102 III 165
31. Arrêt de la IIe Cour civile du 31 août 1976 dans la cause Hangartner contre Société immobilière Port Pregny S.A.
Regeste (de):
- Arrestbefehl, der auf ein Grundstück lautet, das im Grundbuch auf den Namen einer Immobiliengesellschaft eingetragen ist, deren sämtliche Aktien der Arrestschuldner erworben hat. Widerspruchsklage (Art. 109 SchKG).
- 1. Ob der Arrestgläubiger seine Forderung hinreichend glaubhaft gemacht hat, ist im Prozess zwischen dem Drittansprecher und dem Arrestgläubiger nicht zu prüfen (E. I/1).
- 2. Es geht nicht an, die Zwangsvollstreckung durch eine wörtliche Auslegung von Art. 10 VZG verhindern zu wollen, wenn nach der zivilrechtlichen Praxis die rechtliche Dualität von Gesellschaft und Alleinaktionär wegen Rechtsmissbrauchs unbeachtlich ist (E. I/2).
- 3. Dass - wie der Gläubiger vorbringt - der Schuldner im Zeitpunkt des Arrestvollzuges noch Inhaber aller Aktien der Gesellschaft war, ergibt sich normalerweise aus einer negativen Tatsache, nämlich aus dem Fehlen einer Zession an einen Dritten. Die Gesellschaft, die geltend macht, die Aktien hätten damals nicht mehr dem Schuldner gehört, hat demzufolge nach Treu und Glauben zum Beweis beizutragen, indem sie eine Zession nachweist (E. II/2).
- 4. Besondere Gründe, die im vorliegenden Fall gestützt auf die Rechtsprechung den Schluss zulassen, die Gesellschaft hafte für die Schulden des Alleinaktionärs (E. II/3).
Regeste (fr):
- Ordonnance de séquestre portant sur un immeuble inscrit au Registre foncier comme étant la propriété d'une société immobilière dont le débiteur du créancier séquestrant a acquis le capital-actions. Action en contestation de revendication (art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite:
1 Sont intentées au for de la poursuite: 1 les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; 2 les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. 2 Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. 3 Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. 4 Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 5 En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. - 1. Le point de savoir si le créancier séquestrant a rendu sa créance suffisamment vraisemblable n'a pas à être discuté dans le procès opposant le tiers revendiquant et le créancier séquestrant (consid. I/1).
- 2. On ne saurait, par le biais d'une interprétation littérale de l'art. 10 ORI, faire obstacle à la procédure d'exécution forcée quand, selon la loi civile telle que l'interprète la jurisprudence, la dualité juridique de la société et du propriétaire du capital-actions ne doit pas être prise en considération parce qu'il y a abus de droit à l'invoquer (consid. I/2).
- 3. La preuve que, comme l'allègue le créancier séquestrant, le débiteur était encore propriétaire du capital-actions de la société au moment de l'exécution du séquestre résulte normalement d'un fait négatif, savoir l'absence de cession à un tiers. La société qui soutient que le capital-actions n'appartenait plus alors au débiteur doit donc, en vertu des règles de la bonne foi, participer à la procédure probatoire en apportant la preuve d'une cession (consid. II/2).
- 4. Motifs particuliers, au sens de la jurisprudence, permettant de dire qu'en l'espèce la société est responsable des dettes de l'actionnaire unique (consid. II/3).
Regesto (it):
- Decreto di sequestro avente per oggetto un fondo iscritto nel registro fondiario al nome di una società immobiliare di cui il debitore del creditore sequestrante ha acquistato il capitale azionario. Azione di contestazione di rivendicazione.
- 1. La questione a sapere se il creditore sequestrante ha reso il suo credito sufficientemente verosimile non deve essere discussa nel processo che oppone il terzo rivendicante al creditore sequestrante (consid. I/1).
- 2. Non è possibile fare ostacolo all'esecuzione forzata, fondandosi su di un'interpretazione letterale dell'art. 10 RFF, quando, giusta la legge civile quale interpretata dalla giurisprudenza, la dualità giuridica della società e del proprietario del capitale azionario non deve essere presa in considerazione in quanto il prevalersene costituisce abuso di diritto (consid. I/2).
- 3. La prova della circostanza che, come allegato dal creditore sequestrante, il debitore era ancora proprietario del capitale azionario della società al momento dell'esecuzione del sequestro risulta normalmente da un fatto negativo, cioè dall'assenza di cessione a un terzo. La società che sostiene che il capitale azionario non appartiene più al debitore deve quindi, in virtù delle regole della buona fede, partecipare alla procedura probatoria fornendo la prova di una cessione (consid. II/2).
- 4. Motivi particolari che, ai sensi della giurisprudenza, permettono nel caso concreto di affermare che la società è responsabile dei debiti dell'azionista unico (consid. II/3).
Sachverhalt ab Seite 166
BGE 102 III 165 S. 166
A.- a) Se disant créancier de Bernard Cornfeld à concurrence de 200'000 fr., Willy Hangartner a obtenu, le 15 octobre 1973, une ordonnance de séquestre portant notamment sur la villa Elma, à Pregny, propriété de la Société immobilière Port Pregny S.A. selon inscription au Registre foncier. Il invoquait comme titre de créance un droit à des dommages-intérêts pour des actes illicites que Cornfeld aurait commis lors de l'émission de parts du Fund of Funds. Cornfeld était alors et est
BGE 102 III 165 S. 167
encore sous le coup de poursuites pénales déclenchées par plusieurs de ses créanciers. Au moment de l'exécution du séquestre, soit le 11 septembre 1973, il était détenu préventivement à Genève. Depuis lors, il a été mis en liberté provisoire moyennant versement d'une caution de 5'000'000 de fr. Pour faire reconnaître son droit à des dommages-intérêts, Hangartner a ouvert action contre Cornfeld le 11 octobre 1973. Cette cause est suspendue. b) Cornfeld a acquis le capital-actions de la Société immobilière Port Pregny S.A. (cent actions au porteur de 1'000 fr.) pour 2'703'711 fr. le 12 décembre 1969. L'avocat X., à Genève, est devenu l'administrateur unique de la société le 3 août 1970. c) L'immeuble séquestré étant inscrit au Registre foncier au nom d'un autre que le débiteur, l'Office des poursuites de Genève a imparti à Hangartner, en vertu des art. 109
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
B.- Hangartner a formé appel auprès de la Cour de justice, qui, le 2 avril 1976, a admis l'action, déclarant que Cornfeld est propriétaire, au sens de l'art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
Cornfeld s'est toujours comporté comme le véritable propriétaire du capital-actions de Port-Pregny S.A. Il n'a jamais apporté la preuve, pourtant facile à fournir, qu'il ne l'était plus. La société défenderesse s'en est également abstenue. On est ainsi en présence d'une société formée par une seule personne (Einmanngesellschaft). Cornfeld s'identifie économiquement
BGE 102 III 165 S. 168
avec Port Pregny S.A. Or, en vertu de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
C.- Port Pregny S.A. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la nullité du séquestre, subsidiairement au rejet de la demande.
Erwägungen
Considérant en droit:
I.
I.1. A l'appui de ses conclusions en nullité du séquestre, la recourante, reprenant un moyen écarté par la Cour de justice, conteste que l'intimé ait rendu vraisemblable l'existence d'une créance contre Cornfeld. Ce moyen est irrecevable. Le point de savoir si le créancier qui a requis le séquestre a rendu sa créance suffisamment vraisemblable relève de l'autorité qui ordonne le séquestre selon l'art. 272
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
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1 | Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:488 |
1 | que sa créance existe; |
2 | qu'on est en présence d'un cas de séquestre; |
3 | qu'il existe des biens appartenant au débiteur. |
2 | Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. |
I.2. Invoquant l'arrêt Pannetier (ATF 93 III 89 ss), la recourante soutient que le séquestre doit être déclaré nul d'office dès lors que, de l'aveu du créancier séquestrant, il porte sur des biens n'appartenant pas au débiteur.
Mais elle sollicite la portée de la jurisprudence. Selon l'arrêt précité, le fait que le créancier requiert le séquestre d'un bien implique normalement qu'il entend soutenir que c'est le débiteur qui en est le propriétaire. L'Office doit s'en remettre à cette allégation, sous réserve de la procédure de revendication si un tiers intervient. Cette règle demeure valable lorsque le séquestre porte sur des biens qui "nominalement" appartiennent à un tiers. Il en va autrement, et le séquestre doit être refusé ou annulé d'office, dans le seul cas où le créancier lui-même attribue à un tiers la propriété des choses séquestrées.
BGE 102 III 165 S. 169
L'arrêt se réfère à un précédent dans lequel le créancier avait requis le séquestre de biens propriété d'un tiers qu'il considérait comme solidairement responsable (ATF 82 III 70 s.). En l'espèce, il est constant que, si le créancier a bien désigné l'immeuble dont il requérait le séquestre comme appartenant à Port Pregny S.A., il a cependant relevé que Cornfeld avait été seul propriétaire du capital-actions de la société et que la donation qu'il prétendait en avoir faite à un trust de droit américain en faveur de ses héritiers serait nulle en vertu de l'arrêté fédéral du 23 mars 1961 instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Le créancier a entendu faire porter le séquestre sur un bien nominalement au nom d'un tiers, mais qu'il considère comme étant en réalité la propriété du débiteur poursuivi. C'est en vain que la recourante soutient qu'un immeuble inscrit au nom d'un autre que le débiteur ne peut être saisi que dans les cas limitativement énumérés par l'art. 10 al. 1 ORI. L'ORI, ordonnance d'exécution, ne s'oppose pas à la saisie, et partant au séquestre, d'un immeuble inscrit au nom d'un tiers lorsque le créancier soutient que ce tiers s'identifie avec le débiteur. Certes, le cas n'est pas expressément mentionné à l'art. 10 ORI. Mais cette disposition légale n'est pas exhaustive; elle ne saurait faire obstacle à la procédure d'exécution forcée dans le cas où, selon la loi civile telle que l'interprète la jurisprudence, la dualité juridique de la société et du propriétaire des actions ne doit pas être prise en considération parce qu'il y a abus de droit à l'invoquer. Entendre littéralement l'art. 10 ORI, c'est l'empêcher de remplir sa fonction, qui est de permettre une procédure d'exécution forcée conforme au droit matériel. On peut d'ailleurs admettre que, quand la dualité juridique formelle dissimule une unité économique complète, l'inscription faite au nom de la société est inexacte au sens de l'art. 10 al. 1 ch. 3 ORI. Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il tend à la nullité du séquestre.
II.
II.1. Selon une jurisprudence bien établie (ATF 71 II 274, ATF 72 II 76, ATF 81 II 459, ATF 85 II 115 s., ATF 92 II 166 consid. 3), lorsque
BGE 102 III 165 S. 170
tout l'actif d'une société anonyme appartient à une seule personne, on ne peut s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes. Malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes.
II.2. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que, dès 1969, Cornfeld était propriétaire de l'intégralité du capital-actions de Port-Pregny S.A., laquelle, économiquement, n'était pas une entité indépendante, mais un instrument à son service: il a passé avec la société un bail de cinquante ans, pour lequel il ne paie aucun loyer, fait pour plusieurs millions de travaux au bâtiment et est le seul créancier figurant au bilan. La recourante n'a aucune existence économique propre. b) Il est d'autre part constant que Cornfeld a réussi jusqu'ici à celer les actions de la société et à les soustraire à l'emprise de ses nombreux créanciers. c) Le seul point sur lequel porte l'argumentation de la recourante est celui de savoir si, lors du séquestre, en septembre 1973, Cornfeld était toujours propriétaire du capital-actions. En principe, le fardeau de cette preuve incombe au créancier séquestrant. Cependant, étant établi qu'antérieurement, dès 1969, Cornfeld était seul actionnaire, la preuve qu'il l'est demeuré jusqu'en septembre 1973 résulte normalement d'un fait négatif, soit l'absence d'une cession à un tiers. En pareil cas, la jurisprudence impose à l'autre partie, en vertu des règles de la bonne foi, qu'elle participe activement à la procédure probatoire en rapportant elle-même la preuve contraire, l'échec de cette preuve - ou l'inaction de la partie - pouvant constituer un indice de l'inexistence du fait (ATF 95 II 138, 233 consid. 1; ATF 98 II 243; ATF 100 Ia 15 ss). Sans doute la recourante soutient être dans l'impossibilité d'établir qu'il y a eu cession des actions. C'est théoriquement concevable. Mais, en réalité, la société est représentée par son administrateur, la seule personne physique à part le titulaire
BGE 102 III 165 S. 171
des actions. Or l'arrêt attaqué retient, avec raison, que, lorsqu'il participe aux assemblées générales, l'administrateur "doit bien avoir l'occasion de rencontrer le porteur des actions" - ou tout au moins son représentant. Les mots "doit bien" sont l'expression, non d'une hypothèse, mais d'une évidence. L'administrateur ne peut ignorer qui se présente ou au nom de qui se présente un mandataire. Etant lui-même actionnaire (art. 707 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 707 - 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572 |
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1 | Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572 |
2 | ...573 |
3 | Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration574, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place. |
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doit tenir pour constant qu'actuellement encore Cornfeld est propriétaire du capital-actions de la société.
II.3. L'identité économique entre Cornfeld et Port Pregny S.A. est parfaite: seul actionnaire, seul créancier, Cornfeld dispose à sa guise de la société, qui n'a aucune autonomie, aucune individualité qui ne soit de forme. En soustrayant les actions à l'emprise de ses créanciers, d'une part, et en suscitant, d'autre part, la revendication par la société de son droit de propriété sur l'immeuble, Cornfeld agit en fraude de la loi, dans le but évident de faire échapper un actif important à ses créanciers. Ce comportement est manifestement abusif au sens de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 102 III 165 S. 173
L'éventualité d'un préjudice que risquerait de subir un acheteur futur des titres, ignorant le séquestre, n'a pas à être prise en considération. On n'achète pas le capital-actions d'une société immobilière de cette importance sans prendre d'élémentaires renseignements sur la situation juridique des immeubles. Une vente conclue sans que l'acheteur soit au courant du séquestre est hautement improbable; elle serait d'ailleurs nulle pour cause de dol au cas où Cornfeld vendrait les actions en taisant l'existence du séquestre.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.