Urteilskopf

102 V 51

13. Urteil vom 16. Januar 1976 i.S. Lanz gegen Ausgleichskasse des Kantons Bern und Versicherungsgericht des Kantons Bern
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 51

BGE 102 V 51 S. 51

A.- Der 1953 geborene Hansjörg Lanz, Bezüger einer ganzen Invalidenrente sowie einer Entschädigung wegen schwerer Hilflosigkeit, ist cerebral gelähmt. Er ist in der Lage, sich mit den Angehörigen mündlich einigermassen zu verständigen. Am 17. September 1974 ersuchte die Beratungs- und Fürsorgestelle Biel-Seeland der Pro Infirmis um Abgabe einer mit besonderen Steuergeräten versehenen elektrischen Schreibmaschine. Auf Anfrage der Invalidenversicherungs-Kommission liess sich das Bundesamt für Sozialversicherung dahin vernehmen, dass der Versicherte die Bedingungen zur Abgabe eines automatischen Schreibgerätes zu Lasten der Invalidenversicherung nicht erfülle. Durch Verfügung vom 29. Januar 1975 lehnte die Ausgleichskasse das Gesuch ab mit der Begründung, es bestehe keine totale Sprechunfähigkeit; es sei dem Versicherten möglich, mit den Familienangehörigen - wenn auch unter Schwierigkeiten - sprachlich in Kontakt zu treten.
B.- Das Versicherungsgericht des Kantons Bern wies durch Entscheid vom 23. April 1975 eine gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde ab.
C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt der Vater des Versicherten durch den Rechtsdienst für
BGE 102 V 51 S. 52

Behinderte beantragen, in Aufhebung der angefochtenen Kassenverfügung und des kantonalen Entscheides sei seinem Sohne ein Possum-Gerät mit elektrischer Schreibmaschine abzugeben. Es wird im wesentlichen geltend gemacht, ein Kontakt mit der Umwelt könne nicht als hergestellt betrachtet werden; der nicht zu leugnende Kontakt zur Mutter sei nicht ausreichend. Ausgleichskasse und Bundesamt für Sozialversicherung schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Am 11. November 1975 ersuchte der Vertreter des Versicherten um Anordnung eines Augenscheins.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf Abgabe eines automatischen Schreibgerätes auf Grund von Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG besitzt. Es fragt sich somit, ob ihm das Hilfsmittel gestützt auf Art. 21 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG abgegeben werden kann. Laut dieser Bestimmung in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
in fine IVV und Art. 4 HV werden ohne Rücksicht auf die Erwerbsfähigkeit mit besonderen Steuergeräten versehene elektrische Schreibmaschinen Versicherten abgegeben, die wegen Lähmung sprech- und schreibunfähig sind und nur mit Hilfe eines solchen Gerätes mit der Umwelt in Verbindung treten können. Der Zweck von Art. 4 HV besteht darin, wegen Lähmung sprech- und schreibunfähigen Versicherten die Herstellung der Verbindung zur Umwelt überhaupt zu ermöglichen, nicht aber, diesen - bereits bestehenden - Kontakt zu erweitern. Voraussetzung zur Abgabe der in dieser Bestimmung erwähnten Geräte ist, dass ein solcher Versicherter nur mit deren Hilfe mit der Umwelt in Verbindung treten kann. Ein Versicherter, der sich mit jenen Personen mündlich verständigen kann, mit denen er in täglichem Kontakt steht, hat somit keinen Anspruch auf Abgabe dieser Geräte durch die Invalidenversicherung.
2. Im Lichte dieser Grundsätze ist zu prüfen, ob dem wegen seiner Lähmung schreibunfähigen Hansjörg Lanz die verlangte automatische Schreibeinheit, die er funktionell bedienen kann, zu Lasten der Invalidenversicherung abgegeben werden darf. Entscheidend ist dabei, ob der Beschwerdeführer nur mit Hilfe eines solchen Gerätes mit der Umwelt in Verbindung treten kann.
BGE 102 V 51 S. 53

Aus den Akten geht hervor, dass der Versicherte sehr mühsam und stockend unter zunehmender Verkrampfung und ständigen unwillkürlichen Bewegungen des Kopfes und der Extremitäten spricht. Er ist in der Lage, Briefe und Aufsätze zu diktieren (Schulbericht aus dem Jahre 1969; Bericht der Regionalstelle Bern für berufliche Eingliederung vom 16. Oktober 1969). Den Kontakt zur Umwelt stellt er durch die Sprache her; er ist fähig, seine Gedanken auf einfache Weise zu formulieren und zu diktieren (Bericht der Pro Infirmis vom 1. Juni 1971). Eine Verbindungsaufnahme durch die Sprache ist jedoch lediglich mit den unmittelbaren Bezugspersonen möglich; die sprachlichen Kommunikationsmöglichkeiten des Versicherten sind gegenüber Aussenstehenden äusserst gering. Im Kontakt mit Fremden ist er einerseits gehemmt, anderseits erregt er sich, was sein Sprachvermögen und somit die Verständigung wesentlich erschwert (Bericht der Pro Infirmis vom 9. Oktober 1974). Diese aktenmässigen Feststellungen decken sich im wesentlichen mit den tatbeständlichen Ausführungen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, so dass sich ein Augenschein erübrigt. Die beim Beschwerdeführer vorhandenen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten, die es ihm ermöglichen, sich mit jenen Personen zu verständigen, mit denen er in täglichem Kontakt steht, verbieten die Annahme einer Sprechunfähigkeit im Sinne des Art. 4 HV. Eine Abgabe des automatischen Schreibgerätes durch die Invalidenversicherung ist daher ausgeschlossen. Die Verwaltung würde ein neues, nach Inkrafttreten einer allfälligen Revision der HV eingereichtes Gesuch unter den neuen rechtlichen Gesichtspunkten prüfen.
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 V 51
Date : 16 janvier 1976
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 102 V 51
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Moyens auxiliaires pour établir des contacts avec l'entourage (art. 21 al. 2 LAI). Celui qui, malgré des difficultés dues


Répertoire des lois
LAI: 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
RAI: 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
Répertoire ATF
102-V-51
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
machine à écrire • contact avec l'entourage • tribunal des assurances • langue • office fédéral des assurances sociales • inspection locale • décision • motivation de la décision • lettre • bienne • pré • impotence grave • condition • service juridique • entrée en vigueur • père • mère • état de fait