103 Ia 99
21. Extrait de l'arrêt du 18 mai 1977 dans la cause X. contre Bureau d'assistance judiciaire du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 4 BV; unentgeltliche Rechtspflege im Scheidungsverfahren.
- Die Bedürftigkeit des Ehemanns wird aufgrund seines Einkommens und Vermögens nach Abzug seiner Unterhaltsverpflichtungen einschliesslich seines Vorschusses an die Prozesskosten seiner Ehefrau ermittelt.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- L'état d'indigence du mari est déterminé d'après son revenu et l'état de sa fortune après déduction de ses obligations alimentaires, y compris celle de verser une provision ad litem à sa femme.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; assistenza giudiziaria nella procedura di divorzio.
- Lo stato d'indigenza del marito si determina in base al suo reddito e al suo patrimonio, una volta dedotti i suoi obblighi alimentari, ivi compreso quello di versare alla moglie un acconto per le spese di causa.
Sachverhalt ab Seite 100
BGE 103 Ia 99 S. 100
Dans le cadre d'une procédure de divorce, X., dont le revenu a été estimé à Fr. 2'000.-- par mois, a été condamné à contribuer à l'entretien de sa femme et de ses deux enfants par une pension mensuelle de Fr. 800.-- et à verser à son épouse une provision ad litem de Fr. 1'200.--, payable par acomptes mensuels de Fr. 150.--. Le Bureau cantonal d'assistance judiciaire lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire qu'il sollicitait au motif que l'état d'indigence n'était pas établi dès lors que le Tribunal saisi avait estimé que X. disposait des moyens financiers nécessaires au versement d'une provision ad litem à son épouse. Par recours de droit public fondé sur l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Erwägungen
Considérant en droit:
4. Aux termes de l'art. 1er de la loi vaudoise de 1947 sur l'assistance judiciaire gratuite en matière civile (LAJ), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à celui qui ne peut faire face aux frais d'un procès devant la juridiction ordinaire sans compromettre gravement ses moyens d'existence ou ceux des personnes dont il assume la charge en vertu d'une obligation légale ou morale. Les critères auxquels doit répondre, selon cette disposition du droit cantonal, l'état d'indigence du requérant correspondent donc à ceux découlant directement de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 103 Ia 99 S. 101
En l'espèce, le Bureau d'assistance judiciaire refuse d'admettre l'état d'indigence du requérant tant qu'il aura l'obligation, imposée par le juge, de verser une provision ad litem à son épouse. Il déclare qu'il est prêt à lui accorder l'assistance judiciaire s'il obtient la suppression de cette obligation et s'il fournit ensuite la preuve que, malgré cette suppression, il n'est pas en mesure de faire face par ses seuls moyens aux frais de la fin de la procédure de divorce en cours. La jurisprudence fédérale souligne à cet égard que le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent dans un procès non dénué de chances de succès passe après l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de famille non seulement dans les rapports entre parents et enfants mineurs, mais aussi dans les rapports entre époux. Lorsque, grâce à la contribution que lui doit son conjoint, une partie peut faire l'avance des frais de procès, l'Etat ne saurait être appelé à lui octroyer l'assistance judiciaire. La jurisprudence et la doctrine ont dès lors admis que l'obligation d'entretien et d'assistance incombant au mari selon les art. 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
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1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |
BGE 103 Ia 99 S. 102
d'entretien (Lebensunterhalt) de 800 fr., payer une provision ad litem de 1'200 fr., par acomptes mensuels de 150 fr. Le Bureau cantonal est tenu de prendre également en considération ce dernier montant fixé par le juge et ne saurait refuser l'assistance judiciaire en soutenant que le requérant ne serait pas indigent par le simple fait qu'il est en mesure de verser à son épouse une provision ad litem. D'ailleurs, comme la jurisprudence le spécifie, les obligations d'assistance et d'entretien, auxquelles se rattache précisément l'obligation de participer aux frais de procès d'un conjoint, doivent être prises en considération en premier lieu. Quant à l'arrêt von Arx, du 10 mai 1940 cité par l'intimé, il ne trouve aucune application en l'espèce; il ne fait que régler le problème de la restitution de la provision ad litem reçue par une partie qui voit son action rejetée. C'est dès lors le montant du revenu et l'état de fortune restant à disposition du requérant après l'exécution de ces obligations d'entretien qui sont décisifs pour déterminer si celui-ci peut ou non être mis alors au bénéfice de l'assistance judiciaire. Cela suppose un examen préalable des pièces produites et des déclarations de l'intéressé, notamment au juge civil, concernant son gain et son état des dettes. Le mari sera tenu pour indigent si, après déduction de ce dont il a besoin pour son entretien personnel, ses ressources ne lui permettent plus de faire les avances qui lui incombent personnellement pour les frais de justice. Toutes ces questions n'ont été ni examinées ni élucidées par le Bureau d'assistance judiciaire. Celui-ci s'est en effet borné à demander, à tort, au requérant qu'il obtienne tout d'abord la suppression de la provision ad litem et à soutenir qu'en l'état son indigence n'était pas établie. La décision attaquée doit dès lors être annulée et l'affaire doit être renvoyée à l'autorité cantonale compétente pour nouvel examen dans le sens des considérants.