Urteilskopf

102 IV 15

4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 janvier 1976 dans la cause Nicole contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 15

BGE 102 IV 15 S. 15

A.- Michel Nicole a été condamné le 23 avril 1951 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 6 mois d'emprisonnement pour débauche contre nature. Le sursis assortissant cette peine a été révoqué à la suite d'une nouvelle condamnation, à 8 mois d'emprisonnement, prononcée le 18 mars 1952 par le même Tribunal, pour attentat à la pudeur des enfants. L'exécution des deux peines a été suspendue, Nicole étant interné à Cery pour une durée indéterminée. Par la suite, Nicole a été libéré conditionnellement avec effet rétroactif au 1er octobre 1952, puis le Président du Tribunal de district de Lausanne a décidé, le 9 avril 1956, de lui accorder la remise totale des peines prononcées contre lui.
BGE 102 IV 15 S. 16

Le 22 novembre 1962, Nicole a été derechef condamné pour attentat à la pudeur d'une enfant, par le Tribunal correctionnel du district de Vevey, à 20 jours d'emprisonnement, et le 5 juillet 1967, par le Tribunal de police de Lausanne, à 15 jours d'emprisonnement, pour une infraction semblable. Nicole, qui avait divorcé en 1965, a épousé en 1967 Ursula Schaerli, mère d'une enfant naturelle prénommée Sybille. Cette dernière était née le 4 mars 1965; elle a été autorisée par l'autorité compétente à porter le patronyme de Nicole. Du printemps 1971 à la fin de 1974, Nicole s'est livré à des attentats répétés à la pudeur de la petite Sybille qui a été et se trouve encore gravement perturbée par les actes dont elle a été victime. Nicole a été soumis à une expertise psychiatrique. Les deux experts consultés estiment qu'il n'est atteint ni de maladie mentale, ni de faiblesse d'esprit, ni d'une grave altération de la conscience; ses troubles de caractère seraient assimilables à un développement mental incomplet; de ce fait, et bien qu'il possédât pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, il n'aurait pu se déterminer d'après cette appréciation. Une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique ne serait pas indiquée, car il est accessible à une sanction pénale et serait peut-être, par l'effet d'une peine privative de liberté, amené à une prise de conscience qui lui serait profitable à l'avenir; il serait toutefois utile qu'au cours de sa détention, il puisse se confier à un médecin psychiatre qui le verrait périodiquement. Le 9 mai 1975, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné Nicole à six ans de réclusion, sous déduction de 114 jours de détention préventive, pour attentat qualifié à la pudeur des enfants.
B.- Le recours de Nicole a été rejeté le 16 juillet 1975 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci a estimé que le grief tiré par Nicole d'une violation de l'art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP était mal fondé, dès lors que les premiers juges s'étaient référés à l'expertise précitée pour renoncer à renvoyer Nicole dans un hôpital psychiatrique et puisqu'ils avaient, dans leurs considérants, confié à l'autorité d'exécution le soin d'examiner les modalités du traitement à administrer pendant l'incarcération.

C.- Nicole se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il

BGE 102 IV 15 S. 17

demande à être renvoyé dans un hôpital ou un hospice, ou tout au moins à bénéficier d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP.
Erwägungen

Considérant en droit:

4. a) Bien que les experts aient estimé utile que le recourant puisse, déjà lors de son incarcération, se confier à un médecin psychiatre, l'autorité cantonale a renoncé à ordonner un traitement ambulatoire au sens de l'art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP. Elle s'est limitée à confier à l'autorité administrative le soin de fixer les modalités du traitement psychiatrique durant l'exécution de la peine. Une telle recommandation, faute de figurer dans le dispositif de la décision judiciaire, ne lie pas l'autorité d'exécution et ne saurait de ce fait être assimilée à une mesure ordonnée en application de l'art. 43 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP. De plus, les dispositions prises dans une telle hypothèse par l'autorité d'exécution échappent à l'action du juge, alors que celui-ci, en vertu de l'art. 43 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP (cf. item art. 43 ch. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
CP), conserve un pouvoir d'intervention et de contrôle sur les mesures qu'il ordonne lui-même. Il n'est dès lors pas indifférent de déterminer si le recourant devait ou non faire l'objet d'un traitement ambulatoire ordonné par le juge. b) Savoir si l'état mental du délinquant exige une psychothérapie et si un tel traitement est de nature à éliminer ou à atténuer le risque de récidive est une question d'appréciation dont la solution incombe au premier chef au juge du fait. Le Tribunal fédéral n'intervient donc sur ce point que si l'autorité cantonale a outrepassé son pouvoir d'appréciation ou si elle s'est fondée sur des considérations qui sont en contradiction avec le droit fédéral ou avec le but des mesures concernant les délinquants anormaux. La possibilité pour le recourant de se confier à un psychiatre relève déjà, en principe, des soins accordés aux détenus dans tous les établissements, en vertu de l'art. 46 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
CP. L'autorité cantonale était donc fondée à admettre que l'autorité administrative ferait le nécessaire à cet égard, en vertu de ses obligations propres. Par ailleurs, pendant la détention, il n'existe guère de danger que les tendances pédophiles du
BGE 102 IV 15 S. 18

recourant puissent se manifester. En cas de libération anticipée, il sera possible d'écarter un tel risque par des règles de conduite appropriées. Certes, un traitement ordonné par le juge aurait pu, en cas de nécessité, être encore poursuivi après la remise en liberté - même provisoire - du recourant. Il n'y avait toutefois pas à tenir compte de cette éventualité, étant donné la longue durée pendant laquelle le recourant demeurera incarcéré et se trouvera ainsi sous le contrôle de l'autorité d'exécution. Au surplus, le recourant ne s'est jusqu'ici jamais dérobé ou soustrait à un traitement psychiatrique. Lorsque le seul traitement psychiatrique envisagé par les experts se réduit à des entretiens qu'il serait "utile" pour le patient d'avoir périodiquement avec un médecin, on ne saurait véritablement reprocher au juge d'excéder son pouvoir appréciateur en renonçant à prévoir lui-même les modalités de cette mesure et de s'en remettre pour cela à l'autorité d'exécution. Le pourvoi doit ainsi être rejeté également sur ce point.
5. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Il ressort des pièces produites qu'il est dénué de ressources. On ne saurait par ailleurs dire que son pourvoi, bien que rejeté, ait été dès l'abord dénué de toute chance de succès. Il remplit donc les conditions posées à l'art. 152
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
OJ.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 102 IV 15
Date : 30 janvier 1976
Publié : 31 décembre 1976
Source : Tribunal fédéral
Statut : 102 IV 15
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 43 CP; mesures concernant les délinquants anormaux. 1. La recommandation à l'autorité d'exécution de fixer les modalités


Répertoire des lois
CP: 43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
43n  46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
OJ: 152
Répertoire ATF
102-IV-15
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lausanne • emprisonnement • autorité cantonale • tribunal fédéral • traitement ambulatoire • autorité administrative • cour de cassation pénale • mois • délinquant anormal • peine privative de liberté • calcul • acte d'ordre sexuel • acte d'ordre sexuel avec un enfant • maladie mentale • pouvoir d'appréciation • détention provisoire • membre d'une communauté religieuse • risque de récidive • libération conditionnelle • augmentation • décision • directive • assistance judiciaire • tennis • incombance • chances de succès • expertise psychiatrique • faculté d'apprécier • durée indéterminée • droit fédéral • provisoire • vaud • examinateur • tribunal cantonal • tribunal de police
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