102 II 70
12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mars 1976 dans la cause Dick-Mosca contre Dick-Jeanneret et consorts.
Regeste (de):
- Güterrechtliche Auseinandersetzung im Rahmen einer Erbteilung. Rechtsnatur einer während der Ehe erworbenen und auf den Namen der Ehefrau im Grundbuch eingetragenen Liegenschaft.
- 1. Eine während der Ehe auf den Namen der Ehefrau eingetragene Liegenschaft, die ihr nicht durch Erbschaft oder auf andere unentgeltliche Weise zugefallen ist, ist nicht eingebrachtes Gut der Ehefrau (Erw. 3, 4 und 5).
- 2. Im vorliegenden Fall haben die Ehegatten in dieser Liegenschaft gemeinsam ein Hotel geführt. In dem Masse, als der Erwerb der Ehefrau aus der über die Haushalttätigkeit hinausgehenden Arbeit die Bildung von Ersparnissen erlaubt hat und wieder in die Liegenschaft investiert worden ist, sollte angenommen werden können, es handle sich um eine Anlage, die durch dingliche Surrogation Sondergut im Sinne von Ziff. 2 bzw. 3 des Art. 191 ZGB bildet (Erw. 6).
Regeste (fr):
- Liquidation du régime matrimonial dans le cadre du partage d'une succession. Statut juridique d'un immeuble acquis pendant le mariage et inscrit au nom de la femme au registre foncier.
- 1. Un immeuble inscrit au nom de la femme pendant le mariage et qui ne lui est pas échu par succession ou à quelque autre titre gratuit n'est pas un apport de la femme (consid. 3, 4 et 5).
- 2. En l'espèce, l'immeuble a été exploité comme hôtel en commun par les époux. Dans la mesure où le produit du travail dépassant l'activité domestique a permis des économies et a été réinvesti dans l'immeuble même, on devrait pouvoir admettre l'existence d'un remploi donnant lieu, par effet de subrogation réelle, à la constitution d'un bien réservé selon le ch. 2, respectivement 3, de l'art. 191
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. 2 Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.
Regesto (it):
- Liquidazione del regime matrimoniale nell'ambito della divisione di un'eredità. Statuto giuridico di un fondo acquistato durante il matrimonio e iscritto nel registro fondiario al nome della moglie.
- 1. Un fondo, iscritto al nome della moglie durante il matrimonio, non pertoccatole per successione o per altro titolo gratuito, non è un apporto della moglie (consid. 3, 4 e 5).
- 2. Nel caso concreto, sul fondo in questione i coniugi hanno gestito in commune un albergo. Nella misura in cui il prodotto del lavoro della moglie eccedente l'attività domestica ha permesso economie ed è stato reinvestito nel fondo stesso, si dovrebbe poter ammettere l'esistenza di un reimpiego che dà luogo, per effetto di surrogazione reale, alla costituzione di un bene riservato ai sensi del n. 2, rispettivamente n. 3 dell'art. 191
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté.
1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. 2 Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.
Sachverhalt ab Seite 71
BGE 102 II 70 S. 71
Résumé des faits:
A.- a) Jean-Paul Dick, hôtelier, est décédé intestat à Couvet le 10 mars 1968, laissant comme héritiers légaux sa femme Elisabeth Dick, née Mosca, et son fils Jean-Pierre Dick. Ce dernier est décédé à son tour à Peseux, le 10 juin 1969. Ses héritiers sont sa femme, Huguette Dick, née Jeanneret, et ses deux enfants Pierre-Alain et Pascal-Jean. Le 14 mars 1972, Huguette Dick, agissant pour elle-même et au nom de ses deux fils mineurs, a déposé au Tribunal du Val-de-Travers une demande de partage de la succession de Jean-Paul Dick. Elisabeth Dick a acquiescé à la demande. Elle a présenté, le 9 janvier 1974, un projet de partage, dans lequel, entre autres, l'art. 1944 du cadastre de Couvet de 1130 m2, comprenant l'Hôtel du Pont avec annexes, ainsi que le matériel et mobilier d'exploitation, figurent comme apports du conjoint survivant. Mais les demandeurs prétendent que ces biens doivent être
BGE 102 II 70 S. 72
considérés comme acquêts et entrer dans le bénéfice de l'union conjugale. b) Par action ouverte le 12 juillet 1974 devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel, Huguette Dick et ses enfants ont demandé qu'il soit constaté que l'immeuble formant l'art. 1944 du cadastre de Couvet, ainsi que le mobilier, le matériel et les marchandises de l'Hôtel du Pont, entrent comme acquêts pour leur valeur de 350'365 fr. 80 dans la détermination du bénéfice de l'union conjugale des époux Dick-Mosca et que soit ordonnée l'inscription des deux tiers de cette valeur à l'actif du projet de partage de la succession de feu Jean-Paul Dick. La défenderesse s'est opposée à l'action.
B.- Par jugement du 8 décembre 1975, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a dit que l'immeuble formant l'art. 1944 du cadastre de Couvet, ainsi que le mobilier, le matériel et les marchandises de l'Hôtel du Pont, entrent par 258'000 fr. dans la détermination du bénéfice de l'union conjugale des époux Dick-Mosca et a ordonné l'inscription à l'actif du projet de partage de la succession de Jean-Paul Dick des deux tiers de cette valeur, soit 172'000 fr.
C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle demande que l'action des demandeurs soit rejetée et que soit ordonnée l'inscription de l'immeuble formant l'art. 1944 du cadastre de Couvet, pour sa valeur de 258'000 fr., comme apport à l'actif des biens matrimoniaux des époux Dick-Mosca. Les intimés concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
3. Il n'est pas contesté, sous l'angle des droits réels, que la recourante est propriétaire de l'immeuble litigieux. Le jugement attaqué porte en compte la valeur du bien-fonds dans la liquidation du régime matrimonial, mais il admet que la recourante conserve aussi bien la propriété de l'immeuble que la plus-value intervenue après le décès du conjoint. D'autre part, les art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite. |
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1 | S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite. |
2 | Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite. |
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1 | S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite. |
2 | Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble. |
BGE 102 II 70 S. 73
a constaté, en vertu d'une appréciation souveraine des preuves administrées, notamment des déclarations faites par la recourante lors de son interrogatoire, qu'en dépit de la formule contenue dans l'acte de vente, la recourante n'a pas acquis l'immeuble de son père "en remploi de deniers propres" et que, à part un carnet d'épargne, qui figure dans le projet de partage pour 3'000 fr. comme apport de la recourante, les époux Dick-Mosca ne possédaient rien au moment du mariage. Suivant également les déclarations de la recourante, le solde de 30'000 fr. du prix d'achat aurait été payé par le travail commun des époux. Enfin, il n'y a eu ni avancement d'hoirie ni libéralité sous forme de donation mixte, le prix convenu et payé correspondant, selon les conclusions de l'expertise, à la valeur que l'immeuble avait au moment de la vente. De surcroît, Elisabeth Dick-Mosca avait constitué en faveur de ses parents un droit d'habitation gratuit, valable jusqu'au décès du survivant, sur une chambre et une cuisine au deuxième étage de l'hôtel. Il apparaît ainsi que l'immeuble litigieux n'est pas un apport de la recourante au sens de l'art. 195 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
4. Le régime légal ordinaire de l'union des biens ne distingue, dans le patrimoine de la femme, que les apports et les biens réservés. Il ne connaît pas un acquêt de la femme. Sont des "acquêts" les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage autrement qu'en remploi d'apports ou qu'à titre de biens réservés; en vertu de l'art. 195 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
BGE 102 II 70 S. 74
dans la règle, précéder le calcul du bénéfice). C'est également, en principe, l'opinion de DESCHENAUX, op.cit., p. 511a. Dans l'arrêt Waltisperger et Gloor c. Lüscher, du 29 novembre 1951 (publié dans RNRF 1954 p. 319 ss), le Tribunal fédéral a relevé, en se référant à la loi et à la doctrine, que, dans le régime de l'union des biens, la femme ne peut avoir que des apports ou des biens réservés. Il a confirmé qu'un immeuble inscrit au registre foncier au nom de la femme et qui n'est pas un apport peut entrer dans le calcul du bénéfice, dans la mesure où il ne constitue pas un bien réservé. Selon l'arrêt Fritz, ATF 97 II 294 consid. 4, un immeuble acquis en propriété par la femme sous le régime de l'union des biens fait partie, en principe, de ses apports, lorsque les conditions de la constitution de biens réservés ne sont pas réunies, même si l'acquisition a eu lieu à titre onéreux et qu'il n'y ait pas eu de remploi au sens de l'art. 196 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 196 - Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. |
On peut se demander si le principe de ce dernier arrêt est juste, alors que, selon la définition légale de l'art. 195 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
BGE 102 II 70 S. 75
cette opinion, en invoquant le caractère absolu du droit de propriété et l'inscription au registre foncier; pourtant, la thèse de Guhl a au moins le mérite d'être en harmonie avec l'art. 195 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
5. Point n'est besoin cependant d'examiner en l'espèce si la jurisprudence de l'arrêt Fritz devrait être précisée ou modifiée. Le présent litige n'a trait qu'à la liquidation du régime matrimonial. Il n'est pas non plus contesté entre les parties que la plus-value de l'immeuble intervenue après le décès de Jean-Paul Dick doit profiter exclusivement à la recourante qui est propriétaire de l'immeuble. Quoique, contrairement à l'arrêt Kaiser, l'arrêt Fritz laisse ouverte la question, qu'il n'avait pas à trancher, de savoir si un acquêt de la femme doit être inclus dans le calcul du bénéfice, il ne préconise pas pour autant qu'un tel bien en soit exclu préalablement, au même titre qu'un apport. Dans la mesure où elle s'est penchée sur ce problème, la doctrine semble être dans la ligne de l'arrêt Kaiser (KNAPP, n. 799 in
BGE 102 II 70 S. 76
fine et DESCHENAUX, op.cit., p. 511a). En effet, si des divergences sont possibles quant à la qualification juridique, pendant le régime, des biens acquis par la femme à titre onéreux et autrement qu'en remploi ou emploi de ses apports ou biens réservés, on ne saurait admettre que le seul fait de l'inscription au registre foncier au nom de la femme soit, dans le régime de l'union des biens, un motif suffisant pour faire de tels biens des apports et pour les exclure du calcul du bénéfice à la dissolution. Le prélèvement comptable qui intervient avant le calcul du bénéfice n'intéresse que les apports au sens de l'art. 195
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
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1 | Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
2 | Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
Dans sa critique de l'arrêt Fritz, MERZ, RJB 1973, p. 66, suggère d'assimiler le cas où la femme a payé le prix d'un immeuble qu'elle a acquis en son nom, moyennant la reprise ou la constitution d'une dette, à celui du remploi de biens propres. De ce fait, il n'y aurait pas lieu à récompense en faveur de la masse des acquêts. Cette opinion, justifiée notamment par des considérations d'ordre économique, ne tient cependant pas compte, pour ce qui concerne les apports, de la définition donnée par la loi et du caractère gratuit de toute formation d'apports pendant le mariage. Il paraît juridiquement exclu d'établir un parallèle entre les biens que les époux possèdent au début du régime, qu'ils apportent dans le mariage et qu'ils peuvent, par la suite, échanger et remployer, et la possibilité de se constituer débiteur du prix d'un bien acquis à titre onéreux pendant la durée du régime; cela reviendrait à définir comme "apport" la faculté reconnue à tout sujet de droit de s'obliger et comme "remploi d'apport" le fait de réaliser cette faculté dans un cas particulier. Dans la mesure où il affirme et revendique la qualité d'apport de l'immeuble litigieux, au moment de la dissolution et de la liquidation du régime, le recours doit dès lors être considéré comme mal fondé.
BGE 102 II 70 S. 77
6. L'autorité cantonale a écarté, sans plus ample examen, l'existence de biens réservés de la recourante afférents à l'immeuble litigieux. La recourante n'y revient que très brièvement. La question méritait pourtant d'être étudiée plus avant. Elle peut être prise en considération d'office dans le cadre du recours en réforme, en dépit des qualifications données à l'immeuble par les parties. Il s'agit là d'une question de droit; dans les limites de l'art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 193 - 1 L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
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1 | L'adoption ou la modification d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. |
2 | L'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 190 - 1 La demande est dirigée contre les deux époux. |
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1 | La demande est dirigée contre les deux époux. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
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1 | Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
2 | Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
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1 | Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
2 | Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. |
BGE 102 II 70 S. 78
l'art. 191 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
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1 | Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
2 | Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
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1 | Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
2 | Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 192 - Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf dispositions légales contraires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
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1 | Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
2 | Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
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1 | Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
2 | Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
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1 | Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
2 | Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule le jugement attaqué, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.