102 III 89
17. Arrêt du 23 juin 1976 dans la cause Administration de la masse en faillite B.
Regeste (de):
- Art. 891 Abs. 2, 904 ZGB.
- Die Frage nach dem Umfang der durch das Faustpfand gewährten Sicherheit und nach demjenigen der Pfandhaft bei verpfändeten Grundpfandtiteln ist materiell-rechtlicher Natur. Es drängt sich auf, im Kollokationsplan über diese Punkte einen klaren Entscheid zu treffen, zumal den Betroffenen die Möglichkeit offen steht, den Kollokationsplan mit Klage anzufechten.
Regeste (fr):
- Art. 891 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 891 - 1 Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage.
1 Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. 2 Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. 2 Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi. - L'étendue de la garantie fournie par le nantissement et celle du droit du créancier sur des titres hypothécaires remis en gage sont des questions qui relèvent du droit matériel. Il convient de prendre une décision claire sur ces points dans l'état de collocation, la voie de l'action en contestation de l'état de collocation étant ouverte aux intéressés.
Regesto (it):
- Art. 891 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 891 - 1 Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage.
1 Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. 2 Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.
1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. 2 Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi. - La portata della garanzia fornita con il pegno manuale e quella del diritto del creditore su titoli ipotecari costituiti in pegno sono questioni del diritto materiale. È opportuno che nella graduatoria sia presa una decisione chiara su questi punti, in quanto la via dell'azione di contestazione della graduatoria è aperta agli interessati.
Sachverhalt ab Seite 89
BGE 102 III 89 S. 89
A.- a) Dans la faillite de B., à Villars-sur-Glâne, ouverte le 5 janvier 1970, G., à Crans-sur-Sierre, a produit une créance de 790'000 fr. en capital et intérêts, valeur au 31 mars 1968, plus 139'347 fr. 20 représentant les intérêts à 10% courus du 31 mars 1968 au 5 janvier 1970. La créance était garantie, entre autres, par deux obligations hypothécaires au porteur remises en nantissement au créancier, d'une valeur nominale de 1'000'000 fr. au total (650'000 fr. et 350'000 fr.), grevant en premier rang la part de copropriété de la moitié de B. aux art. 469, 474, 472 et 1198 du registre foncier de Villars-sur-Glâne. Les obligations hypothécaires avaient été constituées avec intérêt à 5 1/2%.
BGE 102 III 89 S. 90
Dans l'état de collocation, déposé le 24 février 1973, les créances de G. étaient admises pour, respectivement, 790'000 fr. et 51'847 fr. 20, plus frais de poursuite, par 58 fr. 80 (841'906 fr. au total), garanties notamment par les deux obligations hypothécaires au porteur susmentionnées. L'état des charges du 24 février 1973, déposé comme partie intégrante de l'état de collocation, indiquait comme créances garanties par gage immobilier les deux obligations hypothécaires "garantissant un prêt de 790'000 fr. plus int." (le taux et le point de départ de l'intérêt n'étant pas mentionnés). L'indication du montant en capital de chacune des obligations hypothécaires est suivie de la mention: "int. ...% du ... au jour de la vente le ...". b) Par demande du 5 mars 1973, G. a attaqué l'état de collocation, concluant, d'une part, à ce que les intérêts au 10% sur la créance de 790'000 fr. figurent à l'état de collocation pour la période allant du 31 mars 1968 au jour du versement des fonds après réalisation, et, d'autre part, à ce que le montant admis à titre d'intérêt, par 51'847 fr. 20, soit rétabli à 139'347 fr. 20. Dans sa réponse du 17 septembre 1973, l'administration de la faillite a opposé une exception d'irrecevabilité à la première conclusion du demandeur et conclu au rejet de la deuxième conclusion. Pour justifier l'exception d'irrecevabilité, la masse disait que le calcul des intérêts dus après l'ouverture de la faillite n'était pas à régler dans la procédure de collocation, mais lors de la distribution des deniers. G. a retiré son action le 10 juillet 1974. L'Office des faillites a alors indiqué dans l'état des charges du 24 février 1973 que, ensuite du retrait de l'action, le montant des gages conventionnels était ramené de 1'000'000 fr. à 841'906 fr., soit au montant admis dans l'état de collocation, somme dans laquelle sont inclus les intérêts jusqu'au jour de l'ouverture de la faillite. c) Le 2 mars 1976, ont été déposées les conditions de vente de la part de copropriété de B. Elles prévoyaient notamment la prise en charge par l'adjudicataire des frais d'un plan de quartier relatif aux immeubles en copropriété, dressé par l'architecte P., par 37'830 fr. Y était annexé un état des charges épuré au 15 mars 1976, qui portait la créance principale (capital et intérêts au jour de la faillite) pour 798'677 fr., comme G. l'avait indiqué dans un décompte adressé à l'Office
BGE 102 III 89 S. 91
des faillites. Les créances d'intérêts après l'ouverture de la faillite étaient admises comme il suit: "- intérêt 5 1/2% du 12 août 1975 au 15 mars 1976
sur 350'000 fr. 11'389 fr. 60
-intérêt 5 1/2% du 27 novembre 1975 au 15 mars 1976
sur 650'000 fr. 10'824 fr. 30."
Ainsi, l'inscription de la garantie de la créance de G. était prévue par 820'890 fr. 90 au total, alors que, dans son décompte adressé à l'Office des faillites, G. avait indiqué, pour les intérêts conventionnels de 10% par an dès le jour de l'ouverture de la faillite, un montant de 508'392 fr., parvenant ainsi à une créance de 1'307'069 fr. au total (798'677 fr. + 508'392 fr.) d) Le 12 mars 1976, G. a déposé une plainte contre les conditions de vente auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, autorité cantonale de surveillance.
B.- Le 29 avril 1976, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis la plainte et modifié les conditions de vente en ce sens que: a) la condition relative à la prise en charge par l'adjudicataire des frais d'établissement du plan de quartier de l'architecte P. est supprimée; b) l'état des charges au 15 mars 1976 annexé aux conditions de vente est ainsi rectifié: Sont admises à l'état des charges les créances garanties par gage de G., pour 790'000 fr. en capital et 51'847 fr. 20 en intérêts, montant représentant les intérêts échus au jour de la faillite; le montant de 790'000 fr. en capital portera intérêts à 10% dès le prononcé de la faillite jusqu'au jour de la réalisation du gage.
C.- L'administration de la faillite recourt au Tribunal fédéral. Elle demande que la partie du dispositif rectifiant l'état des charges soit annulée et remplacée par le dispositif suivant: Sont admises à l'état des charges les créances garanties par gage de G. pour un montant de 1'000'000 fr. en capital représentant les deux obligations hypothécaires au porteur de 350'000 fr. respectivement 650'000 fr. plus l'intérêt courant au 5 1/2% de ces deux obligations au jour de la réalisation. G. conclut au rejet du recours.
BGE 102 III 89 S. 92
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'administration de la faillite a qualité pour recourir, car elle défend les intérêts de la masse (ATF 100 III 65 consid. 1 et les arrêts cités).
2. La recourante ne remet en cause que la question de l'étendue du droit du créancier sur les titres donnés en nantissement. Elle part de l'idée que, comme il s'agit en l'espèce d'un gage mobilier constitué sur un titre hypothécaire, conformément à l'art. 904
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. |
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1 | Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. |
2 | Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier: |
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1 | Le gage immobilier garantit au créancier: |
1 | le capital; |
2 | les frais de poursuite et les intérêts moratoires; |
3 | les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus. |
2 | Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs. |
BGE 102 III 89 S. 93
du créancier; une modification de ce type devrait être révoquée sur plainte, ce qui remet les choses dans la situation où elles se trouvaient sur la base de l'état des charges du 24 février 1973, soit dans l'équivoque. La décision de l'autorité de surveillance doit dès lors être annulée et l'affaire renvoyée à l'administration de la faillite pour qu'elle prenne une décision claire, susceptible d'être attaquée par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation.
3. Pour trancher les deux questions dans l'état de collocation, l'administration devra procéder sur la base d'un examen de la situation matérielle. a) Etendue du droit du créancier sur les obligations hypothécaires remises en gage. On est en présence d'un gage mobilier constitué sur une créance; les art. 899 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 899 - 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
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1 | Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. |
2 | Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicables. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. |
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1 | Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. |
2 | Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. |
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1 | Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. |
2 | Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. |
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1 | Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. |
2 | Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier: |
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1 | Le gage immobilier garantit au créancier: |
1 | le capital; |
2 | les frais de poursuite et les intérêts moratoires; |
3 | les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus. |
2 | Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 904 - 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. |
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1 | Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement. |
2 | Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 891 - 1 Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. |
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1 | Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. |
2 | Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires. |
BGE 102 III 89 S. 94
au créancier tous les intérêts conventionnels existant encore au moment de la réalisation, ainsi que les frais de poursuite et les intérêts moratoires, par opposition à l'art. 818 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier: |
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1 | Le gage immobilier garantit au créancier: |
1 | le capital; |
2 | les frais de poursuite et les intérêts moratoires; |
3 | les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus. |
2 | Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 891 - 1 Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. |
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1 | Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. |
2 | Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 891 - 1 Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. |
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1 | Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. |
2 | Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires. |
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet partiellement le recours en ce sens que la décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'administration de la faillite pour décision dans le sens des considérants.