Urteilskopf

102 V 4

2. Auszug aus dem Urteil vom 11. März 1976 i.S. Bezirkskrankenkasse Pfäffikon gegen Salzmann und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 4

BGE 102 V 4 S. 4

Aus dem Tatbestand:

A.- Anna Salzmann, geboren 1893, wohnt seit Februar 1969 in einem Alters- und Pflegeheim. Zu ihrer AHV-Altersrente erhält sie seit dem 1. Januar 1973 eine Hilflosenentschädigung nach Art. 43bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
AHVG. Sie ist bei der Bezirkskrankenkasse Pfäffikon ZH für Krankenpflege und zusätzlich für Spitalkosten versichert. Am 2. Mai 1972 gewährte ihr die Krankenkasse Kostengutsprache für einen täglichen Krankenpflegebeitrag "ab 1.05.1972 für längstens 720 Tage". Diese Gutsprache wurde am 7. Januar 1974 erneuert und gleichzeitig ausdrücklich auf den 20. April 1974 befristet. Vom 11. Juni bis 3. August 1974 und wiederum vom 30. September bis 21. Oktober 1974 war Anna Salzmann im Kantonsspital hospitalisiert. Die Kasse weigerte sich, an diesen Spitalaufenthalt Leistungen zu erbringen, weil ihre Leistungspflicht am 20. April 1974 erloschen sei.
B.- Anna Salzmann gelangte am 22. Dezember 1974 mit

BGE 102 V 4 S. 5

dem Begehren an das Versicherungsgericht des Kantons Zürich, die auf den 20. April 1974 erfolgte Aussteuerung sei aufzuheben und es sei die Kasse zu verpflichten, für die Rechnungen des Kantonsspitals "im Rahmen der ordentlichen Krankenkassen-Leistungen" und der Spitalkosten-Zusatzversicherung aufzukommen. In ihrem Entscheid vom 29. Mai 1975 vertritt die Vorinstanz die Auffassung, Anna Salzmann beziehe eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung. Somit gelange Art. 12 Abs. 4 Satz 2 KUVG zur Anwendung mit der Folge, dass die Versicherte am 20. April 1974 noch nicht ausgesteuert gewesen sei. Der kantonale Richter verhielt daher die Kasse, Anna Salzmann die gesetzlichen bzw. vertraglichen Leistungen aus der Krankenpflege- und Spitalkosten-Zusatzversicherung ab 1. Mai 1972 über den 20. April 1974 hinaus weiterhin zu erbringen.
C.- Die Bezirkskrankenkasse lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben und dem Eidg. Versicherungsgericht beantragen, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei festzustellen, dass sie über den 20. April 1974 hinaus keine Versicherungsleistungen mehr erbringen müsse. Die Versicherte lässt die Bestätigung des angefochtenen Entscheides beantragen mit der Begründung: Die Hilflosenentschädigung sei ihr von der Invalidenversicherungs-Kommission zugesprochen worden, weshalb es sich um eine Leistung der Invalidenversicherung handle. Deshalb dürfe die Genussberechtigung im Sinne von Art. 12 Abs. 4 KUVG nicht beschränkt werden. Das Bundesamt für Sozialversicherung beantragt die Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1. Gemäss Art. 12 Abs. 4 KUVG sind die Krankenkassen bei Aufenthalt des Versicherten in einer Heilanstalt verpflichtet, die Krankenpflegeleistungen für eine oder mehrere Krankheiten während wenigstens 720 Tagen innerhalb 900 aufeinanderfolgenden Tagen zu gewähren (Satz 1). Auf die Bezugsdauer dürfen keine Leistungen angerechnet werden, solange der Versicherte eine Rente oder Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung bezieht (Satz 2).
BGE 102 V 4 S. 6

Streitig ist, ob es sich bei der Hilflosenentschädigung, welche die Beschwerdegegnerin seit dem 1. Januar 1973 erhält, um eine Leistung der AHV oder der Invalidenversicherung handelt. Art. 43bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
AHVG räumt Männern, welche das 65., und Frauen, welche das 62. Altersjahr zurückgelegt haben und in schwerem Grad hilflos sind, einen Anspruch auf Hilflosenentschädigung ein. In der Invalidenversicherung dagegen ist der Anspruch auf Hilflosenentschädigung in zeitlicher Hinsicht auf das Ende des Monats beschränkt, in welchem Männer das 65. und Frauen das 62. Altersjahr zurücklegen (Art. 42 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
IVG). Diese Bestimmung behält Art. 43bis Abs. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
AHVG ausdrücklich vor. Nach dieser Vorschrift haben jener Mann, der bis zur Vollendung seines 65. Altersjahres, und jene Frau, die bis zur Vollendung ihres 62. Altersjahres eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung bezogen haben, Anspruch darauf, dass ihnen diese Entschädigung mindestens im bisherigen Betrag weiter gewährt wird, auch wenn sie nicht in schwerem Grad hilflos sind. Bei dieser Vorschrift handelt es sich um eine Ausnahmebestimmung zu Abs. 1 des Art. 43bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
AHVG, mit der im Sinn der Wahrung des Besitzstandes vermieden werden soll, dass Bezüger von Hilflosenentschädigungen der Invalidenversicherung infolge Erreichung der ahv-rechtlichen Altersgrenze eine Leistungseinbusse erleiden. Die Weitergewährung der bisherigen Hilflosenentschädigung nach Erreichung der Altersgrenze geht aber seit dem 1. Januar 1969 (Inkrafttreten der 7. AHV-Revision) nicht mehr zulasten der Invalidenversicherung, sondern zu Lasten der AHV, wie schon in der bundesrätlichen Botschaft zur 7. AHV-Revision ausgeführt wurde (BBl 1968 I 661). Bei den Hilflosenentschädigungen gemäss Abs. 4 des Art. 43bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
AHVG handelt es sich also eindeutig um Leistungen der AHV. Umso eher gilt dies für jene Hilflosenentschädigung, die gestützt auf Abs. 1 des Art. 43bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
AHVG einem AHV-Rentner erstmals nach Erreichen der Altersgrenze wegen schwerer Hilflosigkeit zugesprochen wird. In dieser Richtung weist auch die bereits erwähnte bundesrätliche Botschaft, worin bei den Darlegungen über die Höhe dieser Hilflosenentschädigung mit der Formulierung "ähnlich wie die gleichartige Leistung der IV" deutlich zwischen Hilflosenentschädigungen der Invalidenversicherung und Hilflosenentschädigungen der AHV unterschieden wird.

BGE 102 V 4 S. 7

Daraus ergibt sich, dass namentlich jener Versicherte, der erstmals nach Erreichen des Rentenalters eine Hilflosenentschädigung erhält, nicht den Bezügern von Hilflosenentschädigungen der Invalidenversicherung gemäss Art. 12 Abs. 4 KUVG gleichgestellt werden darf.
2. Es bleibt zu prüfen, ob darin, dass in Art. 12 Abs. 4 KUVG nur von Hilflosenentschädigungen der Invalidenversicherung und nicht auch von solchen der AHV die Rede ist, eine echte Gesetzeslücke erblickt werden kann, die vom Richter ausgefüllt werden müsste (vgl. BGE 99 V 21). Dies wäre insofern nicht zum vornherein ausgeschlossen, als die Hilflosenentschädigung an Altersrentner erst lange nach Inkrafttreten des Art. 12 Abs. 4 Satz 2 KUVG geschaffen wurde. Indessen muss das Vorliegen einer echten Gesetzeslücke verneint werden, wie sich aus folgendem ergibt: Im Zusammenhang mit der Einführung der Hilflosenentschädigung an hochgradig hilflose Altersrentner hat der Bundesrat im Blick auf Art. 12 Abs. 4 KUVG die Frage aufgeworfen, "ob auch dieser stark erweiterte Versichertenkreis in den Genuss zeitlich unbegrenzter Krankenpflegeleistungen gelangen soll", und sie wie folgt beantwortet: "Wir halten dafür, dass das Problem der Krankenversicherung der Altersrentner und namentlich dasjenige der Dauer der Pflegeleistungen an alte Versicherte finanziell von grosser Bedeutung ist und daher einer einlässlichen Prüfung bedarf. Um dem Ergebnis dieser Prüfung in keiner Hinsicht vorzugreifen, möchten wir von einer Ausdehnung der Leistungsdauer der Krankenversicherung bei hilflosen Altersrentnern absehen. Damit jedoch Personen, die schon bisher im Genuss dieser Begünstigung standen, nicht benachteiligt werden, soll für sie mit der vorliegenden Bestimmung der Besitzstand gewahrt bleiben" (BBl 1968 I 667).
Demgemäss haben National- und Ständerat seinerzeit der vom Bundesrat vorgeschlagenen Ziffer VIII der Gesetzesnovelle vom 4. Oktober 1968 unwidersprochen zugestimmt, wonach für die Anwendung von Art. 12 Abs. 4 Satz 2 KUVG nur solche Hilflosenentschädigungen als Leistungen der Invalidenversicherung zu gelten haben, die beim Inkrafttreten der Gesetzesnovelle Altersrentnern gewährt wurden. Das heute streitige Problem ist also bei der 7. AHV-Revision dem Gesetzgeber nicht entgangen. Doch liess er es absichtlich offen. Es liegt, mit andern Worten, ein qualifiziertes Schweigen, somit keine echte Gesetzeslücke vor. Daher darf der Richter auch aus diesen Überlegungen den Anwendungsbereich von
BGE 102 V 4 S. 8

Art. 12 Abs. 4 Satz 2 KUVG nicht auf jene Versicherten ausdehnen, die zu ihrer Altersrente eine Hilflosenentschädigung der AHV beziehen.
3. Demzufolge gelangt Anna Salzmann, die seit dem 1. Mai 1972 Krankenpflegeleistungen bezog und der erstmals in ihrem 80. Lebensjahr eine Hilflosenentschädigung zugesprochen wurde, nicht in den Genuss unbegrenzter Krankenpflegeleistungen im Sinne von Art. 12 Abs. 4 Satz 2 KUVG. Nach Gesetz und Statuten war die 720tägige Bezugsdauer am 20. April 1974 abgelaufen und der Anspruch auf Krankenpflegeleistungen zu diesem Zeitpunkt erschöpft.
Dispositiv

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 29. Mai 1975 aufgehoben. Es wird festgestellt, dass Anna Salzmann im Sinn der Erwägung 3 nach dem 20. April 1974 gegenüber der Bezirkskrankenkasse Pfäffikon keinen Anspruch auf Krankenpflegeleistungen mehr hatte.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 V 4
Date : 11 mars 1976
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 102 V 4
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 12 al. 4 LAMA. Les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui reçoivent des allocations pour impotent de l'AVS (art.


Répertoire des lois
LAI: 42
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
1    Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé.
2    L'impotence peut être grave, moyenne ou faible.
3    Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé.
4    L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258
4bis    Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois:
a  qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou
b  au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260
5    Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.
6    Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261
LAMA: 12
LAVS: 43bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1    Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204
1bis    Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205
2    Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206
3    L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207
4    La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208
4bis    Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209
5    La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
Répertoire ATF
102-V-4 • 99-V-19
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
entrée en vigueur • jour • limite d'âge • tribunal des assurances • durée du droit à la prestation d'assurance • conseil fédéral • autorité inférieure • assurance complémentaire • tiré • rente de vieillesse • garantie de prise en charge • état de fait • décision • fin • soins médicaux • zurich • bénéfice • motivation de la décision • calcul • homme
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FF
1968/I/661 • 1968/I/667