103 Ia 37
8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 1977 dans la cause P. contre Tribunal cantonal du Valais
Regeste (de):
- Art. 4 BV; Anspruch auf rechtliches Gehör.
- Wenn das kantonale Prozessrecht dem Angeschuldigten die Teilnahme an den Beweiserhebungen gestattet, hat er Anspruch darauf, dass jeder erhebliche Beweis wenigstens einmal unter seiner Mitwirkung erhoben wird, sofern er dies innert nützlicher Frist Verlangt.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
- Si la procédure cantonale permet que l'administration des preuves soit faite avec la participation du justiciable, celui-ci a le droit d'obtenir que toute preuve pertinente soit administrée au moins une fois avec son concours, pour autant qu'il en ait fait la demande en temps utile.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost.; diritto di essere sentito.
- Se la procedura cantonale permette che le prove siano assunte con la partecipazione dell'accusato, questi ha il diritto di ottenere che ogni prova pertinente sia assunta almeno una volta con il suo concorso, purchè ne abbia fatto domanda in tempo utile.
Erwägungen ab Seite 38
BGE 103 Ia 37 S. 38
Considérant en droit:
5. a) La recourante fait valoir enfin qu'elle a requis le récolement d'un témoin, à l'intention duquel elle a établi un questionnaire, que ce moyen de preuve lui a été successivement refusé par le Juge-Instructeur, puis par le Tribunal d'arrondissement, et que ce refus a été admis par la cour cantonale. Relevant alors que la cour cantonale, dans son jugement, s'est fondée sur les déclarations de ce témoin pour établir sa conviction, elle considère qu'elle a été victime d'une violation du droit d'être entendu.
b) La recourante a effectivement requis en vain une nouvelle audition du témoin V., qui avait été entendu par le Juge-Instructeur hors de la présence des parties. Il est également constant que le Tribunal d'arrondissement d'abord, puis le Tribunal cantonal ont retenu à la charge de la recourante certains éléments de la déposition faite en cours d'enquête par ce témoin: "La présence [de dame P.] devant les safes a paru longue à [V.]" (p. 10 du jugement attaqué), qui "s'en est étonnée" (jugement p. 12); "l'attitude [de dame P.] était si bizarre que [V.] l'a trouvée "drôle" et "confuse""(ibidem).
Comme la recourante n'invoque à ce propos aucune violation de dispositions du droit cantonal, il convient d'examiner si l'une des règles sur le droit d'être entendu que la jurisprudence a déduite directement de l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
BGE 103 Ia 37 S. 39
locale (cf. HAUSER, RPS 90/1974, p. 243-245). Il faut également admettre que si la procédure cantonale permet que l'administration des preuves soit faite avec la participation du justiciable, celui-ci a le droit d'obtenir que toute preuve pertinente soit administrée au moins une fois avec sa participation, pour autant qu'il le demande en temps utile. En effet, si le droit d'être entendu comprend celui de fournir des preuves pertinentes, il doit également permettre à l'accusé de faire administrer ces preuves dans la forme qui, selon le droit cantonal, lui fournit les meilleures garanties. Il est dès lors inadmissible et contraire au droit d'être entendu de lui refuser, pour autant qu'il en ait fait la demande en temps utile et que cela soit possible au regard du droit cantonal, d'obtenir qu'une preuve pertinente déjà administrée sans sa participation le soit à nouveau avec son concours. A cet égard, il faut évidemment considérer comme pertinente une preuve sur laquelle le juge se fonde pour prononcer son jugement. Au vu de ce qui précède, il faut bien constater que c'est en violation du droit d'être entendu que le Tribunal d'arrondissement a refusé de procéder au récolement du témoin V. entendu en cours d'enquête sans participation de la recourante. En effet, la réaudition avait été requise en temps utile, la preuve était pertinente puisqu'il en est fait état dans le jugement, et la procédure cantonale prévoit enfin que les preuves administrées dans la procédure principale le sont avec la participation des parties. Dans ces conditions, l'arrêt cantonal, qui n'a pas sanctionné ou corrigé le refus du Tribunal d'arrondissement, doit être annulé.