigesprochen werden; im gegenteiligen Fall wäre seine Berufung auf Rechtsirrtum erneut zu prüfen.
BGE 103 IV 121 S. 126
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen, das Urteil des Appellationsgerichts-Ausschusses des Kantons Basel-Stadt vom 1. Dezember 1976 aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwägungen zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.