102 II 281
41. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 juin 1976 dans la cause Brasserie du Cardinal Fribourg S.A. contre Compagnie genevoise des tramways électriques S.A.
Regeste (de):
- Art. 58 Abs. 2 SVG; Art. 37 Abs. 2 SVG und 21 Abs. 2 VRV.
- Zusammenstoss wegen eines Lastwagens, der innerorts zum Auf- und Abladen von Waren anhielt. Keine Haftung des Halters, weil der Lastwagen von weitem sichtbar und der Zusammenstoss der Unaufmerksamkeit eines anderen Strassenbenützers zuzuschreiben war.
Regeste (fr):
- Art. 58 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. 2 Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. 3 Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. 4 Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. 2 Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. 3 Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. - Accident causé par un camion arrêté à l'intérieur d'une localité pour charger et décharger des marchandises. Responsabilité du détenteur niée, le camion étant visible de loin et l'accident étant dû à l'inattention d'un autre usager de la route.
Regesto (it):
- Art. 58 cpv. 2 LCS; art. 37 cpv. 2 LCS e 21 cpv. 2 ONCS.
- Incidente causato da un autocarro fermatosi all'interno di una località per caricare e scaricare merci. Negata la responsabilità del detentore in quanto l'autocarro era visible da lontano e l'incidente dovuto all'inattenzione di un altro utente della strada.
Sachverhalt ab Seite 281
BGE 102 II 281 S. 281
A.- Le 24 juillet 1969, à 14 h 35, un accident de la circulation s'est produit sur la rue principale de Chêne-Bougeries, à l'intersection de cette artère avec le chemin de la Fontaine. A cet endroit, la rue de Chêne-Bougeries est bordée de deux trottoirs larges de 1,50 m, attenants à des maisons contiguës. Elle est large de 9,70 m et comprend, en son milieu, une voie de tramway qui laisse de chaque côté un espace de 3,40 m pour la circulation routière. Elle présente une certaine déclivité en direction de Chêne-Bourg. Le stationnement est interdit par des signaux No 231, mais il n'y a pas d'interdiction de s'arrêter.
BGE 102 II 281 S. 282
Un camion bâché, propriété de la Brasserie du Cardinal Fribourg S.A., était arrêté sur la droite de la chaussée en direction de Genève, devant le Café de la Fontaine, soit juste après l'intersection du chemin de la Fontaine; le chauffeur était occupé à décharger des tonneaux et des caisses de bière destinés au café. Ce camion masquait la vue, notamment pour les véhicules se dirigeant vers Genève, en raison d'une légère courbe à droite formée par la rue de Chêne-Bougeries. Il était visible d'environ 120 m, pour les usagers venant de Genève, et d'un peu moins loin pour ceux qui arrivaient en sens inverse.
En amorçant le contournement du camion arrêté, le conducteur d'un autocar italien qui roulait en direction de Genève a aperçu un tram qui arrivait en sens inverse. Il a immédiatement renoncé à sa manoeuvre et s'est arrêté sur la droite de la chaussée, derrière le camion de la Brasserie du Cardinal. L'avant gauche de la motrice du tram, dont le conducteur avait freiné en apercevant le car, a heurté l'arrière gauche de celui-ci. Les deux véhicules ont été endommagés. A la suite d'une transaction, la Compagnie genevoise des tramways électriques S.A. (CGTE) a versé au propriétaire du car, pour le dommage matériel consécutif à l'accident, une indemnité de 57'165 fr. 70. Elle a elle-même subi un dommage matériel de 2'448 fr. 50.
B.- La CGTE a ouvert action contre la Brasserie du Cardinal Fribourg S.A. en paiement, avec intérêt, des deux sommes précitées de 57'165 fr. 70 et 2'448 fr. 50. Par jugement du 2 mai 1974, le Tribunal de première instance de Genève a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse les trois quarts des montants réclamés, considérant qu'il y avait lieu de réduire la responsabilité de la défenderesse de 1/4 vu les fautes respectives du chauffeur de la défenderesse et du wattman. Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement par arrêt du 23 janvier 1976. Partageant les responsabilités par moitié, elle a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse 1'224 fr. 25 avec intérêt à 5% dès le 30 juillet 1969 et 28'582 fr. 85 avec intérêt à 5% dès le 30 juillet 1970.
C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au déboutement total de la demanderesse.
BGE 102 II 281 S. 283
Erwägungen
Considérant en droit:
2. L'arrêt déféré constate que lorsque l'accident s'est produit, le camion de la défenderesse, dont le chauffeur était occupé à décharger de la bière destinée au Café de la Fontaine, se trouvait à l'arrêt depuis une dizaine de minutes déjà - la durée moyenne d'un déchargement de bière étant d'environ 30 minutes. La Cour de justice considère avec raison que, dans ces conditions, le camion n'était pas à l'emploi au sens de l'art. 58 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
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1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
3. La Cour de justice estime que, vu l'importance de l'obstacle que représentait le camion de la défenderesse, il était une source possible d'accidents, et cela même si les autres usagers avaient fait preuve d'attention et de prudence. En effet, dit-elle, il constituait par sa masse une importante entrave à la visibilité des autres usagers de la route, et cela d'autant plus que les conditions de la circulation (trafic intense, chaussée étroite, tram circulant partiellement à contresens) sont difficiles même en l'absence d'un tel obstacle. Cette gène apportée à la circulation par le camion suffirait à établir une faute à la charge de la défenderesse. a) Aux termes de l'art. 37 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
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1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises - (art. 37, al. 2, LCR) |
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1 | Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière. |
2 | Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme. |
3 | Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route. |
BGE 102 II 281 S. 284
constate à cet égard que selon l'art. 16 du règlement genevois sur la circulation publique, en vigueur au moment de l'accident, les véhicules de livraison pouvaient stationner en lieu interdit, le temps strictement nécessaire au chargement ou au déchargement des marchandises, à condition qu'il n'en résultât aucun trouble pour la circulation, et qu'à Genève, en raison de la densité du trafic automobile et des difficultés de stationnement qui en sont la conséquence, les véhicules de livraison ont toujours bénéficié d'une certaine tolérance en matière de stationnement. b) En l'espèce, l'autorité cantonale méconnaît un élément essentiel pour l'appréciation de l'entrave apportée à la circulation par le camion de la défenderesse, à savoir que, selon les termes de l'arrêt déféré, "le camion était visible de loin: pour les véhicules venant de Genève ... environ 120 mètres, et pour ceux venant de Chêne-Bourg, à une distance un peu moindre". En arrêtant son véhicule dans ces conditions pour le décharger, sur la rue principale d'une agglomération, large de 9,70 m, le chauffeur de la défenderesse n'a pas gêné ni mis en danger la circulation contrairement aux art. 37 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
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1 | Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. |
2 | Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. |
3 | Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 59 - 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
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1 | Le détenteur est libéré de la responsabilité civile s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. |
2 | Si néanmoins le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. |
3 | ...155 |
4 | Sont déterminées d'après le code des obligations156:157 |
a | la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule; |
b | la responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés avec son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé emportait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs159 est réservée. |
BGE 102 II 281 S. 285
permettent pas d'établir si les roues du camion de la défenderesse empiétaient légèrement sur le trottoir longeant le café ou non". Le recours à un aide-chauffeur pour accélérer l'opération de déchargement ou guider les autres usagers de la route, solution également envisagée par la Cour de justice, ne pouvait être exigé en l'espèce de la défenderesse. Il n'est prescrit par la loi que dans des circonstances ou pour des manoeuvres particulières (cf. art. 15 al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. |
2 | Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. |
3 | Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises - (art. 37, al. 2, LCR) |
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1 | Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière. |
2 | Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l'écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme. |
3 | Lorsque le chargement ou le déchargement d'un véhicule doit s'effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d'avertir les usagers de la route. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 21 - 1 L'âge minimal pour la conduite d'un véhicule à traction animale est de quatorze ans. |
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1 | L'âge minimal pour la conduite d'un véhicule à traction animale est de quatorze ans. |
2 | Ne sont pas autorisées à conduire un véhicule à traction animale les personnes qui souffrent d'une maladie physique ou mentale ou d'une forme de dépendance qui les rend inaptes à conduire un véhicule de ce type en toute sécurité. Les autorités peuvent leur en interdire la conduite. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 23 - 1 Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. |
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1 | Le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. En règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. |
2 | Le canton qui vient à connaître un fait justifiant de telles mesures peut les proposer au canton compétent; il peut aussi les proposer à la Confédération, lorsque celle-ci est compétente. |
3 | Lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule, le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée. Lorsque ce dernier a changé de domicile, la mesure ne sera levée qu'après consultation du canton qui l'a prise. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours, annule l'arrêt rendu le 23 janvier 1976 par la Cour de justice du canton de Genève et rejette la demande.