Urteilskopf

102 IV 26

8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 6. Februar 1976 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau gegen X. und Konsorten.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 27

BGE 102 IV 26 S. 27

Aus den Erwägungen:
Die Beschwerdeführerin hält entgegen der Auffassung des Obergerichts daran fest, dass es sich beim Flugverkehr vom und zum Flugfeld Lommis um öffentlichen Verkehr im Sinne des Art. 237
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB handle, unabhängig davon, ob am Flugfeld private oder öffentliche Interessen bestünden oder ob es in privatem oder öffentlichem Eigentum stehe. Auch wenn kein luftrechtlicher Zulassungszwang bestehe, sei in der Praxis das Flugfeld Lommis nicht nur den dort stationierten Flugzeugen der Motorfluggrupppe Thurgau, sondern grundsätzlich auch jedem anderen Flugzeug offen, das dort landen könne.
a) Der Verkehr zu Land gilt als öffentlich im Sinne des Art. 237 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB, wenn er sich auf Strassen, Strassenverzweigungen und Plätzen abwickelt, die nicht bloss dem privaten Gebrauch, sondern dem allgemeinen Verkehr, mit anderen Worten, einem unbestimmbaren Personenkreis dienen (BGE 101 IV 175 mit Verweisungen). Diese Begriffsumschreibung gilt grundsätzlich auch für den öffentlichen Verkehr in der Luft, auch wenn den Besonderheiten des dem Flugverkehr zur Verfügung stehenden Luftraumes Rechnung zu tragen ist. So steht der Luftraum, der im Flugrecht als frei von Privateigentum, d.h. im Gemeingebrauch stehend betrachtet wird, dem Flugverkehr allgemein offen. Dieser ist dort auch ein öffentlicher im Sinne des Art. 237
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB (vgl. Art. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
LFG; BAI, Luftrecht und Grundeigentum, Diss. Zürich 1955, S. 115/118; GULDIMANN, Cuius est solum, eius est usque ad coelum, Zeitschrift für Luftrecht, 1952, S. 219; KÖPFLI, Schweizerisches Flugplatzrecht, Diss. Zürich 1947, S. 3). Im Bereiche des erdnahen, bei Start und Landung der Luftfahrzeuge beanspruchten Luftraumes ist dagegen zwischen Flughäfen und
BGE 102 IV 26 S. 28

Flugfeldern zu unterscheiden. Flugplätze, die nach Art. 37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LFG dem öffentlichen Verkehr dienen, bedürfen einer Konzession und unterstehen dem allgemeinen Zulassungszwang. Sie sind ihrer Natur nach einem unbestimmbaren Kreis von Benützern zugänglich, so dass auch der An- und Wegflug zu solchen Flugplätzen als öffentlicher Verkehr nach Art. 237
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB zu gelten hat. Anders verhält es sich bei den Flugfeldern, die nach Art. 31
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 31 Information et instruction - L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)73.
LFV nicht dem öffentlichen Verkehr dienen, nur bewilligungspflichtig sind und in der Regel keinem Zulassungszwang unterliegen (Art. 44 Abs. 4
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 31 Information et instruction - L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)73.
LFV). Hier bestimmt grundsätzlich der über das Flugfeld Verfügungsberechtigte, wer es zur Landung und zum Start benützen darf (BAI, a.a.O. S. 91; KÖPFLI, a.a.O. S. 8). In diesen Fällen ist auf Grund der tatsächlichen Verhältnisse zu prüfen, ob der Flugfeldhalter einem unbestimmbaren oder bestimmbaren Kreis die Benützung des Geländes für den Flugverkehr bewilligt hat. b) Das Obergericht hat zutreffend nicht auf die Tatsache, dass das Flugfeld Lommis im Privateigentum steht, sondern darauf abgestellt, ob der Benützerkreis bestimmbar sei oder nicht. In dieser Beziehung stellt es fest, dass das Flugfeld Lommis keinem Zulassungszwang unterstehe und auch die Betriebsbewilligung mit keiner Auflage zugunsten des allgemeinen Luftverkehrs verbunden worden sei. Die Benützung des Flugfeldes sei im Gegenteil nur auf Grund einer besondern Ermächtigung der Flugfeldhalterin zulässig. Zudem fehle jeder Beweis dafür, dass die Motorfluggruppe Thurgau das Flugfeld der Öffentlichkeit zum Landen und Starten freigegeben habe, und wäre es auch nur für bestimmte Luftfahrzeugkategorien. Diese Feststellungen sind tatsächlicher Natur und binden den Kassationshof (Art. 273 Abs. 1 lit. b
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 31 Information et instruction - L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)73.
und Art. 277bis Abs. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 31 Information et instruction - L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)73.
BStP). Die Behauptung der Beschwerdeführerin, das Flugfeld Lommis stehe praktisch jedem Flugzeug offen, kann daher nicht gehört werden. Auch wenn es zutreffen sollte, dass andern Flugzeugen das Landen und Starten auf Gesuch hin jeweils erlaubt wird, so macht diese von Fall zu Fall erteilte Bewilligung den Benützerkreis nicht zu einem unbestimmbaren und wird das Flugfeld auch nicht der Allgemeinheit geöffnet. Unerheblich ist auch, dass die Motorfluggruppe Thurgau die Bewilligung für die Ausübung gewerbsmässiger Flüge im nicht regelmässigen Flugverkehr besitzen soll (vgl. Art. 114
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête - 1 Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
LFV). Das Flugfeld wird dadurch nicht zu
BGE 102 IV 26 S. 29

einem dem öffentlichen Verkehr dienenden Flughafen; dazu wäre eine Konzession nötig, welche die Flugfeldhalterin nicht besitzt. Die Vorinstanz hat daher das Merkmal des öffentlichen Verkehrs, das in Art. 237
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB gefordert wird, zu Recht verneint.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 IV 26
Date : 06 février 1976
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 102 IV 26
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 237 ch. 1 al. 1 CP. Circulation publique dans les airs. L'envol et l'atterrissage des aéronefs sur un champ d'aviation


Répertoire des lois
CP: 237
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 237 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
LNA: 1 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 1 - 1 L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
1    L'utilisation de l'espace aérien suisse par des aéronefs ou des engins balistiques est autorisée dans les limites de la présente loi, de la législation fédérale en général et des accords internationaux liant la Suisse.
2    Par aéronefs, on entend les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air à la surface du sol (véhicules à coussin d'air).
3    Par engins balistiques, on entend les appareils volants qui ne sont pas des aéronefs.
4    Par service de la navigation aérienne, on entend les services qui garantissent un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien.
37
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
ONA: 31 
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 31 Information et instruction - L'information et l'instruction des membres d'équipage sont régies par l'art. 5 de l'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3)73.
44  114
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 114 Requête - 1 Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
1    Les entreprises sises en Suisse qui veulent exploiter des lignes aériennes doivent présenter à l'OFAC une requête, assortie des données et documents suivants, visant à obtenir une concession de routes:
a  le tableau de routes et l'horaire;
b  les tarifs et les conditions de transport;
c  les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d  les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e  les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f  les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2    Avant de statuer sur une demande de concession, l'OFAC informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3    Dans les 14 jours suivant la communication de l'OFAC, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt à exploiter la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une requête de concession.
4    Avant de statuer sur une requête de concession portant sur l'exploitation d'une ligne aérienne en Suisse, l'OFAC entend les gouvernements des cantons concernés, les aérodromes concernés et les entreprises publiques de transport intéressées.
5    Les al. 2 à 4 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi d'une concession de routes conféré par une réglementation internationale.
PPF: 273  277bis
Répertoire ATF
101-IV-173 • 102-IV-26
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
champ d'aviation • thurgovie • aéronef • déterminabilité • aviation civile • cour de cassation pénale • cercle • mouvement d'avions • atterrissage en campagne • air • décision • propriété • autorité inférieure • terrain • usage commun • aéroport • propriété foncière