102 IV 12
3. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 11. Februar 1976 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
Regeste (de):
- Verwahrung gemäss Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. 4 Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 - Das Gesetz verlangt nicht, dass die vorsätzlichen Verbrechen oder Vergehen, die der Täter begangen hat oder von ihm in Zukunft zu erwarten sind, besonders schwer seien.
Regeste (fr):
- Internement au sens de l'art. 42 CP
- La loi n'exige pas que les crimes ou délits intentionnels que l'auteur a commis ou qu'il risque de commettre à l'avenir soient particulièrement graves.
Regesto (it):
- Internamento ai sensi dell'art. 42 CP
- La legge non esige che i crimini o delitti intenzionali che l'agente abbia commesso o rischi di commettere in futuro siano particolarmente gravi.
Sachverhalt ab Seite 12
BGE 102 IV 12 S. 12
A.- X., geboren im Jahre 1928, ist 18 mal vorbestraft und insgesamt 16 mal wegen Vermögensdelikten, zumeist wegen Betruges, zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. 1948 erfolgte seine Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt, 1950 eine Verurteilung zu 12 Monaten und 1953 eine solche zu 18 Monaten Gefängnis. Wegen gewerbsmässigen Betruges wurde X. sodann im Dezember 1955 mit 20 Monaten Zuchthaus bestraft und nach weiteren, teils längeren Strafverbüssungen erkannte das Obergericht des Kantons Zürich am 7. Juli 1967 erstmals auf Verwahrung nach Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Aus dem Vollzug der Verwahrung wurde der Angeklagte am 29. Dezember 1969 unter Ansetzung einer dreijährigen Probezeit mit Schutzaufsicht entlassen. Vom Sommer 1970 an
BGE 102 IV 12 S. 13
bis zu seiner am 21. Februar 1974 erfolgten Verhaftung beging er neben anderen Schwindeleien 26 Betrüge bzw. Betrugsversuche. Er täuschte jeweils eine gar nicht oder jedenfalls nicht im dargestellten Masse bestehende Hilfsbedürftigkeit besonders Personen wie Freundinnen, Fürsorgern, Geistlichen und Angehörigen der Heilsarmee vor, welche darauf besonders ansprechbar waren. So ertrog er in meistens kleineren Beträgen gesamthaft über Fr. 4'400.--.
B.- Das Bezirksgericht Zürich sprach am 29. November 1974 X. des gewerbsmässigen Betruges schuldig und verurteilte ihn zu einem Jahr Zuchthaus unter Anrechnung der Untersuchungshaft sowie zu einer Busse von Fr. 100.--. Anstelle des Strafvollzuges ordnete es die Verwahrung im Sinne von Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
C.- Auf Berufung des Verurteilten hin bestätigte das Obergericht des Kantons Zürich am 27. Juni 1975 das erstinstanzliche Urteil mit der Abänderung, dass es in einigen Fällen wiederholten Betrug bzw. Betrugsversuch ausserhalb der Gewerbsmässigkeit annahm und auch die inzwischen aufgelaufene Untersuchungshaft anrechnete.
D.- Eine kantonale Nichtigkeitsbeschwerde hat das Kassationsgericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 6. November 1975 abgewiesen, soweit es darauf eingetreten ist.
E.- X. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichtes sei aufzuheben und von der Verwahrung sei Umgang zu nehmen; eventuell sei in Anwendung von Art. 43, subeventuell von Art. 44 eine ambulante Behandlung des Verurteilten anzuordnen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Eine Verwahrung gemäss Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
b) Das Gesetz verlangt nicht, dass die vorsätzlichen Verbrechen oder Vergehen, die der Täter begangen hat oder die
BGE 102 IV 12 S. 14
von ihm in Zukunft zu erwarten sind, besonders schwer seien. Es trifft zwar zu, dass nur ein geringer Teil der Gewohnheitsverbrecher sehr schwere Delikte begeht (siehe dazu die empirische Untersuchung von CHR. BRÜCKNER. Der Gewohnheitsverbrecher und die Verwahrung in der Schweiz gemäss Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |