Urteilskopf

102 V 145

33. Arrêt du 9 juin 1976 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Perego et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 145

BGE 102 V 145 S. 145

A.- Perego, né en 1950, entra en apprentissage de mécanicien le 26 avril 1965 dans un garage soumis à l'assurance-accidents obligatoire. Le 5 mai 1965, il fut renversé par une automobile alors qu'il circulait à vélomoteur. Du fait de cet accident, il acheva sa formation professionnelle en novembre 1971, au lieu de la terminer à fin mai 1969. Le 8 juillet 1974, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents lui alloua dès le 10 février 1974 une rente d'invalidité de 20%, calculée sur la base d'un gain annuel de 11'644 fr. Ce montant représente ce que gagnait durant l'année ayant précédé l'accident un mécanicien qui sortait d'apprentissage.
B.- Perego recourut par l'entremise de Me D. Il demandait que le gain déterminant fût porté à 24'000 fr., salaire auquel il pouvait raisonnablement prétendre en 1974. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud admit partiellement le recours. Par jugement du 1er septembre 1975, il prit en considération ce que l'assuré aurait pu gagner de juin 1969 à mai 1970, s'il était devenu mécanicien qualifié le 31 mai 1969; dit en conséquence que la rente serait calculée sur la base d'un gain annuel de 13'500 fr.; mit à la charge de la Caisse nationale les frais de procédure, fixés à 180 fr., et la condamna à verser au recourant 1'000 fr. à titre de dépens.
C.- La Caisse nationale a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Elle conclut au rétablissement de sa décision du 8 juillet 1974. L'avocat de l'intimé conclut au rejet du recours.
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Erwägungen

Considérant en droit:

1. En l'occurrence, la seule question litigieuse est celle de la date de la période d'une année dont le revenu est déterminant pour le calcul de la rente revenant à l'intimé. Selon les premiers juges, il s'agit des douze premiers mois au cours desquels l'assuré aurait reçu le salaire d'un mécanicien titulaire du certificat de capacité s'il n'avait pas eu d'accident; donc des mois de juin 1969 à mai 1970 dans le cas particulier, puisque, dans le cours normal des choses, il aurait terminé son apprentissage le 31 mai 1969. L'intéressé se rallie à cette opinion. Selon la recourante, cette date du 31 mai 1969 détermine uniquement le jour à partir duquel la rente ne doit plus être calculée sur une rémunération d'apprenti mais sur le salaire d'un jeune mécanicien titulaire du certificat de capacité, ce salaire étant celui que gagnait ce jeune mécanicien, dans l'entreprise soumise à l'assurance, durant l'année qui a précédé l'accident de l'assuré.
2. En vertu de l'art. 77 LAMA, la rente est fixée à 70% du gain annuel de l'assuré pour une invalidité totale; si l'invalidité est partielle, la rente subit une réduction proportionnelle. Selon l'art. 78 al. 1 LAMA, le gain déterminant n'est pas celui que l'assuré aurait réalisé s'il n'était pas devenu invalide mais le salaire qu'il a gagné, dans l'entreprise soumise à l'assurance, durant l'année qui a précédé l'accident (v. MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2e éd., pp. 234-235, ch. 3). Le cas des apprentis est prévu par l'art. 78 al. 4 de la loi. Aux termes de cette disposition si, au jour de l'accident, l'assuré ne gagnait pas encore le salaire d'une personne de sa profession arrivée à son plein développement, son gain annuel se calcule d'après ce salaire-là "dès l'époque où il l'aurait probablement atteint s'il n'avait pas eu d'accident" ("von dem Zeitpunkt an, wo er ohne den Unfall diesen Lohn mutmasslich bezogen hätte"). Afin de s'écarter le moins possible du principe de l'art. 78 al. 1, la jurisprudence a défini la personne arrivée à son plein développement comme étant le travailleur fraîchement sorti de la période primaire de la formation professionnelle (ATFA 1963, p. 93, consid. 1, p. 95). Or, comme l'a déjà déclaré le Tribunal fédéral des assurances, l'art. 78 al. 4 LAMA doit être

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interprété en corrélation avec l'al. 1er de cette disposition. Il est destiné à permettre de traiter l'assuré, dès le moment où il atteint son plein développement - c'est-à-dire dès qu'il a acquis sa formation primaire - de la même façon qu'il l'aurait été s'il avait terminé son apprentissage lors de l'accident. Il s'agit donc d'éviter que l'intéressé ne subisse un préjudice. Mais il ne faut pas non plus lui réserver un traitement de faveur, par ce moyen (cf. p.ex. ATFA 1963 p. 93; LAUBER, "Praxis", Nos 73, 114 et 115; voir également MAURER, op.cit., pp. 235-237).
3. Cette solution jurisprudentielle, confirmée le 10 mars 1967 dans l'arrêt non publié Nobs cité par la recourante, mérite d'être maintenue. Contrairement à l'avis des premiers juges et de l'intimé, elle n'est pas contraire au texte clair de la loi. Ce dernier peut fort bien se comprendre dans ce sens que, dès l'époque où, à défaut d'accident, l'assuré aura probablement atteint le gain d'un salarié sorti du stade primaire de la formation professionnelle, la rente se calcule sur le gain d'un tel salarié durant une année, celle-ci étant située dans le temps selon la règle générale de l'art. 78 al. 1 (v. MAURER, op.cit., p. 237). Car, s'il est équitable de ne pas traiter les très jeunes assurés leur vie durant en apprentis, il n'existe aucun motif de leur accorder, à eux seuls, une rente fondée sur la perte de gain effective. Cela créerait de graves inégalités de traitement. La Caisse nationale en fournit un exemple éloquent: si l'on suivait la thèse du tribunal des assurances, le jeune ouvrier travaillant dans la même entreprise qui aurait aussi été victime d'un accident le 5 mai 1965 aurait droit à une rente calculée sur le salaire réalisé du 5 mai 1964 au 4 mai 1965, alors que l'intimé - du seul fait de son statut d'apprenti au moment de l'événement assuré - pourrait prétendre une rente fondée sur le revenu d'un jeune ouvrier pendant la période s'étendant de juin 1969 à mai 1970. Il n'en reste pas moins que le système de l'art. 78 al. 1 LAMA n'échappe pas, de lege ferenda, à toute critique, comme le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de le relever (v. RO 99 V 16, consid. 3 lit. b, p. 18). Quant à l'arrêt RO 96 V 29 dont se prévaut l'intimé, il concerne la fixation du taux de l'invalidité et non celle du salaire déterminant.
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Par conséquent, c'est bien sur un gain annuel de 11'644 fr., comme l'a décidé la recourante, qu'il importe de fonder la rente en cause...
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 V 145
Date : 09 juillet 1976
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 102 V 145
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 78 al. 4 LAMA. Revenu déterminant pour calculer la rente dans le cas d'un accident survenu à un apprenti.


Répertoire des lois
LAMA: 77  78
Répertoire ATF
102-V-145 • 96-V-29 • 99-V-16
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
annulabilité • apprenti • augmentation • automobile • avis • calcul • certificat de capacité • décision • fin • formation professionnelle • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • mois • perte de gain • quant • recours de droit administratif • rente d'invalidité • revenu déterminant • salaire déterminant • travailleur • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • vaud