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BGE-102-III-67 - 1976-07-22 - BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht - Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG); Einstellung des...
Urteilskopf

102 III 67

13. Arrêt du 22 juillet 1976 dans la cause X. S.A.

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 67

BGE 102 III 67 S. 67

A.- a) Le 27 août 1974, la société X. S.A., à Neuchâtel, a fait notifier, par l'office des poursuites de Lausanne-Est, un commandement de payer à Y., à Lausanne.
BGE 102 III 67 S. 68

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.
Par décision du 6 mars 1975, le Président du Tribunal du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire. Le recours formé en temps utile par le poursuivi contre ce prononcé a été rejeté par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 1er mai 1975. Ce recours n'avait pas fait l'objet d'une ordonnance d'effet suspensif, le recourant ne l'ayant d'ailleurs pas demandé. Dans l'intervalle, la poursuivante avait requis la continuation de la poursuite et obtenu une saisie provisoire, exécutée les 14 et 23 avril 1975. A la place des biens à saisir, le poursuivi a remis à l'Office un acte de cautionnement d'une banque lausannoise, daté du 23 avril 1975. Par demande du 12 mai 1975, Y. a ouvert action en libération de dette contre X. S.A. devant la Cour civile du canton de Vaud. Estimant que la saisie était devenue définitive, faute d'action en libération de dette introduite dans les dix jours dès la communication du prononcé de mainlevée de première instance et faute d'effet suspensif accordé au recours contre ce prononcé, la poursuivante est intervenue auprès de l'Office les 27 novembre, 10 et 15 décembre 1975, en vue d'obtenir le règlement de la poursuite. Par lettre du 16 janvier 1976, l'Office a refusé de procéder au paiement. La poursuivante a porté plainte contre cette décision. b) Le 12 février 1976, le Président du Tribunal du district de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Sa décision est motivée en substance comme il suit: D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, fondée sur l'art. 36
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

Art. 36  
  Eine Beschwerde, Weiterziehung oder Berufung hat nur auf besondere Anordnung der Behörde, an welche sie gerichtet ist, oder ihres Präsidenten aufschiebende Wirkung. Von einer solchen Anordnung ist den Parteien sofort Kenntnis zu geben.
LP, un prononcé de mainlevée rendu en première instance entre en force dès sa notification, sauf si le droit cantonal de procédure prévoit un recours ayant effet suspensif ex lege ou que l'autorité de recours ait expressément accordé l'effet suspensif in casu. Hormis ces deux hypothèses, le délai de dix jours prévu à l'art. 83 al. 2
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

Art. 83  
  1.   Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
  2.   Der Betriebene kann indessen innert 20 Tagen nach der Rechtsöffnung auf dem Weg des ordentlichen Prozesses beim Gericht des Betreibungsortes auf Aberkennung der Forderung klagen. [1]
  3.   Unterlässt er dies oder wird die Aberkennungsklage abgewiesen, so werden die Rechtsöffnung sowie gegebenenfalls die provisorische Pfändung definitiv. [2]
  4.   Zwischen der Erhebung und der gerichtlichen Erledigung der Aberkennungsklage steht die Frist nach Artikel 165 Absatz 2 still. Das Konkursgericht hebt indessen die Wirkungen des Güterverzeichnisses auf, wenn die Voraussetzungen zu dessen Anordnung nicht mehr gegeben sind. [3]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
LP pour ouvrir action en libération de dette part de la communication de la décision de mainlevée rendue en première instance (ATF 47 III 68, 101 III 42 consid. 3).
En droit vaudois, l'art. 59 de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP) dispose

BGE 102 III 67 S. 69


qu'en cas de recours contre un prononcé soumis à la procédure sommaire de poursuite (mainlevée, notamment) l'exécution du prononcé n'est suspendue que s'il en est ainsi ordonné par le président de l'autorité de recours. Il en découle qu'au regard de la jurisprudence fédérale précitée, l'action en libération de dette avait été introduite tardivement en l'espèce, l'effet suspensif n'ayant pas été ordonné lors du recours exercé par le poursuivi contre la décision de mainlevée provisoire du 6 mars 1975. Toutefois, antérieurement à 1940, le recours en cette matière avait automatiquement effet suspensif selon la procédure vaudoise. La règle selon laquelle le recours n'a d'effet suspensif que s'il en est ainsi ordonné remonte à la LVLP de 1940 et a été reprise dans l'actuelle LVLP, de 1955. Or, malgré la modification législative de 1940, une pratique constante s'est maintenue jusqu'ici dans le canton de Vaud, suivant laquelle le délai de dix jours pour ouvrir action en libération de dette part de l'expiration du délai de recours contre le prononcé de mainlevée ou, en cas de recours, dès la communication de l'arrêt de la juridiction cantonale supérieure. Cette pratique, expressément consacrée par la jurisprudence, a été appliquée immuablement pendant trente-six ans avant que l'on s'avise, par la publication de l'arrêt ATF 101 III 40 ss, qu'elle n'était pas conforme à la jurisprudence fédérale. On peut dès lors se demander si, durant une période transitoire, les actions en libération de dette introduites dans le délai admis jusqu'ici ne seront pas considérées comme valablement ouvertes en vertu d'un droit coutumier. Le juge ordinaire, notamment la Cour civile du canton de Vaud, n'ayant pas tranché la question, un doute subsiste à cet égard. Or, lorsqu'il en est ainsi, les autorités de poursuite ne doivent pas préjuger de la décision du juge du fond.

B.- X. S.A. a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale supérieure de surveillance. Cette juridiction a rejeté le recours le 4 juin 1976, pour les motifs suivants: En règle générale, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est le juge dont relève l'action en libération de dette qui est compétent pour décider si l'action a été introduite en temps utile. Les autorités de poursuite ne sont pas tenues d'attendre la décision judiciaire seulement s'il ressort indubitablement

BGE 102 III 67 S. 70


du dossier que l'action a été ouverte après l'expiration du délai légal; pour peu qu'il y ait doute à ce sujet, elles doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de suivre à l'exécution forcée. Or, en l'espèce, l'autorité inférieure a estimé avec raison qu'un doute subsistait à cet égard, compte tenu de la pratique, jusqu'ici constante, des autorités vaudoises. Ce doute est aujourd'hui d'autant plus fondé que, dans un jugement du 11 mai 1976, la Cour civile du canton de Vaud a tenu pour recevable, soit introduite en temps utile, une action en libération de dette où la question de l'observation du délai légal se présentait exactement comme dans la présente affaire. Vu ce jugement tout récent, il serait surprenant que la Cour civile adopte une solution différente lorsqu'elle statuera sur l'action pendante devant elle entre les parties.

C.- X. S.A. recourt au Tribunal fédéral. Elle demande qu'il soit prononcé que la saisie est définitive et qu'il peut y être donné suite.

Erwägungen


Considérant en droit:


1. La recourante fait valoir, comme devant l'autorité cantonale supérieure de surveillance, qu'en présence de textes clairs une coutume cantonale ne saurait l'emporter sur la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral. En l'espèce, dit-elle, il n'y a aucun doute que l'action en libération de dette a été ouverte tardivement, puisqu'il s'est écoulé plus de deux mois entre la décision de mainlevée de première instance et le dépôt de la demande; les autorités de poursuite devaient donc considérer la saisie comme définitive et suivre à l'exécution forcée.

2. a) La première question qui se pose en l'occurrence est de savoir si, en vertu d'une pratique appliquée pendant plus de trente ans par les autorités vaudoises nonobstant le texte de la LVLP, le recours en matière de mainlevée provisoire a effet suspensif, le délai pour ouvrir action en libération de dette ne commençant à courir que dès la communication de l'arrêt de la juridiction cantonale supérieure. Mais il s'agit là d'un problème de droit cantonal, qui ne peut pas être examiné par le Tribunal fédéral (art. 43 al. 1
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

Art. 83  
  1.   Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
  2.   Der Betriebene kann indessen innert 20 Tagen nach der Rechtsöffnung auf dem Weg des ordentlichen Prozesses beim Gericht des Betreibungsortes auf Aberkennung der Forderung klagen. [1]
  3.   Unterlässt er dies oder wird die Aberkennungsklage abgewiesen, so werden die Rechtsöffnung sowie gegebenenfalls die provisorische Pfändung definitiv. [2]
  4.   Zwischen der Erhebung und der gerichtlichen Erledigung der Aberkennungsklage steht die Frist nach Artikel 165 Absatz 2 still. Das Konkursgericht hebt indessen die Wirkungen des Güterverzeichnisses auf, wenn die Voraussetzungen zu dessen Anordnung nicht mehr gegeben sind. [3]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

Art. 83  
  1.   Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
  2.   Der Betriebene kann indessen innert 20 Tagen nach der Rechtsöffnung auf dem Weg des ordentlichen Prozesses beim Gericht des Betreibungsortes auf Aberkennung der Forderung klagen. [1]
  3.   Unterlässt er dies oder wird die Aberkennungsklage abgewiesen, so werden die Rechtsöffnung sowie gegebenenfalls die provisorische Pfändung definitiv. [2]
  4.   Zwischen der Erhebung und der gerichtlichen Erledigung der Aberkennungsklage steht die Frist nach Artikel 165 Absatz 2 still. Das Konkursgericht hebt indessen die Wirkungen des Güterverzeichnisses auf, wenn die Voraussetzungen zu dessen Anordnung nicht mehr gegeben sind. [3]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
OJ). Le recours est donc irrecevable sur ce point. b) La question de savoir si l'action en libération de dette a

BGE 102 III 67 S. 71


été introduite en temps utile n'est ainsi pas claire en l'espèce. Dans ces conditions, conformément à une jurisprudence bien établie, rappelée à bon escient par l'autorité cantonale supérieure de surveillance et qui n'est pas critiquée par la recourante (ATF 28 I 275, ATF 53 III 68 consid. 1, ATF 65 III 91, 91 III 17 consid. 1; cf. JAEGER, n. 7 ad art. 83
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)

Art. 83  
  1.   Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
  2.   Der Betriebene kann indessen innert 20 Tagen nach der Rechtsöffnung auf dem Weg des ordentlichen Prozesses beim Gericht des Betreibungsortes auf Aberkennung der Forderung klagen. [1]
  3.   Unterlässt er dies oder wird die Aberkennungsklage abgewiesen, so werden die Rechtsöffnung sowie gegebenenfalls die provisorische Pfändung definitiv. [2]
  4.   Zwischen der Erhebung und der gerichtlichen Erledigung der Aberkennungsklage steht die Frist nach Artikel 165 Absatz 2 still. Das Konkursgericht hebt indessen die Wirkungen des Güterverzeichnisses auf, wenn die Voraussetzungen zu dessen Anordnung nicht mehr gegeben sind. [3]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
[3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1).
LP), les autorités de poursuite sont tenues d'attendre la décision judiciaire. Respectant ces principes, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral.


Dispositiv


Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
102 III 67 22. Juli 1976 31. Dezember 1976 Bundesgericht 102 III 67 BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht Bestätigung der Rechtsprechung

Objet Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG); Einstellung des...

Répertoire des lois
LP 36
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 36  
  La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP 83
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 83  
  1.   Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
  2.   De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire. [1]
  3.   S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives. [2]
  4.   Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies. [3]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
OJ 43OJ 81
Répertoire ATF