103 Ib 184
30. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 2. September 1977 i.S. Wolf gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft
Regeste (de):
- Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. 2 La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. 2 La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. - Hafterstehungsunfähigkeit führt nicht zwingend zur Unterbrechung des Strafvollzuges.
Regeste (fr):
- Art. 40 CP, art. 242 PPF.
- L'incapacité de supporter l'incarcération n'entraîne pas nécessairement l'interruption de l'exécution de la peine.
Regesto (it):
- Art. 40 CP, art. 242 PP.
- L'incapacità di sopportare la carcerazione non comporta necessariamente l'interruzione dell'esecuzione della pena.
Sachverhalt ab Seite 184
BGE 103 Ib 184 S. 184
Das Bundesstrafgericht verurteilte Gisela Wolf am 21. Juni 1975 wegen verbotenen Nachrichtendienstes zu sieben Jahren Zuchthaus und 15 Jahren Landesverweisung. Wegen einer während des Strafvollzuges aufgetretenen schweren Depression wurde Frau Wolf von der Strafanstalt Hindelbank in die Psychiatrische Klinik Münsingen verlegt. Überraschend festgestellte Anzeichen von Krebs machten am 9. Mai 1977 eine schwere Operation nötig. Sie fand sich nach durchgeführter erster Hälfte der anschliessenden Strahlenbehandlung nicht bereit, sich auch der erforderlichen Oberflächenbestrahlung noch zu unterziehen. Nach einem bei Prof. Hartmann eingeholten Gutachten vom 19. Juli 1977 ist Frau Wolf derzeit hafterstehungsunfähig. Sie bedürfe vorerst der Erholung in einem Heim mit der Möglichkeit zu ausgedehnten Spaziergängen und viel frischer Luft; sie müsse geschont, psychisch aufgerichtet, unterstützt werden und benötige dauernd Zuspruch und Geborgenheit. Frau Wolf, die bereits am 15. Juni 1977 darum nachgesucht hatte, liess am 28. Juli 1977 durch ihren Rechtsbeistand ein Gesuch um Unterbrechung des Strafvollzugs einreichen. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft wies dieses Gesuch am 29. Juli 1977 einstweilen ab. Die Möglichkeit, Frau Wolf
BGE 103 Ib 184 S. 185
in der Hochgebirgsklinik Davos-Clavadel unterzubringen, genüge sowohl den Anforderungen des bundesgerichtlichen Urteils sowie des Gutachtens von Prof. Hartmann, und den Sicherheitsbedürfnissen könne mit ausgebildeten, mit Frau Wolf in gutem Einvernehmen stehenden Polizeiassistentinnen Rechnung getragen werden. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, dem der Vollzug des bundesgerichtlichen Urteils obliegt, verfügte am 2. August 1977 die Versetzung von Frau Wolf aus dem Kantonsspital Zürich nach der Hochgebirgsklinik Davos-Clavadel. Frau Wolf führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verfügung der Schweizerischen Bundesanwaltschaft. Sie beantragt, diese sei aufzuheben und der Vollzug der gegen sie ausgefällten Freiheitsstrafe zu unterbrechen. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft schliesst auf Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Die Beschwerdeführerin macht geltend, eine ärztlich bescheinigte Hafterstehungsunfähigkeit bilde nach Art. 40

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
BGE 103 Ib 184 S. 186
Den fraglichen Bestimmungen ist kein Grundsatz der von der Beschwerdeführerin behaupteten Art zu entnehmen, eine vorhandene Hafterstehungsunfähigkeit müsse zwingend zur Unterbrechung des Strafvollzuges führen. Es ergibt sich aus ihnen vielmehr, dass eine Freiheitsstrafe grundsätzlich ohne Unterbruch zu vollstrecken ist. Der wegen einer während des Strafvollzuges aufgetretenen Erkrankung in eine Heil- oder Pflegeanstalt verbrachte Strafgefangene wird für die Dauer seines dortigen Aufenthaltes regelmässig nicht hafterstehungsfähig, das heisst fähig sein, die Strafe in der bisherigen Weise an sich vollziehen zu lassen. Wenn Art. 40 Abs. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |

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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
BGE 103 Ib 184 S. 187
zu ausgedehnten Spaziergängen und viel frischer Luft, ist nicht zu entnehmen, dass diese nicht fähig wäre, einen solchen Aufenthalt ohne Unterbrechung des Strafvollzuges zu ertragen. So etwas behauptet selbst die Beschwerdeführerin nicht. Es ist ihr allerdings darin beizupflichten, dass durch die Einweisung in die Hochgebirgsklinik Davos-Clavadel die fehlende Hafterstehungsfähigkeit im Sinne der Fähigkeit, die Strafe in einer Strafanstalt zu verbüssen, nicht hergestellt wird. Aber darauf kommt es nicht an. Entscheidend ist vielmehr einzig, ob aus medizinischer Sicht die Fortführung des Strafvollzugs in dieser Klinik als unverantwortbar erscheint. Für einen solchen Schluss liefert das Gutachten, das selber einen Erholungsaufenthalt der Beschwerdeführerin in einem Heim befürwortet, keine Anhaltspunkte.