103 II 141
24. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Juni 1977 i.S. Kollektivgesellschaft H. & W. Spross gegen Deponie AG
Regeste (de):
- Anfechtung eines Generalversammlungsbeschlusses.
- 1. Art. 700 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. 2 Sont mentionnés dans la convocation: 1 la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; 2 les objets portés à l'ordre du jour; 3 les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; 4 le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; 5 le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. 3 Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. 4 Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. - 2. Art. 700 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. 2 Sont mentionnés dans la convocation: 1 la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; 2 les objets portés à l'ordre du jour; 3 les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; 4 le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; 5 le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. 3 Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. 4 Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.
Regeste (fr):
- Annulation d'une décision de l'assemblée générale.
- 1. Art. 700 al. 1 CO. Les objets mis à l'ordre du jour doivent être mentionnés avec précision dans la convocation, afin que les actionnaires sachent sur quoi doit porter la délibération et, éventuellement, la décision.
- 2. Art. 700 al. 2 CO. L'indication "liquidités de la société" n'est pas suffisante pour la décision de vendre l'ensemble de l'outillage de la société.
Regesto (it):
- Impugnazione di una decisione dell'assemblea generale.
- 1. Art. 700 cpv. 1 CO. Le trattande devono essere menzionate nell'avviso di convocazione in modo che gli azionisti sappiano su quali oggetti deve essere discusso e eventualmente deciso.
- 2. Art. 700 cpv. 2 CO. La menzione "liquidità della società" non è sufficiente per la decisione di vendere l'inventario della società.
Sachverhalt ab Seite 141
BGE 103 II 141 S. 141
A.- Die Deponie AG, die ihren Sitz in Zürich hat, will gemäss Statuten Ablagestellen für Abfuhr-, Aushub- und Abbruchmaterial aller Art anbieten, wozu sie sich jeder geeigneten Massnahme bedienen kann. Ihr Grundkapital von Fr. 500'000.-- ist zerlegt in 500 Namenaktien; 25 davon gehören der Kollektivgesellschaft H. & W. Spross. Am 27. November 1975 hielt die Deponie AG in Zürich eine ausserordentliche Generalversammlung ab, an der 354 Aktien vertreten waren. Die mit der Einladung zugestellte Traktandenliste sah unter Ziff. 2 die "Liquidität der Gesellschaft" als Verhandlungsgegenstand vor. Der Verwaltungsrat stellte dazu in der Versammlung den Antrag, das Inventar an Geräten zu verkaufen, weil die Gesellschaft nach seiner Feststellung einstweilen stillstehe, aber nicht zu liquidieren sei; es fehle das Substrat für den weiteren Betrieb, bis von der Behörde eine Ablagestelle bewilligt werde. Um Schäden am Inventar wegen der Stillegung zu vermeiden, ersuche der
BGE 103 II 141 S. 142
Verwaltungsrat die Versammlung um Zustimmung zum Verkauf; so könnten auch die nötigen Mittel beschafft werden, um dringliche Verpflichtungen abzulösen. Die Versammlung beschloss daraufhin mit 324 gegen 30 Stimmen, dem Antrag des Verwaltungsrates zuzustimmen.
B.- Die Kollektivgesellschaft H. & W. Spross, die sich dem Antrag widersetzt hatte, klagte am 26. Januar 1976 gegen die Deponie AG insbesondere mit dem Begehren, den Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. November 1975 über den Verkauf des Inventars gerichtlich aufzuheben. Die Klägerin machte geltend, dieser Beschluss verstosse gegen Art. 700

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
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1 | Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |
2 | Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. |
3 | Le conseil d'administration agit avec célérité. |
Das Handelsgericht des Kantons Zürich wies die Klage am 26. Oktober 1976 ab.
C.- Die Klägerin hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, mit der sie an ihrem Begehren, den Beschluss der Generalversammlung über den Verkauf des Inventars aufzuheben, festhält. Das Bundesgericht heisst dieses Begehren gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
Nach den Statuten der Beklagten sind in der Einladung zur Generalversammlung insbesondere die Verhandlungsgegenstände anzugeben (§ 7), und kann in der Versammlung nur über Gegenstände gültig beschlossen werden, die im Einladungsschreiben erwähnt sind (§ 11). Gleich verhält es sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Verhandlungsgegenstände sind bei der Einberufung der Generalversammlung bekanntzugeben, und über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden sind, können Beschlüsse nicht gefasst werden (Art. 700 Abs. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
BGE 103 II 141 S. 143
a) Daraus folgt, dass das Gesetz die Verwaltung nicht verpflichtet, ihre Anträge in das Einladungsschreiben aufzunehmen. Nach dem Sinn und Zweck seiner Vorschriften muss sie die Aktionäre über die Verhandlungsgegenstände aber klar und deutlich unterrichten, damit sie sich mit Hilfe der Statuten nicht bloss auf die Versammlung vorbereiten, sondern auch vergewissern können, ob ihre Teilnahme dringlich sei. Das eine wie das andere setzt voraus, dass sie genau wissen, worüber verhandelt und allenfalls beschlossen werden soll (GUHL/MERZ/KUMMER, OR S. 623; VON STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft, 4. Aufl. S. 189; BÜRGI, N. 24 zu Art. 700

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 700 - 1 Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
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1 | Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
2 | Sont mentionnés dans la convocation: |
1 | la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; |
2 | les objets portés à l'ordre du jour; |
3 | les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; |
4 | le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; |
5 | le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. |
3 | Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. |
4 | Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. |
BGE 103 II 141 S. 144
b) Diese Auffassung hält vor dem Gesetz nicht stand. Die Angabe "Liquidität der Gesellschaft" besagte überhaupt nicht, dass die Generalversammlung über den Verkauf des Inventars verhandeln und beschliessen sollte. Sie liess selbst nach den vom Handelsgericht angeführten Vorgängen nicht auf einen Verkauf schliessen, sondern bloss annehmen, dass man der Gesellschaft, wie die Vorinstanz selber einräumt, "in irgend einer Form" zu flüssigen Mitteln verhelfen wollte. Es geht indes nicht an, durch einen Verhandlungsgegenstand alles als hinreichend angekündigt anzusehen, was sich mit ihm noch irgendwie in Verbindung bringen oder aus seiner Umschreibung nicht kurzerhand ausscheiden lässt. Solche Ankündigungen brauchen die Aktionäre sich nicht gefallen zu lassen, würden dadurch die gesetzlichen und statutarischen Vorschriften über die Einberufung und das Recht der Generalversammlung, bestimmte Beschlüsse zu fassen, doch weitgehend ausgehöhlt. Gerade darauf laufen die Erwägungen des Handelsgerichtes aber hinaus. Dass die Gesellschaft sich schon seit einiger Zeit in schlechter finanzieller Lage befand und diese nach bereits bekannten Bemühungen durch Rück- und Solidarbürgschaften verbessert werden sollte, liess nicht einmal vermuten, der Verwaltungsrat könnte der Versammlung unter dem streitigen Traktandum beantragen, das Geräte-Inventar und damit die eigentlichen Betriebsmittel der Gesellschaft zu verkaufen. Nach den Vorgängen waren entgegen der Unterstellung des Handelsgerichtes nicht Verkäufe, sondern in erster Linie ein Bericht über den Verlauf der Bürgschaftsaktion sowie weitere Auskünfte über den Stand der Dinge zu erwarten. Dies gilt umsomehr, als das Geräte-Inventar angesichts des fragwürdigen Bilanzpostens von Fr. 324'600.-- für Deponie-Projekte das einzige reelle und auch das wichtigste Aktivum der Gesellschaft war. Die Unterlassung der Verwaltung lässt sich auch nicht damit verharmlosen, dass die Beklagte nicht stillgelegt, sondern ihr Deponie-Betrieb 1976 durch ein Drittunternehmen fortgeführt wurde, mag dies mit dem weitgefassten Gesellschaftszweck auch noch vereinbar gewesen sein. Das bedeutete so oder anders eine völlige Umstellung der bisherigen Geschäftspraxis, die von der Verwaltung ebenfalls mit keinem Wort angedeutet worden war. Unbehelflich ist schliesslich, dass man unter dem streitigen Traktandum bei Überdenkung aller Möglichkeiten
BGE 103 II 141 S. 145
sich auch den Verkauf des Inventars hätte vorstellen können, wie das Handelsgericht annimmt. Das genügte offensichtlich nicht, enthob die Verwaltung folglich nicht der Pflicht, den vorgesehenen Verhandlungsgegenstand klar anzukündigen. Das angefochtene Urteil verletzt in diesem Punkte Art. 700 Abs. 1 und 2 sowie die §§ 7 und 11 der Statuten und ist aufzuheben.