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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 700 [1] |
||||||
| Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. | ||||||
| Sont mentionnés dans la convocation: | ||||||
| la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; | ||||||
| les objets portés à l'ordre du jour; | ||||||
| les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. | ||||||
| Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. | ||||||
| Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 700 [1] |
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| Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. | ||||||
| Sont mentionnés dans la convocation: | ||||||
| la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; | ||||||
| les objets portés à l'ordre du jour; | ||||||
| les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. | ||||||
| Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. | ||||||
| Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 700 [1] |
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| Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. | ||||||
| Sont mentionnés dans la convocation: | ||||||
| la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; | ||||||
| les objets portés à l'ordre du jour; | ||||||
| les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. | ||||||
| Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. | ||||||
| Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 725 [1] |
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| Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. | ||||||
| Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire. | ||||||
| Le conseil d'administration agit avec célérité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 700 [1] |
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| Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. | ||||||
| Sont mentionnés dans la convocation: | ||||||
| la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; | ||||||
| les objets portés à l'ordre du jour; | ||||||
| les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. | ||||||
| Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. | ||||||
| Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 700 [1] |
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| Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. | ||||||
| Sont mentionnés dans la convocation: | ||||||
| la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; | ||||||
| les objets portés à l'ordre du jour; | ||||||
| les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. | ||||||
| Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. | ||||||
| Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 700 [1] |
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| Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. | ||||||
| Sont mentionnés dans la convocation: | ||||||
| la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; | ||||||
| les objets portés à l'ordre du jour; | ||||||
| les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. | ||||||
| Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. | ||||||
| Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 700 [1] |
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| Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. | ||||||
| Sont mentionnés dans la convocation: | ||||||
| la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale; | ||||||
| les objets portés à l'ordre du jour; | ||||||
| les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte; | ||||||
| le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant. | ||||||
| Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision. | ||||||
| Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||