Urteilskopf

103 II 96

15. Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. Mai 1977 i.S. Thurflug AG Lommis und Motorfluggruppe der Sektion Thurgau des Aero-Clubs der Schweiz gegen Lauchetal AG
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 97

BGE 103 II 96 S. 97

Die Thurflug AG und die Motorfluggruppe der Sektion Thurgau des Aero-Clubs der Schweiz sind Eigentümerinnen mehrerer Grundstücke bei Lommis/TG, auf denen sie gestützt auf eine Betriebsbewilligung des eidgenössischen Luftamtes vom Jahre 1962 ein privates Flugfeld betreiben. Am 15. Dezember 1972 wurde die Lauchetal AG mit Sitz in Lommis gegründet. Gemäss ihren Statuten bezweckt sie den Kauf und Verkauf, die Verwaltung und Überbauung von Grundstücken sowie den Betrieb von Baumschulen und Gartenanlagen. Ihrem Verwaltungsrat scheinen im wesentlichen die gleichen Leute anzugehören, die auch in einem "Aktionskomitee für Fluglärmbekämpfung Lommis und Umgebung" massgebend sind. Es gelang ihr, in unmittelbarer Nähe des Flugfeldes zwei Grundstücke zu erwerben, insbesondere die westlich der Flugfeldpiste liegende, von dieser lediglich durch ein Meliorationssträsschen getrennte, bisher unüberbaute Parzelle Nr. 124 im Ausmass von rund 19 000 m2. Im August 1974 stellte die Lauchetal AG bei der Ortsvorsteherschaft Lommis ein Baugesuch für eine Einstellhalle zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken. Die Halle sollte in die Südostecke der Parzelle Nr. 124 auf der Fortsetzung der Pistenachse zu stehen kommen und einen Grundriss von rund
BGE 103 II 96 S. 98

20 auf 21 m sowie eine Höhe von 12,45 m aufweisen. Die Thurflug AG und die Motorfluggruppe erwirkten darauf beim Gerichtspräsidenten Münchwilen am 20. August 1974 ein provisorisches Bauverbot und leiteten innert der angesetzten Frist Bauverbotsklagen beim Bezirksgericht Münchwilen ein. Dieses hiess die Klagen mit Urteil vom 28. Mai 1976 mit der Begründung gut, das Bauvorhaben der Beklagten sei rechtsmissbräuchlich. Das Obergericht des Kantons Thurgau hiess eine von der Beklagten eingereichte Berufung am 16. Dezember 1976 gut, wies die Klagen ab und hob das provisorische Bauverbot auf. Gegen das obergerichtliche Urteil haben die Klägerinnen beim Bundesgericht gemeinsam staatsrechtliche Beschwerde und getrennt Berufung eingereicht. Auf die staatsrechtliche Beschwerde trat das Bundesgericht nicht ein. Mit den beiden Berufungen beantragen die Klägerinnen sinngemäss, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Klage abzuweisen; eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte und das Obergericht beantragen die Abweisung der Berufungen.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die im vorinstanzlichen Urteil und in der Berufung der Thurflug AG diskutierte Frage, ob die Beklagte für ihr Bauvorhaben bereits im Besitze einer öffentlichrechtlichen Baubewilligung sei bzw. ob diesem Bauvorhaben öffentlichrechtliche Vorschriften des eidgenössischen, kantonalen oder kommunalen Bau- und Planungsrechtes entgegenstünden, ist für den Entscheid in der vorliegenden Streitsache ohne Bedeutung. Der Zivilrichter hat lediglich zu prüfen, ob das Bauvorhaben der Beklagten private Rechte der Klägerinnen verletze. Auch die öffentlichrechtlichen Vorschriften des Bundes über die Luftfahrt sind nur insofern von Bedeutung, als sich aus ihnen eine Beschränkung des Grundeigentums im Sinne von Art. 641 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
und Art. 667 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
ZGB ableiten lässt.
2. Eine Verletzung von Bundesrecht erblicken die Klägerinnen in erster Linie in der Auffassung des Obergerichts, ein Flugfeldinhaber verstosse gegen das öffentliche Luftrecht, wenn er ohne besondere vertragliche Einigung mit den Nachbarn deren Grundstücke in einer Höhe von weniger als 150 m
BGE 103 II 96 S. 99

überfliege. Die Beurteilung dieser Rüge ruft einer Prüfung nach dem Verhältnis zwischen Luftrecht und Grundeigentum. Gemäss Art. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
des Luftfahrtgesetzes (LFG; SR 748.0) ist die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge im Rahmen der Bestimmungen des Luftfahrtgesetzes und der übrigen Bundesgesetzgebung gestattet. Beschränkungen des Grundeigentums in der Umgebung von Flugplätzen enthalten insbesondere die Art. 42
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
und 43
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 43 - 1 Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par l'exploitant de l'aéroport s'il est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse et par l'OFAC dans le cas d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne; il est mis à l'enquête publique et le délai d'opposition est de 30 jours. À compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l'autorisation du déposant.185
1    Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par l'exploitant de l'aéroport s'il est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse et par l'OFAC dans le cas d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne; il est mis à l'enquête publique et le délai d'opposition est de 30 jours. À compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l'autorisation du déposant.185
2    S'il est formé opposition et qu'aucune entente ne soit possible, l'autorité cantonale compétente transmet l'opposition à l'OFAC.
3    Le DETEC statue sur les oppositions et approuve le plan des zones de sécurité soumis par l'exploitant de l'aéroport ou par l'OFAC.186
4    Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale.187
LFG. Sie gelten aber nur für öffentliche Flugplätze, die gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LFG einer Konzession bedürfen, und begründen zudem, wenn sie einer Enteignung gleichkommen, eine Entschädigungspflicht (Art. 44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44 - 1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LFG). Private Flugplätze, die nicht dem öffentlichen Verkehr dienen (sogenannte Flugfelder, Art. 31 Abs. 2
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 31 Information et instruction - L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)73.
LFV, SR 748.01) und die gemäss Art. 37 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LFG lediglich einer Bewilligung des eidgenössischen Luftamtes bedürfen, haben gemäss Art. 44ter
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LFG die nötigen Massnahmen zur Gewährleistung des Betriebes auf privatrechtlichem Weg zu treffen. Weitere Beschränkungen des Eigentums finden sich in den Art. 41
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41 - 1 La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
und 50
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 50
LFG. Nach der erstgenannten Bestimmung kann der Bundesrat Vorschriften erlassen, um Luftfahrthindernisse zu untersagen, zu beseitigen oder anzupassen, wobei im Falle der Enteignung eine Entschädigungspflicht besteht, und in Art. 50 wird ein Enteignungsrecht für öffentliche Flugplätze und für Vorkehren zur Flugsicherung statuiert. Aus dieser gesetzlichen Regelung folgt. dass der Luftraum dem Gemeingebrauch durch die Luftfahrt so weit zur Verfügung steht, als dadurch die dem Grundeigentümer vom Zivilrecht eingeräumten Rechte nicht beeinträchtigt werden. Eine Beschränkung des Grundeigentums ist nur in den vom Luftrecht ausdrücklich vorgesehenen Fällen, im Falle einer Enteignung zudem nur gegen volle Entschädigung, zulässig (vgl. dazu OPPIKOFER, Die aktuellen Probleme des Luftrechts, ZSR 65/1946 S. 206a ff.; GULDIMANN, Cuius est solum, eius est usque ad coelum, Zeitschrift für Luftrecht 1/1952 S. 215 ff.; BAI, Luftrecht und Grundeigentum, Diss. Zürich 1955 S. 64 ff. und 114 ff.; ROCHAT, La protection contre les obstacles à la navigation aérienne, Diss. Lausanne 1974 S. 22 Nr. 30). Keine eigentlichen Eigentumsbeschränkungen, sondern lediglich polizeiliche Vorschriften über den Flugverkehr bilden die Bestimmungen über die minimale Flughöhe (BAI, a.a.O.
BGE 103 II 96 S. 100

S. 204). Diese beträgt, wie die Vorinstanz richtig feststellt, gemäss Art. 60 der Verfügung des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement über die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge vom 3. Dezember 1971 (SR 748.121.11) über dichtbesiedelten Zonen 300 m und im übrigen 150 m. Die Mindestflughöhen gelten indessen nach der genannten Bestimmung für den Abflug und die Landung nicht. Beim Starten und Landen darf somit ein Flugzeug eine Höhe von weniger als 300 bzw. 150 m einhalten, ohne damit gegen Vorschriften des öffentlichen Luftrechtes zu verstossen. Insoweit kann demnach dem obergerichtlichen Urteil nicht zugestimmt werden. Ob das Überfliegen eines Grundstücks rechtmässig oder widerrechtlich erfolgt, beurteilt sich - von den besonderen Eigentumsbeschränkungen in der Umgebung von öffentlichen Flugplätzen abgesehen - allein nach privatrechtlichen Gesichtspunkten. Der Grundeigentümer kann sich gemäss Art. 641 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
ZGB gegen das Überfliegen zur Wehr setzen, wenn es ihn in der Ausübung seiner Eigentumsrechte behindert (BGE 95 II 405 /6).
3. Gemäss Art. 667 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
ZGB erstreckt sich das Grundeigentum so weit in den Luftraum, als für seine Ausübung ein Interesse besteht. Das ist für die Beklagte bis zu einer Höhe von 12,45 m ohne jeden Zweifel der Fall (so auch BGE 95 II 405). Vom eidgenössischen Privatrecht her gesehen bestehen keine Bestimmungen, die der Beklagten die Errichtung so hoher Bauten auf ihrem Grundstück verbieten würden, und die Klägerinnen vermögen auch keine aufgrund von Art. 686
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 686 - 1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
1    La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
2    Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions.
ZGB erlassene Vorschrift des kantonalen privaten Baurechts anzurufen, die dem Bauvorhaben der Beklagten entgegenstehen würde (was übrigens das Bundesgericht nicht zu überprüfen hätte). Daraus folgt, dass den Klägerinnen nur dann ein Anspruch zustehen würde, das fragliche Grundstück in so geringer Höhe zu überfliegen, wenn ihnen hiefür seitens der Beklagten vertraglich ein Recht eingeräumt worden wäre. Das ist jedoch nicht geschehen. Auf die bloss prekaristische Duldung der Überflüge durch die Rechtsvorgängerin der Beklagten können sich die Klägerinnen selbstverständlich nicht berufen, da die Beklagte durch ein allfälliges derartiges Verhalten des früheren Grundeigentümers nicht gebunden wäre und zudem eine prekaristische Erlaubnis voraussetzungslos jederzeit widerrufen werden kann.
BGE 103 II 96 S. 101

Im Ergebnis ist somit, wenn auch mit etwas anderer Begründung, der Vorinstanz doch darin zuzustimmen, dass das Überfliegen des Grundstücks der Beklagten durch die Klägerinnen rechtswidrig erfolgt. Diesem Umstand kommt bei der Beurteilung der Frage, ob die Beklagte rechtsmissbräuchlich handle, Bedeutung zu.
4. Im Grunde genommen gehen die Klägerinnen mit der Vorinstanz darin einig, dass der Beklagten ihr Bauvorhaben nur untersagt werden kann, wenn dessen Ausführung einen offenbaren Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB darstellt. Das könnte nach den zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz nur dann bejaht werden, wenn die von der Beklagten projektierte Baute keinen vernünftigen andern Zweck hätte, als den Flugbetrieb der Klägerinnen zu hindern oder zu stören. Das ist jedoch nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz nicht der Fall. Wenn diese ausführt. die Beklagte räume ein, dass die Scheune "auch eine Abwehrfunktion" habe, so liegt darin indirekt die Feststellung, dass mit ihr ausserdem noch weitere Zwecke verfolgt werden, und die Vorinstanz legt diese denn auch dar. Sie hält fest, dass sich die geplante Überbauung unter den statutarischen Gesellschaftszweck der Beklagten subsumieren lässt und dass sie eine Wertvermehrung für die Parzelle mit sich bringt. Die Beklagte kann daher ein schützenswertes Interesse für die Erstellung der Halle geltend machen. Sie braucht sich nicht auf Diskussionen mit den Klägerinnen darüber einzulassen, ob der Betrieb einer Baumschule auf ihrem Grundstück bessere oder geringere Erfolgsaussichten habe, ob für die von ihr verfolgten Zwecke auch ein weniger hohes Gebäude genügen würde und ob dessen Standort allenfalls auf eine andere Stelle des Grundstückes verlegt werden könne. Alle diese Fragen würden sich nur dann stellen, wenn die Klägerinnen in der Ausübung eines ihnen zustehenden Rechts behindert würden. Dagegen können sie sich nicht darüber beklagen, dass ihnen die Ausübung einer widerrechtlichen Handlung verunmöglicht wird. Es liesse sich vielmehr die Frage stellen, ob die Beklagte zur Errichtung der geplanten Baute nicht auch dann befugt wäre, wenn sie mit deren Ausführung kein anderes Interesse verfolgen würde, als die Klägerinnen am rechtswidrigen Überfliegen ihres Grundstückes zu hindern. In dieser Hinsicht lässt sich der vorliegende
BGE 103 II 96 S. 102

Tatbestand nicht mit dem von MERZ (N. 347 zu Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB) angeführten französischen Fall Clément-Bayard/Coquerel (DALLOZ, Recueil périodique, 1913 II S. 181 und 1917 I S. 79) vergleichen. Dort ging es darum, dass der Nachbar eines Flugplatzes 10-11 m hohe Holzgestelle errichtete und auf diesen zudem noch 2-3 m lange, spitze Eisenstangen montierte, in der ausschliesslichen Absicht, dem Flugplatzinhaber zu schaden und diesen zu veranlassen, ihm sein Grundstück zu einem übersetzten Preis abzukaufen. Obwohl nach den Feststellungen beider urteilenden Gerichtsinstanzen auch die Holzgestelle keinerlei vernünftigen Sinn hatten, wurde der Geklagte lediglich verpflichtet, die Eisenstangen zu entfernen, nicht auch die Holzgestelle abzubrechen.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die beiden Berufungen werden abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 16. Dezember 1976 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 103 II 96
Date : 13 mai 1977
Publié : 31 décembre 1977
Source : Tribunal fédéral
Statut : 103 II 96
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 667 al. 1 CC (rapports entre droit aérien et propriété foncière). 1. Abstraction faite des cas expressément prévus


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
641 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
667 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
686
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 686 - 1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
1    La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles ou les constructions.
2    Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions.
LNA: 1 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
37 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
41 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41 - 1 La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
42 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
43 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 43 - 1 Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par l'exploitant de l'aéroport s'il est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse et par l'OFAC dans le cas d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne; il est mis à l'enquête publique et le délai d'opposition est de 30 jours. À compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l'autorisation du déposant.185
1    Le plan des zones de sécurité est déposé dans les communes par l'exploitant de l'aéroport s'il est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse et par l'OFAC dans le cas d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne; il est mis à l'enquête publique et le délai d'opposition est de 30 jours. À compter du dépôt, aucune décision touchant un bien-fonds soumis à restriction qui serait en opposition avec le plan ne doit plus être prise sans l'autorisation du déposant.185
2    S'il est formé opposition et qu'aucune entente ne soit possible, l'autorité cantonale compétente transmet l'opposition à l'OFAC.
3    Le DETEC statue sur les oppositions et approuve le plan des zones de sécurité soumis par l'exploitant de l'aéroport ou par l'OFAC.186
4    Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale.187
44 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44 - 1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
44ter  50
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 50
ONA: 31
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 31 Information et instruction - L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)73.
Répertoire ATF
103-II-96 • 95-II-397
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
atterrissage en campagne • autorité inférieure • aviation civile • aéronef • champ d'aviation • comportement • conseil d'administration • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • construction et installation • contrôle de la circulation aérienne • distance • dommage • doute • décision • défendeur • délai • emploi • exactitude • examen • expropriation • grange • illicéité • lausanne • loi fédérale sur l'aviation • motivation de la décision • mouvement d'avions • permis de construire • propriété • propriété foncière • pré • question • rapport entre • recours de droit public • rencontre • section • sylviculture • thurgovie • tolérance • tribunal fédéral • usage commun • voisin • état de fait