102 IV 234
51. Urteil des Kassationshofes vom 17. November 1976 i.S. I. gegen Generalprokurator des Kantons Bern
Regeste (de):
- Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. 3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 2 Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. 3 Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. 4 Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 - Verhältnis der beiden Bestimmungen zueinander. Rauschgiftsüchtige, deren Behandlung zum vorneherein aussichtslos ist, können ohne vorausgehende Einweisung in eine für sie bestimmte Heilanstalt nach Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. 3 Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
Regeste (fr):
- Art. 43 et 44 CP.
- Relation entre ces deux dispositions. Les toxicomanes dont le traitement est dès l'abord dénué de chances de succès peuvent être internés dans un établissement approprié au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, pour autant que les conditions prévues dans cette disposition soient réunies, sans que leur renvoi dans un établissement hospitalier soit ordonné auparavant.
Regesto (it):
- Art. 43 e 44 CP.
- Relazione tra le due disposizioni. I tossicomani il cui trattamento appaia anticipatamente privo di probabilità di successo possono essere internati ai sensi dell'art. 43 n. 1 cpv. 2 CP, ove i presupposti di questa norma siano adempiuti, senza che occorra un loro previo collocamento in una casa di cura.
Sachverhalt ab Seite 234
BGE 102 IV 234 S. 234
A.- Das Obergericht des Kantons Bern verurteilte am 23. März 1976 den 21jährigen I. wegen wiederholter und fortgesetzter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, einfachen und qualifizierten Diebstahls und wegen anderer Vergehen zu 18 Monaten Gefängnis. Es schob im Hinblick auf die soziale Gefährlichkeit des rauschgiftsüchtigen, Verurteilten den Vollzug der Strafe auf und ordnete die Verwahrung nach Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
B.- I. führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts sei insoweit, als es seine Verwahrung nach Art. 43

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Bestimmungen über Massnahmen gegenüber geistig Abnormen (Art. 43

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
BGE 102 IV 234 S. 235
von Trunk- und Rauschgiftsüchtigen (Art. 44

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
BGE 102 IV 234 S. 236
abgebrochen und die Verwahrung angeordnet werden muss. In ähnlicher Weise hat das Bundesgericht den früheren Art. 14

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
2. Der Beschwerdeführer ist psychopathisch veranlagt und seinem Wesen nach asozial, unreif-infantil sowie affektlabil und überdies in erheblichem Masse rauschgiftsüchtig. Seine krankhafte Abhängigkeit von Drogen, namentlich von Opiaten und Amphetaminen, ist so unwiderstehlich, dass sie ihn zur Verübung schwerer Straftaten zwingt. Der jahrelange übermässige Drogenkonsum hat zudem bewirkt, dass beim Beschwerdeführer bereits delirante Episoden und eine kurzdauernde Weckaminpsychose aufgetreten und deutliche Anzeichen eines Abbaus der Persönlichkeit mit psychoorganischen Störungen festzustellen sind. Schon der Psychiater beurteilte deshalb in seinem Gutachten vom 18. April 1975 eine Behandlung der Drogensüchtigkeit des Beschwerdeführers für nahezu aussichtslos und behielt nur die theoretische Möglichkeit vor, dass ein spontaner Reifeprozess zu einer günstigen persönlichen Entwicklung führe, bevor der drogenbedingte Abbau der Persönlichkeit zu weit fortgeschritten sei. Diese Voraussetzung wurde vom Obergericht sinngemäss als nicht mehr vorhanden angesehen, nachdem der Beschwerdeführer im Juni 1975 einen weiteren qualifizierten Einbruchdiebstahl in einer Apotheke verübt hat, um sich erneut Betäubungsmittel zu beschaffen. Es liegt in der Tat nahe, das neue Verbrechen als Indiz für den Nichteintritt des theoretisch möglichen Reifungsprozesses zu bewerten. Für diesen Fall ist auch nach dem Gutachten eine unwiderruflich ungünstige Prognose zu stellen, d.h. eine Heilbehandlung als erfolglos zu betrachten. Das Obergericht hat daher nicht Bundesrecht verletzt, wenn es eine Einweisung des Beschwerdeführers in eine Heilanstalt für Rauschgiftsüchtige im Sinne von Art. 44 Ziff. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
BGE 102 IV 234 S. 237
Massnahmevollzuges sich ungünstig ausgewirkt haben und dass die Einweisung des Beschwerdeführers in eine Heilanstalt für Rauschgiftsüchtige den Behandlungserfolg der übrigen Insassen gefährden würde. Beim vorliegenden Sachverhalt konnte in analoger Anwendung von Art. 44 Ziff. 3 Abs. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.